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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 5 mars 2025, n° 18/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/03936 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IYME
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 18/03936 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IYME
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
la SELARL CSW CABINET D’AVOCATS
l’AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
né le 18 Février 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [N]
née le 04 Mai 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [N]
né le 28 Août 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] / SUISSE
Madame [M] [N] épouse [U]
née le 04 Janvier 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 253
DEFENDERESSES :
SYNDIDCAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet immobilier ALSIMMO SARL dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel JUNG de l’AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL ADJE prise en la personne de Maître [I] [B], mandataire judiciaire sise, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N], Madame [O] [N], tous deux en qualité d’usufruitiers, et Monsieur [H] [N] et Madame [M] [N] épouse [U], tous deux en qualité de nus-propriétaires, étaient propriétaires des lots n°4, 6, 7, 19, 20, 23, 34, 46 et 47 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 24 avril 2018 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Par acte d’huissier signifié le 11 juillet 2018, Monsieur [P] [N], Madame [O] [S], épouse [N], Monsieur [H] [N] et Madame [M] [U] épouse [N] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir procéder à une vérification de la signature de Monsieur [P] [N] figurant sur le procès-verbal, et selon la conclusion, prononcer l’annulation de l’ensemble des délibérations ou des seules délibérations numéros 10 et 16 et condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Madame [O] [N] est décédée le 18 juin 2022.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par les consorts [N], a refusé d’ordonner la jonction de la présente procédure avec une procédure distincte initiée par les consorts [N] aux fins d’annulation d’une assemblée générale du 17 septembre 2020.
Par ordonnance du 20 mars 2022, le président du tribunal judiciaire a constaté que le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic et a désigné la SELARL ADJE en qualité d’administrateur provisoire.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard du syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] et a invité les demandeurs à régulariser la procédure à l’égard de l’administrateur provisoire ou du nouveau syndic.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2023, Monsieur [P] [N], Monsieur [H] [N] et Madame [M] [U] née [N] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire.
L’instruction a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, Monsieur [P] [N], Monsieur [H] [N] et Madame [M] [U], née [N] demandent au tribunal de :
Sur les demandes principales :
— PRONONCER l’annulation de toutes les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s’étant tenue le 24 avril 2018 ;
Si le Tribunal de céans devait rejeter la dénégation de signature,
— ANNULER, par voie de conséquence, les décisions prises le 24 avril 2018 par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] figurant aux points 10 et 16 du procès-verbal de ladite assemblée générale ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser au bénéfice de Monsieur [P] [N], Monsieur [H] [N] et Madame [M] [U], née [N], une somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi résultant du refus de voter sur la totalité des questions inscrites aux points 18, 28 et 29 du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2018 ;
— JUGER que Monsieur [P] [N], Monsieur [H] [N] et Madame [M] [U], née [N], n’auront pas à participer au paiement de ladite indemnité au titre des charges du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] :
— DECLARER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevables et, en toutes occasions, mal fondées ;
En conséquence :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser au bénéfice de Monsieur [P] [N], Monsieur [H] [N] et Madame [M] [U], née [N], une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— JUGER que Monsieur [P] [N], Monsieur [H] [N] et Madame [M] [U], née [N], n’auront pas à participer au paiement de ces différents frais et dépens au titre des charges du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— DEBOUTER les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Les CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, le cabinet NEXITY [Localité 8] KLEBER, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ainsi que pour propos mensongers et injurieux au titre de l’article 295 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic le cabinet ALSIMMO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes des consorts [N]
A. Sur la demande d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 24 avril 2018
Les consorts [N] exposent que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été signé par Monsieur [N] et que la signature y figurant n’est pas la sienne. Ils en déduisent que ce procès-verbal ne peut bénéficier d’aucune force probante et que l’assemblée générale doit donc être annulée dans son ensemble.
