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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00572 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MR4H
[C] [N]
C/
MSA HAUTE NORMANDIE
Expédition exécutoire
à
— Mme [N] [C]
— MSA Haute Normandie
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
Madame [C] [N]
635 avenue du Réel
76850 BOSC LE HARD
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [K] [W], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 21 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente,
ASSESSEURS :
— Béatrice CHANAL, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2024 et réceptionné le 20 juin 2024, Madame [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN d’une opposition à contrainte décernée le 26 avril 2024 par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) de Haute-Normandie pour un montant de 1629,93 €, signifiée le 24 mai 2024 (accusé de réception signé).
Par conclusions du 22 octobre 2025, la MSA Haute Normandie fait valoir à titre principal que le délai de 15 jours prévu par l’article R725-9 du code rural et de la pêche maritime n’a pas été respecté rendant de ce fait l’opposition irrecevable pour forclusion, la contrainte ayant acquis tous les effets d’un jugement.
A titre subsidiaire, la MSA Haute Normandie demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant soit 1629,93 euros mais de constater que les causes de celle-ci sont à ce jour régularisées. Elle demande la condamnation de Mme [N] au paiement des frais de notification d’un montant de 4,36 euros.
A l’audience du 21 novembre 2025, la MSA Haute Normandie, maintient les termes de ses conclusions.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception retourné signé, Mme [N] n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité pour cause de forclusion
Il résulte de l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile (applicable notamment à l’opposition à contrainte : n°20-21.966), sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
A défaut d’opposition dans les délais, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce,
La contrainte du 26 avril 2024 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 24 mai 2024 à Mme [N] [C]. La contrainte et son acte de signification précisaient expressément le délai dans lequel l’opposition devait être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, ainsi que la sanction encourue (irrecevabilité).
Mme [N] [C] disposait donc d’un délai jusqu’au 10 juin 2024 pour former opposition.
Or le courrier d’opposition rédigé par Mme [C] [N] a été expédié le 17 juin 2024 et réceptionné le 20 juin 2024 au tribunal judiciaire de ROUEN.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Mme [C] [N] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte n° CT24005 du 26 avril 2024 délivrée à Mme [C] [N] par la MSA de Haute Normandie ;
RAPPELLE que sur le fondement de l’article 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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