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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 25/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Me Hedy SAOUDI…………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03201 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LIFE FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agnès CLOT MORICEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 28 mars 2022, Monsieur [L] [H] [X] a loué à Monsieur [J] [Y] [P] un appartement et une cave sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 488,74 euros, outre 20 euros de provision pour charges.
La SCI LIFE FONCIERE est devenue propriétaire des biens susvisés.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LIFE FONCIERE a fait délivrer à Monsieur [J] [Y] [P], par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 3 725,46 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI LIFE FONCIERE a fait assigner Monsieur [J] [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la SCI LIFE FONCIERE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 5 323,49 euros, au 1er octobre 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [J] [Y] [P] comparaît. Il reconnaît l’existence d’une dette locative, ainsi que son montant. Il sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
I. Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 octobre 2025.
La SCI LIFE FONCIERE justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX) qui est intervenue le 6 décembre 2024, la situation d’impayés ayant perduré.
Sa demande est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le contrat de bail liant les parties,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 4 décembre 2024, pour un arriéré locatif de 3 557,38 euros.
Les sommes visées au commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 4 février 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer à la SCI LIFE FONCIERE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 560,84 euros), à compter du 5 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI LIFE FONCIERE.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [J] [Y] [P].
Il ressort du décompte joint à l’assignation qu’au 13 septembre 2025, la dette locative de Monsieur [J] [Y] [P] s’élevait à la somme de 4 753,46 euros.
Vu le décompte actualisé au 1er octobre 2025, fixant la dette locative à une somme de 5 092,70 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure et des sommes appelées au titre de la clause pénale.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [Y] [P] au paiement de la somme de 5 092,70 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [J] [Y] [P] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 141 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente décision, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [J] [Y] [P] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [J] [Y] [P], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [J] [Y] [P] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [Y] [P] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Monsieur [J] [Y] [P] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 560,84 euros),le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Y] [P] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LIFE FONCIERE, Monsieur [J] [Y] [P] sera condamné à lui verser la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 28 mars 2022 entre les parties, concernant le logement et la cave sis au [Adresse 2], à effet au 4 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [Y] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [Y] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LIFE FONCIERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [P] à verser à la SCI LIFE FONCIERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 5 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 560,84 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [P] à verser à la SCI LIFE FONCIERE la somme de 5 092,70 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE des délais de paiement de 36 mois à Monsieur [J] [Y] [P] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 5 092,70 euros et dit qu’il devra régler cette somme selon 36 mensualités de 141 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
SUSPEND la clause résolutoire pendant ce délai ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [P] à verser à la SCI LIFE FONCIERE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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