Le syndicat des copropriétaires entend démontrer que M. [N] a bien signé le procès-verbal et qu’en tout état de cause, l’omission de sa signature n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 17 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs ont pour objet d’assurer sa force probante. L’absence de mention d’une seule signature sur le procès-verbal n’entraîne pas en soi la nullité de l’assemblée générale (3e Civ., 26 mars 2014, pourvoi n°13-10.693).
Dès lors que Monsieur [N] dénie sa signature sur les deux procès-verbaux produits aux débats et que la présence ou non de ladite signature a une incidence sur la force probante du procès-verbal, il y a lieu de procéder à une vérification d’écriture.
Aux termes de l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
L’article 288 du même code dispose en outre qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
Enfin, l’article 295 du code de procédure civile dispose que « s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, les parties produisent aux débats deux procès-verbaux relatifs à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2018. Les délibérations y figurant sont identiques sur les deux procès-verbaux, si ce n’est que l’un est complété de façon manuscrite tandis que l’autre est entièrement dactylographié à l’exception de sa dernière page.
En effet, la dernière page de ces deux procès-verbaux commence par « plus rien n’étant prévue à l’ordre du jour, la séance est levée à 4 h 05 », la mention de l’heure étant dactylographiée, et suivie des mentions « le Président » « Les scrutateurs » et « le secrétaire » sous lesquelles figurent trois signatures. Cette dernière page est en tous points identiques sur les deux procès-verbaux, les signatures y figurant étant parfaitement identiques.
S’agissant de l’authenticité de la signature de Monsieur [N] sur ce procès-verbal manuscrit, il résulte de la feuille de présence, dont l’authenticité n’est pas contestée, que Monsieur [R] [L], Monsieur [P] [N] et Monsieur [C] représentant l’indivision [C] étaient présents lors de l’assemblée générale litigieuse. Monsieur [P] [N] a signé la feuille en qualité de président, Monsieur [L] en qualité de scrutateur et Monsieur [K], du cabinet ALSIMMO, en qualité de secrétaire de séance.
Or, Monsieur [R] [L] atteste avoir personnellement vu Monsieur [P] [N] signer le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse le 24 avril 2018, lui-même ayant signé en qualité de scrutateur. Messieurs [J] [C] et [T] [C] attestent des mêmes faits dans deux attestations du 14 et du 30 juillet 2018, précisant que les votes et décisions prises sont conformes au procès-verbal, soit nécessairement le procès-verbal qui leur a été adressé.
Il y a lieu de relever que ces attestations ont été établies les 14, 30 juillet 2018 et 2 août 2018, soit postérieurement à l’envoi par Monsieur [N] à Monsieur [C] et Monsieur [L] d’un courriel leur demandant de « retenir » les dispositions de l’article 434-13 du code pénal incriminant le faux témoignage au motif qu’ils « pour[aient] en avoir besoin » (annexe 20 du syndicat des copropriétaires), un tel courriel à de futurs témoins pouvant s’apparenter à une tentative d’intimidation.
Enfin, Monsieur [G], employé auprès de la société ALSIMMO également présent lors de l’assemblée générale litigieuse, atteste également avoir présenté le procès-verbal aux membres du bureau pour signature et avoir recueilli la signature de Monsieur [N], Monsieur [G] n’étant pas le secrétaire de séance.
Il en résulte qu’à l’exception de Monsieur [N], l’ensemble des personnes présentes lors de l’assemblée générale attestent de la signature par Monsieur [N] d’un procès-verbal.
La signature figurant sur le procès-verbal est en outre particulièrement similaire aux signatures de Monsieur [N] sur l’ensemble des pièces produites aux débats, et notamment sur la feuille de présence.
Il est exact que l’ensemble du procès-verbal n’est pas paraphé et que la signature figure sur une feuille sur laquelle ne figure aucune résolution.
