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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 avr. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00258 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQHV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDUE LE 22 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérémy CHIARELLI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [V] [J],
née le 12 Novembre 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
actuellement et provisoirement relogée [Adresse 3], [Localité 4].
non comparante
M. [U] [J],
né le 08 Janvier 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Louis Pasteur, [Adresse 4]
non comparant
M. [C] [J]
né le 07 Février 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Nina MILESI, Vice-Présidente, tenant l’audience, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J] et Mme [Y] [J] étaient propriétaires de trois bâtiments situés aux [Adresse 6] sur la commune de [Localité 5], sur les parcelles cadastrées section BH [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
RG – N° RG 26/00258 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQHV
Depuis leur décès, l’immeuble est la propriété indivise de leurs ayants-droits, leurs trois enfants : Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J].
Le 14 avril 2025, une main courante a été déposée auprès de la police municipale faisant état de désordres importants affectant la toiture de l’immeuble situé au [Adresse 7], susceptibles de présenter des risques de chute de pierres dans les propriétés voisines.
Par requête du 24 avril 2025, la commune de Pont-Saint-Esprit a saisi le président du tribunal administratif de Nîmes qui, par ordonnance du même jour, a désigné M. [X] [E] en qualité d’expert avec mission d’examiner l’immeuble litigieux, dire s’il fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s’il présente un danger manifeste ou imminent, dresser le constat de l’état des bâtiments mitoyens et proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Le 25 avril 2025, M. [E] a rendu un rapport d’expertise selon lequel seul le bâtiment n°3 situé sur la partie Sud de la parcelle [Cadastre 2] présentait des risques pour la sécurité des occupants de la parcelle limitrophe appartenant à M. [Z].
L’expert a préconisé les travaux suivants :
Sur le bâtiment n° 1 : l’exécution de travaux ne relevant pas du péril imminent ; Sur le bâtiment n° 3 : l’exécution de travaux à effectuer dans un délai de six mois devant comprendre la dépose des tuiles, le sondage des bois de toiture, la dépose des bois de toiture affectés par les infiltrations, le remplacement des éléments structurels déposés et la recouverture de la toiture.
Les différents bâtiments semblaient libres de tout occupant à la date de l’expertise.
Le 11 février 2026, la commune de [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité aux fins de :
mettre en demeure les ayants-droits de M. [M] [J] et de Mme [Y] [J], non identifiés, de réaliser les mesures de sécurité préconisées par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 25 avril 2025 dans un délai de 30 jours ; interdire l’accès à : l’immeuble situé au [Adresse 8], sur la partie Sud de la parcelle BH [Cadastre 2] ; la terrasse de la propriété de M. [Z] située sur la parcelle BH [Cadastre 3].
Cet arrêté a fait l’objet d’un affichage sur la porte de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5] depuis le 11 février 2026. Les travaux préconisés par l’expert n’ont pas été réalisés.
Le 2 avril 2026, un rapport d’intervention a été dressé par la police municipale faisant état d’une dégradation brutale de la situation :
l’effondrement partiel d’un mur en façade intérieure, avec nouvel effondrement partiel pendant l’intervention, du bâtiment n°2 ; le mur donnant sur la [Adresse 9] est menaçant (bâtiment n°1).
Il s’est avéré à cette occasion que l’immeuble était occupé par trois personnes, dont une très gravement malade. Ces personnes ont été relogées en urgence le jour même au vu de la gravité de la situation.
Le 2 avril 2026, M. [E] était missionné par la commune de [Localité 5] afin de dresser un rapport d’expertise de la situation de l’immeuble, en présence notamment de Mme [V] [J] qui occupait les lieux avec son frère M. [U] [J].
Au vu de ce rapport, le maire de [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente, daté du 3 avril 2026, mettant en demeure les propriétaires indivis identifiés (Mme [V] [J] et M. [U] [J]) de réaliser, dans un délai de 48 h, des mesures de mise en sécurité et de démolition détaillées.
Cet arrêté a également eu pour objet de :
sécuriser l’accès au logement situé au [Adresse 10], interdire l’accès et l’habitation des locaux situés au [Adresse 7], parcelle BH [Cadastre 2].
Cet arrêté a été notifié à M. [U] [J] le 7 avril 2026 et a été affiché sur la porte des immeubles situés au [Adresse 11].
Aucun des travaux de mise en sécurité ou de démolition mentionnés par l’arrêté du 3 avril 2026 n’a été effectué par les consorts [J].
