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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/01320 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPOL
N° de minute :
S.A.S. REABELLE
c/
[H] [K]
DEMANDERESSE
S.A.S. REABELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0865
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon acte en date du 31/05/2024, la société Reabelle a fait citer M. [H] [K] devant la juridiction des référés de céans aux fins de le voir condamner au paiement de la provision de
12 476,58 euros, avec intérêts à compter du 10/06/2022, représentant le solde de travaux pour la construction de sa maison.
La société Reabelle demande sa condamnation à la somme de 3 000 euros au titre des frais non recouvrables.
M. [H] [K] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIVATION.
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est établi que M. [H] [K] a demandé à la société Reabelle de construire sa maison au [Adresse 3] à [Localité 7], et que son habitation est achevée.
Le 10/06/2022, M. [H] [K] a signé, sans aucune réserve, le procès-verbal de réception des travaux.
M. [H] [K] a été mis en demeure le 21/10/2022 puis le 12/03/2024 de payer cette somme, ce qu’il n’a pas fait.
Il est également établi que M. [H] [K] ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation, et que la société Reabelle est une petite entreprise familiale qui fonctionne à flux tendu.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision formée par la société Reabelle et de condamner M. [H] [K] au titre des frais non recouvrables réclamés.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS.
CONDAMNONS par provision M. [H] [K] à payer à la société Reabelle la somme de 12 457,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts.
LE CONDAMNONS à payer à la société Reabelle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNONS aux dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 6], le 13 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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