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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 août 2025, n° 24/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHAUFFAGE CLIMATISATION POMPE A CHALEUR ( CCPAC ), l', Compagnie d'assurance GENERALI IARD - es qualité d'assureur de la société CCPAC -, S.A.R.L. CABINET SIMONNIN & CLEMENT ARCHITECTES, S.A.S. GAC ( MYDATEC - DATEC ) c/ S.A.S. BATISPHERE SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2025
N° RG 24/02494 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW5T
N° de minute :
S.A.R.L. CABINET SIMONNIN & CLEMENT ARCHITECTES
c/
S.A. ACTE IARD – en qualité d’assureur de la société GAC -,
S.A.S. BATISPHERE SERVICES,
S.A.S. GAC (MYDATEC- DATEC),
Compagnie d’assurance SMABTP – es qualité d’assureur de la société BATISPEHRE SERVICES -,
S.A.S. CHAUFFAGE CLIMATISATION POMPE A CHALEUR (CCPAC),
Compagnie d’assurance GENERALI IARD – es qualité d’assureur de la société CCPAC -,
S.A.S. GAC (MYDATEC – DATEC)
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABINET SIMONNIN & CLEMENT ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DEFENDERESSES
S.A. ACTE IARD – en qualité d’assureur de la société GAC -
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. GAC (MYDATEC – DATEC)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. BATISPHERE SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Compagnie d’assurance SMABTP – es qualité d’assureur de la société BATISPEHRE SERVICES -
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. CHAUFFAGE CLIMATISATION POMPE A CHALEUR (CCPAC)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
Compagnie d’assurance GENERALI IARD – es qualité d’assureur de la société CCPAC -
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge , tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 4 août 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [T] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de rénovation de sa maison situés [Adresse 4] [Localité 19] [Adresse 1]).
Par exploit introductif d’instance en date du 18 février 2022, Madame [T] a assigné en référé la société CABINET [S] & CLEMENT ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société CFR RAVALEMENT, la société SERRURERIE PRESTIGE et la société [I] aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour constater les désordres.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [P], aux fins de déterminer les éventuels désordres et d’en rechercher les causes.
Par actes séparés des 14, 16 et 17 octobre 2024, la société CABINET [S] & CLEMENT ARCHITECTES a assigné la société BATISPHERE SERVICES, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ETUDES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société BATISPHERE SERVICES, la société CHAUFFAGE CLIMATISATION POMPE A CHALEUR (CCPAC), la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société CCPAC, la société GAC (MYDATEC – DATEC) et la société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GAC, devant cette juridiction, aux fins de voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2022.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
À cette audience, la société CABINET [S] & CLEMENT ARCHITECTES a soutenu oralement les conclusions visées par le greffe, reprenant les demandes formulées dans l’assignation et y ajoutant les prétentions suivantes :
Débouter la société BATISPHERE, la société GENERALI IARD, assureur de la société CCAPC, ou toutes autres parties de leur demande de mise hors de cause ainsi que leur demande formulée à l’encontre de la concluante ;
Condamner la société BATISPHERE et son assureur la SMABTP et la société CCAPC et son assureur GENERALI IARD à payer au cabinet [S] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
À cette même audience, la société BATISPHERE, représentée par son conseil, a soutenu les prétentions figurant dans ses écritures et demande :
De déclarer mal fondée en son principe la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société BATISPHERE ;
De débouter le cabinet [S] & CLEMENT de sa demande de rendre l’ordonnance désignant Mr [P] en qualité d’expert commune et opposable à la société BATISPHERE ;
De condamner la société [S] & CLEMENT au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société [S] & CLEMENT aux entiers dépens.
La société GENERALI IARD, représentée par son conseil, a également soutenu les demandes figurant dans ses écritures et sollicite :
A titre principal, de débouter la partie demanderesse de sa demande en ordonnance commune en ce qu’elle est dirigée contre la société GENERALI, assureur de la société CCPAC ;
A titre subsidiaire, de juger que GENERALI forme toutes protestations et réserves ;
A titre principal, de condamner la société [S] & CLEMENT à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de GENERALI IARD ;
En tout état de cause, de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BATISPHERE
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société BATISPHERE indique qu’une simple mise en relation avec la société MYDATEC est insuffisante pour justifier sa mise en cause.
