Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me PREZIOSI + 1 CC Me GINET + 1 CC Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[J] [A]
c/
Compagnie d’assurance [Adresse 1], Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01220 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKZQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substituée par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier, prorogée au 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [A] a été victime d’un grave accident de la circulation le 1er novembre 1974, ayant causé une fracture ouverte pluri-fragmentaire de la diaphyse du fémur gauche et une fracture ouverte pluri-fragmentaire des deux os de la jambe gauche avec section de l’artère tibiale antérieure et de gros dégâts musculaires, qui ont été compliquées par des ostéites et des pseudarthroses.
La victime a été indemnisée de ses préjudices par jugement en date du 9 juin 1977, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire établi par les docteurs [O] et [I] le 11 décembre 1976, fixant la date de consolidation au 8 décembre 1976.
Monsieur [J] [A] indique que son état s’est aggravé en 2015, par l’apparition d’ulcères post-traumatiques sur la jambe gauche ayant nécessité son hospitalisation, puis à nouveau en 2023 à la suite d’une majoration des douleurs et l’apparition d’une impotence fonctionnelle du genou gauche.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11 juillet et 19 août 2025, Monsieur [J] [A] a fait assigner en référé la compagnie [Adresse 1] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :
— désigner tel expert qu’il plaira à votre juridiction de nommer, avec mission de déterminer en lien avec l’accident du 1er novembre 1974 si les séquelles actuellement présentées par Monsieur [A] constituent une aggravation de son état de santé, tel qu’il a été considéré à l’issue de l’expertise médicale des docteurs [O] et [I] en date du 11 décembre 1976 et dans l’affirmative en évaluer les conséquences,
— condamner la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [A] :
la somme de 1.200 € à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire, la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens.
Il précise que son conseil a enté en vain de prendre contact avec GROUPAMA entre octobre 2022 et octobre 2024 et il s’estime bien-fondé, au regard de l’aggravation de son état depuis 2015, à solliciter une expertise médicale. Il soutient que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable et il sollicite l’allocation d’une provision ad litem en vue des frais d’expertise.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [A], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Adresse 5] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 834-2 (sic) du code de procédure civile, de :
S’agissant de la demande de désignation d’un médecin expert :
— prendre acte que la Caisse Régionale GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE émet les protestations et réserves d’usage sur cette demande,
— ordonner que l’éventuel médecin expert désigné ait pour mission de déposer un pré-rapport à l’issue de ses opérations, transmis aux parties pour observations, avec un délai de 6 semaines au moins à ce titre, avant de déposer son rapport définitif,
— laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise,
S’agissant des demandes de provisions et indemnité :
— débouter Monsieur [A] de sa demande d’une provision ad litem à hauteur de 1.200 €,
— débouter Monsieur [A] de sa demande d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, abusive et infondée,
— laisser la charge des dépens à Monsieur [A].
Elle estime que les éléments produits par le demandeur ne justifient pas d’une aggravation de son état de santé en lien direct avec l’accident survenu 51 ans plus tôt, les séquelles de l’accident n’ayant manifestement pas évolué pendant cette période, les ulcères apparus sur la jambe constituant des lésions superficielles et les documents médicaux faisant état d’une intoxication exogène, causé par un germe venu de l’extérieur. Elle ne s’oppose toutefois pas à la demande d’expertise qui devra être pré-financée par le demandeur. Elle soutient par ailleurs que la demande provisionnelle est contestable, puisqu’il n’est pas établi en l’état que l’état de santé du requérant se serait aggravé ni qu’il s’agirait d’une conséquence directe de l’accident survenu en 1974, et elle conteste la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucun reproche ne pouvant lui être adressé compte-tenu de l’ancienneté de l’accident et des éléments invoqués.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés, au visa des dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013, de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé-Protection sociale- solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022, et des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision ad litem formulées par Monsieur [J] [A], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur ces demandes,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle indique que ses débours provisoires s’élèvent à ce jour à la somme de 14.853,37 € au titre des frais médicaux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise en aggravation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, outre les éléments médicaux afférents à l’accident survenu en 1974, Monsieur [J] [A] produit notamment les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
— le rapport d’expertise judiciaire des docteurs [I] et [O] en date du 11 décembre 1976, qui indique notamment que les fractures ouvertes pluri-fragmentaires dont le demandeur a été victime ont nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée du tibia, rendue difficile par la multiplicité des fragments, associée à une longue incision de décharge postérieure, et une ostéosynthèse par vis et par plaque de la fracture fémorale, suivies de multiples interventions (dont une greffe de peau jambière et une immobilisation par fixateur externe) et hospitalisations jusqu’en janvier 1976, en raison d’une suppuration des foyers fracturaires et d’ostéites à staphylocoque doré, et que la consolidation des fractures a été obtenue le 24 mai 1976 avec séquelles (raccourcissement de l’ordre de 4 cm, déformation en crosse des deux os de la jambe, persistance d’une petite suppuration au niveau de la jambe, enraidissement partiel de la tibio-tarsienne) ; les experts ont retenu une IPP de 35 % et ils notent qu’en raison des ostéites laissant persister un potentiel infectieux, de la section de l’artère tibiale et du raccourcissement modifiant la statique vertébrale, il serait possible que l’évolution entraîne de nouveaux arrêts de travail et que les séquelles soient à réviser, sans pouvoir indiquer de délai de révision prévisible ;