***
Par ordonnance du 16 avril 2026, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la commune de Pont-Saint-Esprit à faire assigner Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J] selon la procédure d’assignation à heure fixe à l’audience du 21 avril 2026 à 10h00, les assignations devant être délivrées avant le samedi 18 avril 2026 et enrôlées avant le lundi 20 avril 2026 à 12h00.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 avril 2026, la commune de Pont-Saint-Esprit a fait assigner Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
autoriser la commune de [Localité 5] à procéder à la démolition : de la façade côté Sud et Ouest donnant directement sur la [Adresse 12] du bâtiment situé sur la parcelle BH [Cadastre 1], au [Adresse 13] ; de la façade Sud donnant sur cour du bâtiment situé sur la parcelle BH [Cadastre 2] situé au [Adresse 7], [Localité 6] ; et plus généralement de toute partie d’ouvrage, élément de structure ou de façades des immeubles situés sur les parcelles BH [Cadastre 1] et [Cadastre 2], aux [Adresse 14] dont la démolition apparaîtrait nécessaire en cours de travaux pour faire cesser le péril, conformément aux conclusions des rapports d’expertise ; autoriser la commune de [Localité 5] à prendre toutes mesures utiles de sécurisation, dire et juger que la commune de [Localité 5] pourra adapter la consistance des travaux en fonction des nécessités techniques révélées en cours de chantier, dire et juger que la commune de [Localité 5] pourra procéder à ces travaux d’office, en lieu et place de Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J] ; dire et juger que l’ensemble des frais engagés pour ces opérations seront supportés solidairement par Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J] ; autoriser la commune de [Localité 5] à pénétrer dans les lieux, y compris dans les propriétés voisines si nécessaires, aux fins de réalisation des travaux, avec le concours de la force publique si besoin ; assortir l’obligation de laisser libre accès aux lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; condamner in solidum Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026, lors de laquelle la commune de [Localité 5], représentée par son conseil, a maintenu les demandes conformément à son assignation.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Mme [V] [J] a été assignée à étude, M. [U] [J] a été assigné à personne et M. [C] [J] a été assigné à étude. Aucun n’a constitué avocat de sorte que le présent jugement est réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure d’assignation à heure fixe
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose :
« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ».
Les articles L. 511-16 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, sur lesquels l’assignation est fondée, prévoient que le juge judiciaire est compétent pour autoriser des travaux de démolition lorsqu’un immeuble présente un risque pour la sécurité des occupants et des tiers.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [E] du 2 avril 2026 et du rapport technique du BIC Bat que les bâtiments n° 1 et 2 situés aux [Adresse 6] présentent un risque d’effondrement imminent sur les propriétés mitoyennes, ce qui caractérise l’urgence rendant nécessaire l’assignation des parties défenderesse à l’heure fixée par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2026.
Sur les demandes principales
L’article L. 511-16 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ».
L’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
La commune de [Localité 5] sollicite, sur le fondement de ces deux dispositions, l’autorisation de procéder à la démolition partielle de l’immeuble et plus précisément :
de la façade côté Sud et Ouest donnant directement sur la [Adresse 12] du bâtiment situé sur la parcelle BH [Cadastre 1], de la façade coté Sud donnant sur cour du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 2] au [Adresse 15], de toute partie d’ouvrage, élément de structure ou de façade des immeubles situés sur les parcelles BH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (…) dont la démolition apparaîtrait nécessaire en cours de travaux pour faire cesser le péril conformément aux conclusions des rapports d’expertise.
Il résulte des pièces versées aux débats que la propriété des consorts [J] est composée de trois bâtiments dont deux seulement font l’objet de l’arrêté de mise en sécurité du 3 avril 2026. Seuls ces deux bâtiments sont l’objet de la présente procédure.
S’agissant du bâtiment n° 1 situé au [Adresse 16], parcelle BH [Cadastre 1] :
M. [E], qui n’était pas entré le 25 avril 2025 dans cette partie de l’immeuble, a constaté aux termes de son rapport du 2 avril 2026 une situation très dégradée avec des petits effondrements qui se sont déjà produits au-dessus des linteaux des fenêtres. Il indique : « Un effondrement total de cette façade peut se produire d’autant plus si les effondrements constatés sur le bâtiment n°2 se poursuivent », caractérisant un risque pour la sécurité publique. L’expert a relevé que ce danger existait à la fois pour les occupants de l’immeuble mais également pour les occupants du [Adresse 10].
L’expert a préconisé la démolition du mur limitrophe de la [Adresse 12], sauf à ce que le bureau d’étude considère qu’il peut être conservé, à charge de préciser les mesures à mettre en œuvre.
