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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/207
DU : 18 décembre 2025
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXAC
AFFAIRE : [C] C/ [J]
DÉBATS : 04 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 04 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le 25 avril 1963 à ARGENTEUIL (95)
de nationalité française
demeurant 78 La Canebière – 30350 LA VERNARÈDE
représenté par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [J]
née le 22 avril 1960 à FELLAOUCENE (ALGÉRIE)
de nationalité française
demeurant 80 La Canebière – 30530 LA VERNAREDE
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, Monsieur [D] [C] a attrait Madame [N] [J] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ALES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la condamnation de Madame [J] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP S2GAVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Monsieur [D] [C] demande au juge des référés de constater son désistement d’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Madame [J] demande au juge des référés de :
Juger qu’elle accepte le désistement d’instance de M. [C] ; Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées à l’audience que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le demandeur s’est désisté de l’instance au profit d’une autre juridiction.
Le désistement a été accepté par l’ensemble des parties sous réserve des demandes accessoires.
Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, en raison des conclusions de désistement formulée par Monsieur [C], faute pour lui de ne pas avoir correctement orienté son litige, Madame [J] demande la condamnation de la demanderesse à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il serait inéquitable de laisser la charge de Madame [J] l’intégralité de ses frais irrépétibles lesquels seront arbitrés à hauteur de 700 euros.
Monsieur [C] supportera par ailleurs les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [D] [C] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à payer à Madame [N] [J] la somme de 700 € (SEPT CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge des Référés.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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