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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 24/01299 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXZW
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 24/01299 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXZW
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
S.A.S. SFAM, S.C.P. BTSG², S.E.L.A.R.L. AXYME
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP TMV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Mai 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 01 Mai 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. SFAM Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 424 736 213
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
S.C.P. BTSG²
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
N° RG : N° RG 24/01299 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXZW
S.E.L.A.R.L. AXYME
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
******
Par acte du 08 février 2024, Monsieur [K] [Z] a fait assigner la société SFAM, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L. 121–2, L. 121–3, L. 121–12 et L. 132–16 du code de la consommation, aux fins de prononcer l’annulation du contrat souscrit avec cette société, exerçant sous l’enseigne commerciale Celside, à l’occasion de l’achat d’un ordinateur à la Fnac, en raison de pratiques commerciales trompeuses à son détriment, avec condamnation à lui payer une somme de 5190,24€ au titre des prélèvements effectués depuis le 31 août 2018, celle de 32€ au titre des frais bancaires et celle 5000 € en réparation du préjudice moral. Subsidiairement, en raison d’un enrichissement sans cause, au bénéfice de la société assignée, il demande sa condamnation à lui payer les mêmes sommes au titre des frais bancaires et du préjudice moral, outre une somme de 4015,20€ au titre des prélèvements indûment effectués.Il demande également, en tout état de cause, sa condamnation à lui payer une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’acte de signification a été délivré à personne morale avec remise à une personne ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie et qui a confirmé l’adresse, mais la société n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat.
Par acte du 27 juin 2024, Monsieur [Z] a appelé dans la cause en intervention forcée au visa de l’article 331 du code de procédure civile, la SCP BTSG² et la Selarl Axyme, en raison d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris avec désignation des deux sociétés précitées comme liquidateurs et avec une déclaration de créance effectuée le 6 juin 2024, aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance principale et condamnation de toute partie succombant à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 précité.
La seconde affaire a été jointe à la première par mention au dossier le 21 octobre 2024.
Les actes de signification des deux sociétés ont été remis à une personne qui a déclaré être habilitée chacune à recevoir une copie avec confirmation de l’adresse de chacune des deux sociétés, mais les deux sociétés n’ont pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2005 en application du deuxième alinéa de l’article 778 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] produit les 18 pièces énumérées au bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’à l’assignation en intervention forcée.
En raison de la procédure de liquidation de la société SFAM et de l’interruption d’instance consécutive postérieurement à l’assignation introductive d’instance, Monsieur [Z] a régularisé la procédure en appelant dans la cause les deux liquidateurs nommés avec production en pièce n° 19 de la déclaration de créance du 6 juin 2024 pour des sommes réclamées dans l’assignation introductive d’instance, de sorte que l’instance engagée a fait l’objet d’une reprise en application de l’article 373 du code de procédure civile, avant le rendu de l’ordonnance de clôture dans les conditions précitées.
Monsieur [Z] expose avoir souscrit un contrat d’assurance de prestations de services auprès de la société SFAM le 31 août 2018 lors de l’achat d’un ordinateur à la Fnac, contrat d’assurance qui prévoyait une cotisation mensuelle à hauteur de 22,98€, alors qu’il a constaté sur ses relevés bancaires au 30 juin 2022 que les sommes de 69,99€, de 49,99€ et de 15,99€ étaient prélevées en plus, et plusieurs fois dans le mois, à l’origine d’une réclamation le 14 août 2022 et d’une demande le 17 août 2022 d’obtenir restitution de la somme de 5190,24€, au titre des relevés bancaires du 1er août 2018 au 16 août 2022, outre une copie du contrat d’assurance qui ne lui avait pas été remise, mais seulement par la suite par courriel le 31 août 2022 sans toutefois les conditions générales et particulières du contrat.
Il expose également que le 19 août 2022 le contrat le liant à la SFAM a été résolu, et que selon courriel du 1er septembre 2022 cette dernière l’a informé de remboursements à hauteur de 151,97 € dans un délai de 35 jours, jamais reçu, et il fait valoir que le 23 septembre 2022 sa propre protection juridique, la Macif-BPCE, a adressé une mise en demeure à la SFAM de rembourser la somme de 2652, 49€, avec une réponse de cette dernière le 26 octobre 2022 faisant valoir notamment qu’aucune réclamation n’était intervenue avant le mois d’août 2022 et que le contrat a été résilié le 19 août 2022 en raison de l’opposition bancaire faite par Monsieur [Z] concernant le prélèvement de plusieurs mensualités, cette société ayant remboursé postérieurement une somme de 1385,69€ mais non la sommes de 151,97€ qui avait également été annoncée au titre d’un remboursement.
Il fait également valoir avoir sollicité la suppression de ses données personnelles auprès de la SFAM avec une réponse de cette dernière le 16 octobre 2023 invoquant la résiliation du contrat.