Néanmoins, les paraphes ne sont nullement exigés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. Par ailleurs et au regard des attestations ci-dessus rappelées, il est suffisamment établi que Monsieur [N], Monsieur [L] et Monsieur [K] ont bien signé un procès-verbal manuscrit établi au cours de la séance et correspondant à celui produit aux débats en annexe 19 du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, il s’infère de ces éléments que le procès-verbal a été complété de façon manuscrite en cours de séance et soumis à la signature des membres du bureau, dont Monsieur [N] en qualité de président. Le procès-verbal a ensuite été dactylographié à l’initiative du syndic, qui n’a pas soumis le nouveau procès-verbal ainsi établi à la signature des membres du bureau, mais a simplement copié la dernière page du procès-verbal manuscrit pour l’insérer dans le procès-verbal dactylographié.
Il doit donc être jugé que la signature figurant sur le procès-verbal manuscrit est bien celle de Monsieur [N] tandis que celle figurant sur le procès-verbal dactylographié est une copie de la première. Cette copie n’a pas été insérée par Monsieur [N] mais selon toute vraisemblance par le syndic.
Le fait que la signature de Monsieur [N] ait été apposée par le syndic sur le procès-verbal dactylographié est néanmoins sans incidence quant à la force probante du procès-verbal manuscrit, qui non seulement comporte la signature de Monsieur [N], mais qui contient en outre les mêmes éléments que le procès-verbal dactylographié, les témoins confirmant son caractère fidèle aux délibérations.
Or et à l’exception de leurs propres allégations, les consorts [N] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que, contrairement aux attestations des témoins, le procès-verbal signé par leur mandataire commun ne serait pas conforme aux décisions prises par l’assemblée générale.
Leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 avril 2018 dans son ensemble sera donc rejetée.
B. Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 10
Les consorts [N] font valoir que cette résolution vote l’absence de conseil syndical dans la copropriété, alors que le projet de résolution qui leur a été notifié ne mentionnait que le renouvellement de ses membres. Ils en déduisent que cette résolution est nulle, pour porter sur un point non inscrit à l’ordre du jour.
Le syndicat des copropriétaires réplique que la résolution constate seulement l’absence de conseil syndical.
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 dispose que « L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret ».
Par ailleurs, aux termes des alinéas 11 à 13 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l’article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndical ».
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 24 avril 2018 adressée aux copropriétaires mentionnait, au titre de la résolution numéro 10 :
« 10) Renouvellement des membres du conseil syndical
L’assemblée générale désigne en qualité de membre du conseil syndical : »
La résolution adoptée est ainsi rédigée :
10) Nomination des membres du conseil syndical
L’assemblée générale désigne en qualité de membre du conseil syndical : / pas de CS + noter l’article loi 1965
— pour : u[nanimité]
— contre :
— abstention :
cette résolution est acceptée ».
Le procès-verbal dactylographié rédigé par le syndic ultérieurement mentionne quant à lui :
« 10) Nomination des membres du conseil syndical
L’assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical :
Aucun copropriétaire ne souhaite se présenter. Il n’y aura donc pas de conseil syndical.
Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l’article 26, de ne pas instituer de conseil syndical (…).
A défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un conseil syndical.
— pour : unanimité
— contre :
— abstention : Cette résolution est acceptée ».
Si la résolution est rédigée de façon relativement peu précise sur le procès-verbal manuscrit, il y a lieu de l’interpréter comme constatant qu’aucun conseil syndical n’est institué et non, comme l’indiquent les consorts [N], comme un vote à l’unanimité sur l’absence de conseil syndical. En témoigne notamment la mention « noter l’article loi 1965 » visant de toute évidence à informer les copropriétaires sur la possibilité qui leur est offerte par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 de saisir le juge d’une demande de désignation. Cette interprétation est par ailleurs corroborée par la mention figurant sur le procès-verbal dactylographié transmise aux copropriétaires, qui ne contient aucune mention d’un vote sur l’absence de conseil syndical.
Les consorts [N] ne démontrent pas que l’assemblée générale disposait d’un nombre de candidatures suffisantes pour pouvoir valablement désigner un conseil syndical.
Dès lors, la résolution querellée, qui a seulement constaté l’absence de conseil syndical, n’encourt aucune nullité.
