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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DE L' IMMEUBLE [ Adresse 8 ] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 9 ], S.A. ALLIANZ c/ S.A.S.U. EXPERTIMO, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 29 Avril 2025
N° RG 25/01091 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RAM
N° :
Madame [A] [P]
c/
Madame [W] [J] [Z],
S.A.S.U. EXPERTIMO,
Madame [D] [O],
Monsieur [X] [O],
Monsieur [R] [O],
Madame [B] [Y],
Monsieur [I] [H],
S.A. SOGESSUR,
Syndicat DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société ALBERT STOOPS, ayant pour nom commercial GRECH IMMOBILIER,
S.A. ALLIANZ
DEMANDERESSE
Madame [A] [P]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Linda HOCINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
DEFENDEURS
Madame [W] [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1783
S.A.S.U. EXPERTIMO
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
Madame [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Tous représentés par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN780
Madame [B] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 17] du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Ayant pour avocat Florence CAILLY, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 163
Monsieur [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparant
S.A. SOGESSUR
[Adresse 24]
[Localité 21]
Ayant pour avocat Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018
Syndicat DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] – représenté par son syndic en exercice, la société ALBERT STOOPS,
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé du 07 avril 2025 n° de minute 25/879 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/328,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 15 avril 2025 présentée par Madame [B] [Y] et les pièces annexées ;
Vu la saisine d’office,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIANT l’ordonnance de référé du 07 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/328,
DISONS qu’il convient de lire en page 3 :
“Les conseils de Madame et Messieurs [O], de Madame [Z], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic LA SOCIETE ALBERT STOOPS, de la société ALLIANZ IARD, de la société EXPERTIMO, de la société SOGESUR et de Madame [B] [Y] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.”
Au lieu et place de:
“Les conseils de Madame et Messieurs [O], de Madame [Z], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic LA SOCIETE ALBERT STOOPS, de la société ALLIANZ IARD, de la société EXPERTIMO, de la société SOGESUR ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à personne ou par remise à étude, Mme [Y] et Monsieur [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.”
Le reste de la décision restant inchangé,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 23], le 29 Avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRESIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée.
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