Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 3, 10 févr. 2026, n° 18/33254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/33254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 3
Affaire : [L] / [H]
N° RG 18/33254 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CML3O
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
Liquidation des régimes matrimoniaux
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
6 BIS RUE DE ROHAN
22000 ST BRIEUC
REPRÉSENTÉ par Maître Sophie BENOIST DE WITT, Avocat au Barreau de Paris, #C0951
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉFENDEUR
Madame [K] [H] divorcée [L]
1 RUE NICOLO
75016 PARIS
REPRÉSENTÉE par Maître Michèle MONGHEAL, Avocat au Barreau de Paris, #D1154
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie DECHAMBRE
GREFFIER
Anaïs VIDOT
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2025, en débats publics ;
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel ;
Mme [K] [H] et M. [G] [L] se sont mariés le 27 avril 1968 à Saint-Brieuc (22), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus [A], née le 02 septembre 1970, et [D], né le 17 novembre 1975.
Par jugement du 22 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Paris a homologué l’acte reçu le 15 janvier 1992 par Me [Q], notaire à Levallois-Perret (92), par lequel les époux ont opté pour le régime de la participation aux acquêts.
Par ordonnance de non conciliation du 03 novembre 2005, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment :
— attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’épouse, s’agissant d’un bien qui lui est personnel,
— dit que M. [G] [L] versera une pension alimentaire de 900 euros par mois à Mme [K] [H] au titre du devoir de secours,
— dit que M. [G] [L] prendra en charge seul le remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de l’établissement San Paolo d’un montant de 1 048,63 euros et du prêt souscrit auprès du CCF (285,07 euros),
— désigné Me [R] [M], notaire, aux fins de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et d’apprécier la disparité qu’entraînera le divorce dans les situations respectives des parties.
Par arrêt du 19 octobre 2006, la cour d’appel de Paris a :
— dit que M. [G] [L] prendra en charge les remboursements de l’emprunt immobilier souscrit auprès de l’établissement San Paolo d’un montant de 1048,63 euros et de l’emprunt souscrit auprès du CCF d’un montant de 285,07 euros au titre d’une créance sur la communauté au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— fixé à 1 500 euros la pension alimentaire due par M. [G] [L] à son épouse au titre du devoir de secours,
— confirmé l’ordonnance de non conciliation pour le surplus,
— condamné M. [G] [L] aux dépens et à verser à Mme [K] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [M] a déposé son rapport le 15 mars 2007.
Par ordonnance du 11 juin 2007, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté M. [G] [L] de sa demande tendant à voir déclarer nuls l’expertise décidée par l’ordonnance de non conciliation du 03 novembre 2005 et le rapport d’expertise déposé par Me [M] le 15 mars 2007,
— fixé la pension alimentaire due par M. [G] [L] à Mme [K] [H] au titre du devoir de secours à 1 000 euros par mois à compter de l’ordonnance.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 14 septembre 2009, qui a également et notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— désigné le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder,
— débouté M. [G] [L] de sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au mois d’octobre 2002,
— condamné M. [G] [L] à verser à Mme [K] [H], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère,
— condamné M. [G] [L] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [K] [H] à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [G] [L] à verser à Mme [K] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement du 12 septembre 2017, le juge aux affaires familiales de Paris a :
— rejeté la demande de Mme [H] relative à la prescription de l’action,
— débouté M. [L] de sa demande de condamnation de Mme [H] pour une créance de participation pour une somme de 183 314,50 euros,
— renvoyé les parties ou la partie la plus diligente à saisir la présente juridiction en liquidation compte et partage de leurs intérêts pécuniaires,
— condamné M. [L] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] au paiement des dépens.
M. [G] [L] a assigné Mme [K] [H] en liquidation suivant acte extra-judiciaire délivré le 26 janvier 2018, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes duquel il sollicite de :
— voir ordonner le partage de l’indivision et la liquidation du régime de participation aux acquêts ayant existé entre les époux de manière suivante :
* constater la valeur du bien immobilier sis rue Nicolo de 543 000 euros,
* fixer la créance de participation à la somme de 183 314,50 euros,
— dire que le jugement à intervenir vaudra acte liquidatif,
— renvoyer, si besoin, devant tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, aux fins d’établir un acte liquidatif et de partage au vu et sur les bases du jugement à intervenir,
— condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître BENOIST de WITT avocat aux offres de droit.
Par jugement du 8 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme [K] [H] de son exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage,
— débouté M. [G] [L] de sa demande de fixation de la valeur du bien sis 1 rue Nicolo à Paris 16ème,
— débouté M. [G] [L] de sa demande de fixation de créance de participation,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme [K] [H] et M. [G] [L] et commis Maître [F], notaire pour y procéder,
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge commis a fait injonction à M. [L] et à Mme [H] de produire certaines pièces réclamées par le notaire et ce sous astreinte.