La demande présentée par Monsieur [N] à ce titre sera rejetée.
C. Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 16
Les consorts [N] indiquent qu’un seul devis a été soumis à l’approbation de l’assemblée générale alors que la résolution prévoyait que d’autres devis seraient établis. Ils précisent que si le montant des travaux votés est inférieur au seuil de mise en concurrence, l’intention des copropriétaires était néanmoins de se voir communiquer plusieurs devis.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le montant des travaux votés étant inférieur au seuil de mise en concurrence, l’absence de communication de devis concurrents ne saurait être sanctionné par la nullité de la résolution litigieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.
En outre, l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2009, les copropriétaires ont décidé de fixer à 2 000 euros le montant des marchés de travaux et fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.
Les parties ne démontrent pas qu’un nouveau montant aurait été voté depuis cette date, de sorte qu’il y a lieu de juger que ce seuil est celui applicable lors de l’assemblée générale litigieuse.
La convocation adressée par le syndic aux copropriétaires mentionnait, au titre de la résolution numéro 16 :
« 16) Décision à prendre concernant la reprise du béton dans le cour arrière de l’immeuble (devis en annexe)
Décision à prendre concernant la réfection de l’installation électrique des communs (devis en annexe)
Le syndic propose les devis des sociétés suivantes :
— GRIMA & STRIEGEL (devis en annexe)
— Autres devis en cours
Les copropriétaires décident de choisir l’entreprise…. Conformément au devis pour un montant de …… € H.T.
ou
L’assemblée générale décide de déléguer le choix définitif de l’entreprise au conseil syndical avec un budget maximum de …… € H.T.
Les appels de fonds seront exigibles le …. ».
La résolution numéro 16 votée lors de l’assemblée générale est ainsi rédigée sur le procès-verbal manuscrit :
« 16) Décision à prendre concernant la reprise du béton dans le cour arrière de l’immeuble (devis en annexe)
Décision à prendre concernant la reprise du béton dans la cour arrière pour permettre l’écoulement de l’eau de pluie dans le puisard
Le syndic propose les devis des sociétés suivantes :
— GRIMA & STRIEGEL (devis en annexe)
— Autres devis en cours
Les copropriétaires décident de choisir l’entreprise Grima conformément au devis pour un montant de 1622 € H.T.
Les appels de fonds seront exigibles le 01/07/18 ».
Ainsi, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux, conformément au projet de résolution communiqué à l’ordre du jour. Le montant des travaux étant inférieur au seuil de mise en concurrence défini par le syndicat des copropriétaires, le syndic n’avait pas l’obligation de communiquer plusieurs devis, peu important l’absence de conseil syndical.
Le fait que le projet de résolution mentionne « autres devis en cours » alors qu’aucun autre devis n’a été finalement soumis aux copropriétaires est sans incidence sur la régularité de la décision adoptée et ne saurait démontrer la volonté des copropriétaires de procéder à la mise en concurrence de plusieurs devis. En effet et comme le relèvent les consorts [N] eux-mêmes, l’ordre du jour a été établi par le seul syndic. Il ne reflète pas une quelconque volonté des copropriétaires. En revanche, reflète leur volonté le vote ensuite intervenu, par lequel les copropriétaires ont décidé à la majorité requise par la loi de la réalisation de travaux confiés à la société GRIMA & STRIEGEL.
Si les consorts [N] considèrent qu’une mise en concurrence était opportune afin de décider des travaux à réaliser, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans la gestion de la copropriété afin d’apprécier l’opportunité des décisions.
La demande d’annulation de la résolution numéro 16 sera donc rejetée.
D. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, « à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale.
Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l’assemblée générale est sollicitée en application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l’ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu’il adresse aux copropriétaires ».
La convocation adressée aux copropriétaires mentionne 14 résolutions (résolutions numéros 17 à 30) inscrites à la demande de Monsieur [N].