L’article 1 de l’arrêté de mise en sécurité du 3 avril 2026 a ordonné la réalisation des mesures suivantes dans le délai de 48h :
la détermination des mesures à mettre en œuvre pour sécuriser le mur limitrophe de la [Adresse 12] pour être conservé, à défaut, la démolition de ce mur dans des conditions permettant de ne pas déstabiliser les bâtiments mitoyens.
Les consorts [J] n’ont pris aucune de ces mesures alors même que l’arrêté a fait l’objet d’un affichage sur la porte des bâtiments et a été notifié à l’un des propriétaires indivis le 7 avril 2026.
Le rapport établi par le bureau d’ingénierie et de conseils en bâtiment confirme les constatations de M. [E] et conclut également à la nécessité d’étayer la façade, de purger les éléments instables et enfin de déconstruire celle-ci par nacelle avec conservation provisoire de contreforts.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’autoriser la commune de [Localité 5] à procéder à la démolition de la façade coté Sud et Ouest donnant directement sur la [Adresse 12], du bâtiment situé sur la parcelle BH [Cadastre 1], au [Adresse 17].
S’agissant du bâtiment n°2 situé au [Adresse 7], parcelle BH [Cadastre 2]
La façade Sud de ce bâtiment s’est partiellement effondrée le 30 mars 2026 puis, à nouveau, le 2 avril 2026. M. [E] a indiqué que cette façade présentait un risque d’effondrement total et que sa consolidation ne pouvait pas être envisagée sans risques pour les ouvriers qui seraient amenés à intervenir. Il en conclut qu’elle doit être démolie après dépose de la couverture.
L’arrêté de mise en sécurité du 3 avril 2026 a ordonné la démolition de la façade Sud du bâtiment situé au [Adresse 7] parcelle BH [Cadastre 2] et ce dans un délai de 48h.
Les consorts [J] n’ont pas effectué ces travaux de démolition, étant précisé que l’arrêté a fait l’objet d’un affichage sur la porte des bâtiments et a été notifié à l’un des propriétaires indivis le 7 avril 2026.
Le rapport technique établi par le bureau d’ingénierie et de conseils en bâtiments a confirmé les constatations de M. [E].
L’état de délabrement avancé de ce bâtiment présente manifestement un risque grave et imminent pour la sécurité publique.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la démolition de la façade Sud donnant sur la cour du bâtiment situé sur la parcelle BH [Cadastre 2] au [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 18].
La commune de [Localité 5] sollicite l’autorisation de démolir « toute partie d’ouvrage, élément de structure ou de façade des immeubles situés sur les parcelles BH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (…) dont la démolition apparaîtrait nécessaire en cours de travaux pour faire cesser le péril conformément aux conclusions des rapports d’expertise ». Il sera fait droit à cette demande.
Les frais engagés pour ces opérations seront supportés solidairement par Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J].
La commune de [Localité 5] sera autorisée à pénétrer dans les lieux, y compris dans les propriétés voisines si nécessaires, aux fins de réalisation des travaux, avec le concours de la force publique si besoin.
La commune de [Localité 5] sollicite l’autorisation de prendre toutes mesures utiles de sécurisation et de dire et juger qu’elle pourra adapter la consistance des travaux en fonction des nécessités techniques révélées en cours de chantier. Toutefois, de telles autorisation ne sont pas nécessaires, l’autorisation du juge judiciaire étant limitée aux travaux de démolition.
Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J] succombent et doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorise la commune de [Localité 5] à procéder à la démolition de :
de la façade côté Sud et Ouest donnant directement sur la [Adresse 12] du bâtiment situé sur la parcelle BH [Cadastre 1], au [Adresse 16], [Localité 6] ; de la façade Sud donnant sur cour du bâtiment situé sur la parcelle BH [Cadastre 2] situé au [Adresse 7], [Localité 6] ; et plus généralement de toute partie d’ouvrage, élément de structure ou de façades de ces deux immeubles situés sur les parcelles BH [Cadastre 1] et [Cadastre 2], aux [Adresse 6], [Localité 6], dont la démolition apparaîtrait nécessaire en cours de travaux pour faire cesser le péril, conformément aux conclusions du rapport d’expertise en date du 2 avril 2026 de M. [X] [E] ; et ce à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise la commune de [Localité 5] à pénétrer dans les lieux, y compris dans les propriétés voisines si nécessaires, aux fins de réalisation des travaux, avec le concours de la force publique si besoin ;
Condamne in solidum Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J] au paiement des frais relatifs à l’exécution de ces travaux ;
Condamne in solidum Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [C] [J] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Le greffier Le Président
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