— un compte-rendu d’échographie muscolo-tendineuse et parties molles pratiquée le 29 juillet 2015, mettant en évidence la présence d’un fil de suture de 25 mm linéaire, faisant une anse au sein du tendon tibial antérieur avec une portion non couvert apparente en surface et une plus profonde passant par un granulome suturaire calcifié de 5 mm de profondeur ;
— un courrier de liaison établi le 3 août 2015 par le docteur [K], chirurgien orthopédiste, dont il ressort que Monsieur [J] [A] a présenté un ulcère de jambe il y a un an, qu’il existe une lésion cutanée de 5 x 3,5 cm, avec un fil non résorbable traversant cet ulcère et un aspect de nécrose tendineuse à la partie inférieure, nécessitant un bilan osseux, centro-médullaire et des parties molles de la jambe ainsi qu’un bilan biologique et préconisant un parage chirurgical avec des prélèvements profonds voire de prélèvements osseux ;
— un courrier de liaison établi le 7 août 2015 par le service de chirurgie vasculaire du centre hospitalier de [Localité 6], indiquant que Monsieur [J] [A] a été vu « pour ses ulcères post-traumatiques de jambe gauche », que la lésion est surinfectée, qu’il s’agit de lésions sans atteinte vasculaire clinique ou au doppler et que des soins locaux et rigoureux devraient permettre la cicatrisation ;
— un bulletin d’hospitalisation du 26 avril au 8 mai 2016,
— un compte-rendu d’hospitalisation en date du 30 mars 2023, à la suite de douleurs au genou gauche, l’IRM à l’entrée mettant en évidence un épanchement articulaire de grande abondance et une arthrose fémoro-patellaire évoluée, le diagnostic étant celui d’une arthrite microcristalline, et l’évolution étant marquée par une amélioration rapide de l’état du patient,
— un compte-rendu d’hospitalisation établi le 6 mai 2023 par le docteur [U], chirurgien orthopédique, relatif à une arthroscopie de lavage du genou réalisée le 28 avril 2023, à l’occasion de laquelle les prélèvements bactériologiques ont identifié un germe (moxarella SPP) et june antibiothérapie a été prescrite,
— les courriers du conseil du demandeur adressés à GROUPAMA entre octobre 2022 et octobre 2024, sollicitant que le dossier soit rouvert en aggravation et qu’une expertise amiable soit diligentée.
En l’état de ces éléments, Monsieur [J] [A] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer si l’évolution de son état de santé constitue une aggravation de son état postérieurement au 8 décembre 1976 (date de consolidation initiale) en lien avec l’accident initial et, le cas échéant, les préjudices en résultant. La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES [Adresse 6] ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise du requérant, qui sera ordonnée à ses frais avancés dès lors qu’il a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de cet article, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem, le but de l’expertise ordonnée étant précisément de déterminer si les pathologies présentées en 2015 et 2023 constituent des aggravations de l’état initial du requérant, en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 1er novembre 1974.
3/ Sur les demandes de la CPAM
La CPAM du Var sera déclarée bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes et ses droits à remboursement seront réservés.
4/ Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, qui ne sauraient être réservés.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de Monsieur [J] [A], qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [J] [A] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale en aggravation ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [F] [X]
Diplôme d’Etat de docteur en médecine, DES de chirurgie générale, DESC de chirurgie orthopédique et traumatologie, capacité de médecine, diplôme universitaire de pathologie chirurgicale du genou, diplôme universitaire de recherches microchirurgicales, diplôme universitaire arthroscopie, diplôme universitaire désastres sanitaires
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un infectiologue, avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [J] [A], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier les pièces médicales initiales et le rapport d’expertise médicale du 11 décembre 1976 et, avec l’accord de la victime, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) et les documents relatifs à l’aggravation alléguée et décrite dans les courriers et certificat médicaux susvisés, ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion puis à la suite de l’accident initial, et plus particulièrement postérieurement à la consolidation initiale fixée au 8 décembre 1976 ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions que celle-ci impute à l’aggravation des dommages subis à la suite de l’accident initial du 1er novembre 1974 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents imputés à l’aggravation sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 1er novembre 1974 ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’un état intercurrent ou d’un état antérieur ;
Préciser si la modification de l’état éventuellement constatée est améliorable ou non améliorable par une thérapeutique adaptée ;
5° – Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire et dans l’affirmative décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
Fixer la date de consolidation des lésions en aggravation, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6° – En ne retenant que les préjudices résultant de l’aggravation de l’état séquellaire depuis le 8 décembre 1976, date de consolidation initiale, apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, en précisant quel était le taux précédent de déficit fonctionnel permanent à la suite de l’accident, en fixant le nouveau taux et en déduisant par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [J] [A] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Monsieur [J] [A] ;
Dit que Monsieur [J] [A] conservera la charge des dépens ;
Déboute Monsieur [J] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Registre du commerce ·
- Commune
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Loi de programmation ·
- Accord ·
- Référé ·
- Cadre
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camping car ·
- Virement ·
- Écrit ·
- Document ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Adresses
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Comparution
- Adresses ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Observation ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Cabinet ·
- Cautionnement ·
- Nantissement
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Audience ·
- Transaction ·
- Conciliateur de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.