Monsieur [N] déplore l’absence de délibération sur trois de ces résolutions, soit les résolutions numéros 18, 28 et 29.
La proposition de résolution numéro 18 figurant dans la convocation est ainsi rédigée :
« 18) A la demande de M. [N] : Rappel avant prescription – point 19 AG 2015
A la demande de M. [N] : Rappel avant prescription – Point 19 AG 2015.
Article 314-1 du code pénal « définition de l’abus de confiance : le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui (…). L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. 20 avr. 2011.
— s’il y a effectivement prescription au pénal sur les malversations de CBI Gestion, au civil, la prescription est de 10 ans. Signifiant que tout de ce qui a été détourné, ou mal affecté, peut et doit être récupéré et régularisé.
Proposition :
Recenser et chiffrer, rapidement les montants et le préjudice. Mission : Ex-Conseil syndical.
Mandater M. [K] et les ex-membres du conseil syndical auprès de Maître JUNG (?), pour voir la procédure à mettre en place.
Prévoir un courrier simple et justifié, de rappel des charges à Dôme Habitat.
Prévoir, de suite, une assemblée générale extraordinaire pour la suite à donner. Si conflit, majorité simple ?
— Pour : u[nanimité]
— contre :
— abstention : Cette résolution est acceptée ».
La résolution numéro 18 telle que figurant sur le procès-verbal original manuscrit est quant à elle ainsi rédigée :
« 18) A la demande de M. [N] : Rappel avant prescription – point 19 AG 2015
A la demande de M. [N] : Rappel avant prescription – Point 19 AG 2015.
Article 314-1 du code pénal « définition de l’abus de confiance : le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui (…). L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. 20 avr. 2011.
— s’il y a effectivement prescription au pénal sur les malversations de CBI Gestion, au civil, la prescription est de 10 ans. Signifiant que tout de ce qui a été détourné, ou mal affecté, peut et doit être récupéré et régularisé.
Proposition : 1 courrier explicatif sera établi par M. [N] et le syndic → vote prochaine AG.
Recenser et chiffrer, rapidement les montants et le préjudice. Mission : Ex-Conseil syndical.
Mandater M. [K] et les ex-membres du conseil syndical auprès de Maître JUNG (?), pour voir la procédure à mettre en place.
Prévoir un courrier simple et justifié, de rappel des charges à Dôme Habitat.
Prévoir, de suite, une assemblée générale extraordinaire pour la suite à donner. Si conflit, majorité simple ?
— Pour : u[nanimité]
— contre :
— abstention : Cette résolution est acceptée ».
Monsieur [N] indique que la version manuscrite reprend les actions sollicitées, à savoir « recenser et chiffrer rapidement les montants et le préjudice (…) », tandis que le procès-verbal dactylographié ne le fait pas.
Pour autant, tant la convocation que le procès-verbal dactylographié, qui a pleine force probante, font bien mention de l’ensemble des points évoqués par Monsieur [N]. Ainsi, ces points ont été soumis à l’assemblée générale. L’assemblée générale a pu de façon tout à fait souveraine amender le projet de résolution pour indiquer qu’un courrier explicatif serait établi par Monsieur [N] et le syndic avant le vote lors d’une prochaine assemblée générale sans que cet amendement ne soit constitutif d’une faute engageant sa responsabilité.
La proposition de résolution numéro 28 figurant sur la convocation à l’assemblée générale est ainsi rédigée :
« 28) A la demande M. [N] : Une cellule de la cave doit rester accessible sans clé car il s’agit d’une partie commune
A la demande de M. [N] : il y a une porte fermée à clé, condamnant une cellule de la cave (partie commune). En tout état de cause, cette cellule doit rester accessible sans clefs, et sa dépense non votée, ne peut figurer au décompte de charges. Qui a pris cette décision »
Le procès-verbal manuscrit mentionne, après ce même texte : « → local à vélo → doit [illisible] fermer à clé ». Cette résolution n’a pas fait l’objet d’un vote.