La société demanderesse indique quant à elle que la société BATISPHERE est intervenue dans le cadre du projet de rénovation par le biais d’une étude thermique du bâtiment.
En l’espèce, il sera rappelé que le juge des référés qui ordonne une expertise n’est pas le magistrat au fond qui statuera sur les éventuelles responsabilités. Ainsi, et dès lors que la société BATISPHERE n’a pas simplement opéré une mise en relation mais a réalisé une étude thermique complète du bâtiment de Madame [T] (pièce 8), produisant à ce titre une facture (pièce 8), il apparaît prématuré de mettre cette dernière hors de cause dans un contexte où les désordres allégués sont, notamment, relatifs à l’installation d’une ventilation double flux impactant notamment les températures des pièces de la maison.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD
Au soutien de sa demande de rejet, la société GENERALI IARD indique notamment que l’intervention de la CCPAC, son assuré, n’est pas justifiée, et que la demanderesse ne mentionne l’intervention de la CCPAC qu’au regard de la mise en service du poêle à pellets.
La demanderesse soutient notamment que la facture produite aux débats prouve que la société CCAP était en charge de la maintenance de la VMC de Madame [N].
En l’espèce, force est de constater que la demanderesse verse aux débats une facture du 12 décembre 2022 faisant état d’un « forfait entretien VMC double flux thermodynamique MYDATEC » (pièce 12) qui, si elle est en effet postérieure à l’ordonnance d’expertise du 29 juillet 2022, ne précise pas pour autant les dates d’intervention au titre de l’entretien de la VMC en question.
Par ailleurs, l’attestation d’assurance du 18 juin 2019 (pièce 6) établit que la société GENERALI IARD a bien été l’assureur de la société CCPAC.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter, à ce stade, la demande de mise hors de cause qui apparaît prématurée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la partie demanderesse verse notamment aux débats la note n°2 aux parties du 7 novembre 2023, où Monsieur [P] relate les dysfonctionnements de VMC double flux allégués en indiquant que « ne sont pas dans la cause notamment ne ce qui concerne ce système de ventilation double flux ;
La société MyDATEC qui a établi l’étude du système La société BATISPHERELa société CC.PAC mandaté par Mr [D] »et en précisant en conclusion ne pas être en possession de certains documents, dont l’étude d’installation de la société MYDATEC, outre les factures et le contrat de la société CC.PAC mandaté par [I] (page 18).
Si la société demanderesse indique dans ses écritures que l’expert a finalement renoncé aux mises en causes de ces sociétés en raison des délais écoulés, force est de constater qu’aucune partie n’a sollicité ou fourni cet avis, de sorte que le juge des référés n’a que connaissance de l’avis favorable de l’expert pour ces nouvelles mises en cause (pièce 4, bien qu’incomplète mais non contestée).
Par conséquent, compte tenu des éléments précités au titre de la demande d’ordonnance commune et au titre des éléments exposés s’agissant des demandes de mise hors de cause, la société CABINET [S] & CLEMENT ARCHITECTES justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société BATISPHERE ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD ;
DECLARONS communes à la société BATISPHERE SERVICES, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ETUDES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société BATISPHERE SERVICES, la société CHAUFFAGE CLIMATISATION POMPE A CHALEUR (CCPAC), la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société CCPAC, la société GAC (MYDATEC – DATEC) et la société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GAC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 juillet 2022 ayant désigné Monsieur [B] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que la société CABINET [S] & CLEMENT ARCHITECTES communiquera sans délai aux sociétés BATISPHERE SERVICES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ETUDES TRAVAUX PUBLICS, CHAUFFAGE CLIMATISATION POMPE A CHALEUR (CCPAC), GENERALI IARD, GAC (MYDATEC – DATEC) et ACTE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés BATISPHERE SERVICES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ETUDES TRAVAUX PUBLICS, CHAUFFAGE CLIMATISATION POMPE A CHALEUR (CCPAC), GENERALI IARD, GAC (MYDATEC – DATEC) et ACTE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société CABINET [S] & CLEMENT ARCHITECTES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société CABINET [S] & CLEMENT ARCHITECTES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 18], le 07 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge
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