À titre principal, après avoir rappelé que la SFAM fait l’objet de plusieurs procédures engagées par de nombreux consommateurs victimes, que l’association UFC Que choisir a déposé à son encontre une plainte et que la DGCCRF a reconnu l’existence de pratiques commerciales trompeuses, il invoque les dispositions de l’article 1103 du code civil qui prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits en invoquant le non-respect par la SFAM de ses obligations contractuelles en effectuant des prélèvements non convenus, sans l’avoir informé de prétendues évolutions de son contrat alors même que les conditions générales de vente ne lui ont jamais été communiquées et qu’il conteste avoir reçu lesdites informations ainsi que le prétend la société précitée dans son courrier du 26 octobre 2022.
En outre, Monsieur [Z] fait valoir que la DGCCRF et l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) de la Banque de France ont reconnu que cette société est coupable de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L 121-1 et L 121–2 du code de la consommation, et que la SFAM a prélevé frauduleusement au début de l’année 2019 les sommes réclamées avec une aggravation au fil des années et il soutient, à titre subsidiaire, que cette société en effectuant des prélèvements non contractuellement prévus s’est enrichie sans cause de nature à justifier la condamnation à lui payer la somme réclamée de ce chef.
Il produit un premier courrier de la SFAM du 26 octobre 2022 en réponse à un courrier reçu le 27 septembre 2022 rappelant la souscription du contrat d’assurance de prestations de services le 31 août 2018 et que cette souscription été confirmée le jour même par e-mail accompagné d’une copie du contrat et des conditions générales, et que le demandeur avait contacté ses services par courrier des 14 et 17 août 2022 aux fins de contester des prélèvements intervenus au titre de l’évolution du contrat et de solliciter des remboursements de sommes prélevées à ce titre, sans contestation de ce dernier à l’évolution de cette adhésion, avec, en raison de rejets bancaires et dans l’attente d’une actualisation comptable du dossier, l’annonce d’un remboursement de 2949,45€.
Ce premier courrier a été suivi d’un second courrier du 16 octobre 2023, également en réponse à un courrier du 18 septembre 2023 sollicitant la suppression des données personnelles du demandeur, valant confirmation de la procédure de suppression des données bancaires sur la base client de la société, après mention de l’information que le contrat a été clôturé le 19 août 2022.
Monsieur [Z] produit également ledit contrat d’assurance et de prestations de services du 31 août 2018, dont le numéro de référence correspond au numéro du contrat clôturé mentionné dans le courrier précité du 16 octobre 2023, ainsi que les relevés bancaires, au 30 juin 2018, d’août 2022, ainsi qu’un communiqué de presse du 27 avril 2023 de l’ ACPR qui prononça à l’égard de la SFAM une mesure d’interdiction temporaire d’exercice de l’activité de distribution de contrats d’assurance, rappelant que cette société est courtier d’assurance français distribuant auprès de particuliers les contrats d’assurance de dommages dits “affinitaires” couvrant des produits de téléphonie notamment ainsi que d’autres prestations de services liées et que les pratiques portant sur le processus de commercialisation mise en place par cette société sont susceptibles de compromettre les intérêts des clients à l’origine de nombreuses réclamations, avec mention que l’interdiction prononcée sera levée lorsque la société aura pu justifier respecter les exigences réglementaires qui lui sont applicables.
De même, est produit un document à l’intitulé de la direction générale de la concurrence, la consommation et de la répression des fraudes faisant mention qu’avec l’accord du procureur de la république de [Localité 10], à la suite d’une enquête concluant que la méthode de vente utilisée lors de la commercialisation des produits du groupe SFAM était constitutive du délit de pratiques commerciales trompeuses, une importante amende transactionnelle a été proposée et acceptée par le groupe.
Par un formulaire de réclamation, du 14 août 2022, le demandeur mentionne que des prélèvements abusifs depuis quatre ou cinq ans ont été effectués sans justification valable avec une demande de remboursement des sommes indûment prélevées avec l’annonce d’une procédure judiciaire à défaut, Monsieur[Z] ayant coché la case contestation de la souscription du contrat et des options liées et celle de la contestation du montant des prélèvements et produit notamment le courrier du 17 août 2022 adressé à la société défenderesse accompagnée d’une copie des prélèvements contestés pour un montant total de 5190,24€.
Il résulte de l’ensemble des documents produits, notamment par le courrier précité dela SFAM
du 16 octobre 2023, que le contrat litigieux a été clôturé le 19 août 2022, de sorte que la demande principale tendant à prononcer la nullité du contrat est sans objet, mais il sera fait droit, en revanche, à la demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 4015,20€ au titre des prélèvements indûment effectués à application des articles 1303 et suivants du code civil traitant de l’enrichissement injustifié dès lors que le caractère subsidiaire de cette action est en l’espèce justifié pour la raison précitée, la rupture du contrat à l’initiative de la société.
Il sera également fait droit aux chefs de demande tendant aux frais bancaires hauteur de 32 €, et il sera accordé au titre du préjudice moral une somme de 1500 €.
Il s’ensuit que la créance de Monsieur [Z] sera fixée à la somme de 5547,20€ à la procédure collective de la société défenderesse.
Il sera également allouée au demandeur une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sfam supportant les dépens.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Fixe la créance de Monsieur [K] [Z] à la procédure collective de la SAS SFAM a la somme de 5547,20€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Fixe au passif de la procédure collective de la société SFAM les dépens de l’instance,
Fixe au passif de la procédure collective de la société SFAM la créance de Monsieur [Z] à la somme 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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