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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00028 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7FD
AFFAIRE : [J] [U] [I] [P] C/ [V] [Q] [H] [F] épouse [F], [X] [R] [E] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] [I] [P]
née le 21 Avril 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-olivier MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
Madame [V] [Q] [H] [F]
née le 16 Octobre 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Madame [X] [R] [E]
née le 19 Septembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
grosse délivrée
le 28.04.2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 10 janvier 2024, Madame [J] [P] a acquis auprès de Madame [V] [F] et Madame [X] [E] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6].
Suite à son entrée dans les lieux, Madame [P] va rapidement constater divers désordres : apparition d’humidité au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine, tâche jaunâtre dans la salle de bain, moisissures et humidité dans la salon donnant sur la propriété de son voisin.
Suite à des intempéries courant septembre/octobre 2024, des flaques d’eau sont apparues dans le salon en provenance des cloisons périphériques. Ce sinistre a été déclaré à son assureur et un rapport de fuite a été diligenté.
Le rapport de la société AFD, en date du 02/10/2024, a mis en évidence notamment la nécessité de reprendre l’étanchéité des façades arrière et d’installer des tuiles de rives.
Une expertise amiable a été diligentée. L’expert a rendu son rapport le 25 février 2025 et a confirmé l’existence d’importantes difficultés en lien avec des pénétrations d’eau, principalement de la toiture, rendant la maison inhabitable, et notamment : pose de la porte-fenêtre de la cuisine et de celle de la chambre non conformes, pente trop faible de la toiture au niveau du séjour, soudures défectueuses des cheneaux, absence de tuiles de rive, inexistante d’étanchéité du mur donnant sur le jardin, soli au-dessus du local professionnel défectueux. Des désordres complémentaires intérieurs ont également été constatés en lien avec l’humidité importante des lieux.
Madame [P] a alerté les épouses [C], ainsi que le Notaire instrumentaire, afin qu’elles prennent en charge les travaux nécessaires. Néanmoins, ces contacts n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Madame [J] [P] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [V] [F] et Madame [X] [E] afin de voir ordonner une expertise judiciaire et les faire condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Madame [P] a maintenu sa demande d’expertise. Elle a fait valoir que Madame [F] aurait réalisé des travaux substantiels dans le bien vendu, acquis le 30/06/2017 au prix de 118.000 € et revendu le 07/07/2021 au prix de 215.000 €. Elle a souligné que les deux défenderesses auraient acquis ensuite le bien le 30/12/2021 pour y faire des travaux aux fins de revendre le bien, ce qui constituerait un acte de commerce par nature. Elle a expliqué qu’elle serait également fondée à agir sur la responsabilité des constructeurs en tout état de cause. Elle a donc soutenu disposer d’un intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Madame [V] [F] et Madame [X] [E] ont comparu et ont sollicité le rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime ainsi que le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles ont sollicité que soit ordonnée sous astreinte la production complète de la pièce adverse n°5 (rapport d’expertise du 25/02/2025) et que la mission de l’expert soit limitée aux seuls désordres visés aux rapports AFD et [B].
Le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de Madame [P] semble souffrir de multiples désordres en lien notamment avec une humidité intérieure très importante et des infiltrations par le toit et en façade. Elle impute à ses vendeurs une rénovation complète dans le cadre d’un achat pour revendre. Si les épouses [C] rejettent tout possible engagement de leur responsabilité du fait de la présence d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés au sein de l’acte notarié ou de leur qualité de constructeur, permettant un engagement de la garantie décennale à leur encontre.
Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des vendeurs, si elle reste discutée à ce stade, pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elles étaient les propriétaires et que des travaux ont pu intervenir avant la vente.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif, qui sera néanmoins circonscrite aux problématiques d’infiltrations et d’humidité dénoncés.
Enfin, s’il revient aux parties de communiquer les pièces utiles au succès de leur prétention, encore faut-il qu’elles le soient en intégralité. Il sera notamment utile à l’expert de prendre connaissance de l’intégralité du rapport d’expertise amiable du 25/02/2025. Il sera donc fait injonction à Madame [J] [P] de produire ce document dans son intégralité à la première demande de l’expert. Il n’y a en revanche pas lieu à astreinte à ce stade, qui pourra être sollicitée en cas de besoin par l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par Madame [P] sera donc rejetée.
Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[O] [K], [Adresse 6]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 6],
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation en lien avec les infiltrations et l’humidité des lieux existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser si les malfaçons ou vices de constructions retenus comme cause de désordres étaient, ou non, apparent à la date de la prise de possession,
Vérifier si les travaux en lien avec les désordres ont été réalisés avant la vente par les anciennes propriétaires ou par tous professionnels,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’u de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [J] [P] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
FAISONS INJONCTION à Madame [J] [P] de produire l’intégralité du rapport d’expertise amiable du 25/02/2025 ([B]) sur simple demande de l’expert ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [J] [P], demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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