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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2025, n° 24/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02553 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z275
N° de minute :
S.A. [Adresse 5], représentée par laSAd’HLM INTERPERSONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
c/
S.A.R.L. [T]
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 6], représentée par la S.A. d’HLM INTERPERSONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Larbi MOUTAWAKEL de la SELEURL MOUTAWAKEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1722
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 septembre 2025, avons mis au 10 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 octobre 2024 à la requête de la société [Adresse 6] à la société [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir une provision de 12 382, 54 euros,
Vu les observations de la société [Adresse 6] à l’audience du 10 septembre 2025, qui se désiste de ses demandes principales, la dette ayant été payée en juillet 2025, et maintient ses demandes accessoires,
Vu les observations de la société [T] à cette même audience,
SUR CE,
Tout d’abord il sera constaté que la société [Adresse 6] se désiste de ses demandes principales, la dette ayant été payée en juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [T].
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société [T] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société HLM Solidarité et Logement se désiste de ses demandes principales,
Condamnons la société [T] aux dépens,
Condamnons la société [T] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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