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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ6T
AFFAIRE : [Z] [U] [M] [S] / [I] [E]
MINUTE N° : 25/00416
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U] [M] [S]
né le 06 Décembre 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [I] [E]
née le 28 Janvier 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 27 octobre 2021, Monsieur [Z] [S] a donné en location à Madame [I] [E] un logement situé dans la résidence “[Adresse 4]”, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 525 €, charges en sus.
Par acte en date du 13 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 7 avril 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [S] a fait assigner Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assistance de la force publique, et le transport des meubles dans tel garde meuble désigné par le bailleur ou à défaut par le tribunal,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer par provision la somme de 4319,43 € arrêtée au 14 mars 2025,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges avec taxe d’ordures ménagères qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [S] actualise sa demande en paiement à la somme de 8551,23 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation et maintient ses demandes.
Assignée à étude, Madame [E] n’a pas comparu, mais a adressé à la juridiction, le 5 septembre 2025, avant l’audience, des observations écrites.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé compte tenu de la carence de l’intéressée.
MOTIFS
Attendu qu’en application des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale ;
Que selon l’article 446-1 du même code, applicable à la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et moyens et peuvent se référer à leurs écrits ;
Que pour autant, elles ne sont autorisées à présenter leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience que lorsqu’une disposition particulière le prévoit ;
Que s’agissant du présent litige, aucune disposition ne permet aux parties de ne pas se présenter à l’audience en formulant ses observations par écrit ;
Qu’ainsi, Madame [E] est non comparante et ses pièces et observations écrites sont irrecevables ;
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 13 janvier 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiements que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans ce délai ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mars 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les dispostions des articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la défenderesse est redevable envers les demandeurs d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 661,29 €, révisable dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [E], à titre provisionnel, à payer aux demandeurs la somme de 8376,69 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 1er septembre 2025, éhéance de septembre 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’elle sera aussi condamnée à payer au demandeur la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les observations écrites et pièces transmises le 5 septembre 2025 par Madame [I] [E] ;
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 27 octobre 2021 consenti par Monsieur [Z] [S] à Madame [I] [E], portant sur un logement situé dans la résidence “[Adresse 4]”, [Adresse 3], est acquise au 13 mars 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [I] [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Madame [I] [E] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispostions des articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [I] [E] à payer à Monsieur [Z] [S], à titre provisionnel, la somme de 8376,69 € (HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Madame [I] [E] à payer à Monsieur [Z] [S], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 661,29 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [I] [E] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 13 janvier 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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