Les propos de Monsieur [N], de même que sa question relative à l’identité de l’auteur de la décision de fermer à clé une cellule de la cave, ne constituent pas une question soumise à délibération de l’assemblée générale des copropriétaires mais doivent être considérés comme un simple point d’information sollicité par Monsieur [N].
Dès lors, les consorts [N] sont mal fondés à reprocher à l’assemblée générale de ne pas avoir délibéré sur la résolution numéro 28 mentionnée, la résolution n’ayant pas vocation a faire l’objet d’une délibération.
La proposition de résolution numéro 29 figurant sur la convocation à l’assemblée générale est ainsi rédigée :
« 29 ) A la demande M. [N] : Fixer rapidement, après collecte des propositions, une date d’assemblée générale extraordinaire, en vue de la modification du règlement de copropriété
A la demande M. [N] : Fixer rapidement, après collecte des propositions, une date d’assemblée générale extraordinaire, en vue de la modification du règlement de copropriété ».
Le procès-verbal manuscrit mentionne, après ce même texte : « Pour information, le règlement de copropriété est disponible sur l’extranet. Cette résolution est sans objet ». La résolution n’a pas fait l’objet d’un vote.
Force est de constater que la résolution proposée par M. [N] est particulièrement lacunaire en ce qu’elle vise à fixer, ultérieurement à l’assemblée générale litigieuse, la date d’une future assemblée générale extraordinaire, après collecte de « propositions », aucune précision quant à la nature des propositions et des modifications ne figurant dans le texte proposé par ce dernier. Ainsi et des termes mêmes de la proposition de M. [N], ce dernier n’entendait pas voir fixer immédiatement la convocation à une nouvelle assemblée générale, convocation dont l’objet était en tout état de cause encore indéterminé.
A ce titre, les consorts [N] ne peuvent reprocher au syndic de ne pas avoir établi une liste de propositions alors qu’ils sont à l’initiative d’une demande de modification et qu’il leur appartient d’étayer leur demande lorsqu’ils sollicitent l’inscription d’une question à l’ordre du jour.
Ainsi, l’assemblée générale, en choisissant de ne pas délibérer sur ce point, n’a donc commis aucune faute engageant sa responsabilité à l’égard des consorts [N].
Les consorts [N] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
II. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 295 et 32-1 du code de procédure civile.
L’article 295 du code de procédure civile dispose que s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Or, il a été démontré précédemment que si la signature de M. [N] a bien été apposée sur le procès-verbal manuscrit, la signature figurant sur le procès-verbal manuscrit n’a en revanche pas été apposée de sa main. La dénégation de M. [N] étant partiellement fondée, il n’y a pas lieu de le condamner à une amende civile, le syndicat des copropriétaires étant mal fondé à solliciter des dommages-intérêts.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, le droit d’agir en justice pour la défense de ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Monsieur [N] a initiée son action en dénégation de signature à titre principal et en nullité de l’assemblée générale au regard, notamment, du procès-verbal dactylographié qui lui avait été soumis et qui comportait sa signature. Or et ainsi qu’il a été précédemment démontré, cette signature n’a pas été apposée par Monsieur [N] mais par le syndic. Si cette dénégation s’est révélée in fine sans incidence quant à l’issue du litige, il en résulte néanmoins que ce dernier était bien fondé à critiquer l’apposition de sa signature sur un procès-verbal dactylographié qui ne lui avait pas été soumis. Il ne peut donc être considéré que son action était abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les consorts [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Leur demande tendant à être dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure est donc sans objet.
Les consorts [N] seront également condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire apparaît sans intérêt. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’annulation de l’ensemble des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s’étant tenue le 24 avril 2018 ;
REJETTE la demande d’annulation des résolutions numéros 10 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] s’étant tenue le 24 avril 2018 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [P] [N], Monsieur [H] [N] et Madame [M] [U], née [N] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N], Monsieur [H] [N] et Madame [M] [U], née [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N], Monsieur [H] [N] et Madame [M] [U], née [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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