Par conclusions, Mme [H] saisissait le juge commis d’un nouvel incident de communication de pièces.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge commis a :
— enjoint M. [L] de produire au notaire et à Mme [H] les pièces suivantes :
— s’agissant de la SARL COMBACERES :
— l’acte de cession de parts, avec les éléments permettant d’identifier s’il s’agit de la cession des parts qui concerne Monsieur [L],
— s’agissant de la société DAUPHIN 1 et la société DAUPHIN 2 :
— les pièces datées, signées, enregistrées,
— s’agissant de la SCI BAYONAISE :
— les pièces comptables et financières à la date du 3 novembre 2005 et à la date de ce jour,
— débouté M. [L] de sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [H] de laisser visiter l’appartement sis 1, rue Nicolos 75016 Paris,
— débouté M. [L] de sa demande de changement de notaire,
— condamné M. [L] à verser à Mme [H] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du Juge Commis du 14 juin 2022 à 16h (audience dématérialisée) et invité les parties à conclure au fond,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par requête signifiée le 4 octobre 2023, M. [L] a sollicité un changement d’expert.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge commis a :
— rejeté la demande de changement d’expert formée par M. [L] ;
— désigné Maître [Z] [V], notaire en remplacement de Maître [C] [F]
Maître [Z] [V],
Étude [F], notaires associés
34 bis rue de l’Université
75007 PARIS
☎ : 01 44 50 14 70
✉ : nathalie.dugaud@paris.notaires.fr
avec les missions décrites au jugement du 8 octobre 2019;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 13 Février 2024 à 16h00 (audience dématérialisée) pour faire un point sur les opérations notariées ;
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Le procès-verbal de dires de Maître [Z] [V], notaire commis, a été établi le 10 juin 2024 et reçu au greffe des affaires familiales le 8 juillet 2024.
Le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants entre les parties et résultant de leurs dires annexés au procès-verbal de dires du notaire commis du 10 juin 2024.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Monsieur [G] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
— fixer la créance de Monsieur [L] contre Madame [H] à la somme de 37.500€, pour solde de tout comptes au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— dire et Juger que la somme de 37.500 € sera réglée dans les trois mois à compter de la date où le jugement sera définitif, par virement sur le compte CARPA de Maître [W] [Y].
— partager les dépens par moitié.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, Madame [K] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— fixer la créance de Monsieur [L] contre Madame [L] à la somme de 37.500 €,
— dire et Juger que la somme de 37.500 € lui sera réglée dans les 3 mois à compter de la date où le jugement sera définitif par virement sur le compte CARPA de Maître [W] [Y],
— dire et juger que l’accord intervenu met fin à toute contestation au titre de la liquidation du régime de participation aux acquêts.
— partager par moitié les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025.
La date de délibéré a été fixée au 10 février 2026.
MOTIFS,
Sur le partage des intérêts patrimoniaux des parties
Il résulte du rapport établi par le notaire commis que la créance de participation due par Madame [H] à Monsieur [L] s’élève à la somme de 3.036,85€.
Le notaire retient en outre une créance de Monsieur [L] contre Madame [H] de 71.996,87€ au titre de la dette qu’il a réglée pour le compte de cette dernière (partie de la dette due au crédit logement au titre des prêts afférents au bien immobilier personnel de Madame [H] sis rue Nicolo). Le notaire indique que le paiement de cette dette a été réalisé après le divorce de sorte qu’il n’y a pas lieu de revaloriser la créance.
Ainsi, le notaire commis retient au titre de la liquidation finale une somme due par Madame [H] à Monsieur [L] de 75.033,72€.
A la suite du rapport du juge commis sur les désaccords persistants, les parties se sont entendues sur les modalités de la liquidation et du partage. Elles sont parvenues à un accord lequel est repris dans leurs dernières écritures concordantes.
Il en résulte qu’elles s’accordent pour dire que le montant de la créance de Monsieur [L] contre Madame [H] s’élève bien à la somme de 75.033,72€ telle que retenue par le notaire commis et correspondant à :
— la créance de participation : ……………………………… 3.036,85€
— la créance au titre de CREDIT LOGEMENT ……… 71.996,87€
— soit un total : 75.033,72€.
Toutefois, les parties indiquent que Monsieur [G] [L] accepte d’abandonner sa créance à hauteur de 37.533,72 € de sorte que Madame [H] lui est redevable de la somme de 37.500€ pour solde de tout compte au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Les parties concluent en outre que cet abandon de créance met un terme définitif à toute contestation et emporte renonciation d’instance dans le cadre de la liquidation de la participation aux acquêts.
Enfin, les parties s’entendent également sur le fait que Madame [H] s’acquittera du paiement de la somme de 37.500 € dans les trois mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif, par virement sur le compte CARPA de Maître [W] [Y].
Ainsi, force est de relever que les parties ayant conclu de manière concordante sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, il y a lieu de faire droit à leurs demandes.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [L] contre Madame [H] à la somme de 37.500 €, pour solde de tout compte au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et de dire que la somme de 37.500 € devra être réglée dans les trois mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif, par virement sur le compte CARPA de Maître [W] [Y].
Enfin, il y a lieu d’indiquer que cet accord met fin à toute contestation et emporte renonciation d’instance dans le cadre de la liquidation de la participation aux acquêts.
Sur les dépens
Les dépenses seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
FIXE la créance de Monsieur [L] contre Madame [H] à la somme de 37.500 € ;
DIT que la somme de 37.500 € sera réglée par Madame [H] à Monsieur [L] dans les 3 mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif par virement sur le compte CARPA de Maître [W] [Y],
DIT que l’accord intervenu entre les parties met fin à toute contestation au titre de la liquidation du régime de participation aux acquêts ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Fait à Paris, le 10 Février 2026
Anaïs VIDOT Aurélie DECHAMBRE
Greffier Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Application ·
- Copie ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quérable ·
- Faute
- Enfant ·
- Afghanistan ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Région parisienne ·
- Accessoire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Audience ·
- Clause resolutoire
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Victime ·
- Charges ·
- Maladie ·
- Adresses
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Dépens ·
- Aide
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.