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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 sept. 2025, n° 24/14455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/14455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDPB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.E.L.A.R.L. [V],
prise en la personne de Maître [C] [V], mandataire liquidateur, es qualité de la société BRASSERIE LAMPIN, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 402 599 146,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julie CHARLES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
FRANCE BOISSONS NORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 05 Septembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la SASU Brasserie Lampin, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS B et N. [V] prise en la personne de Maître [C] [V] à l’encontre la SARL France Boissons Nord et de Monsieur [J] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Lille suivant assignations du 16 février 2023 en indemnisation d’actes de concurrence déloyale ;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille sous le numéro de RG 23/1596 et la constitution d’avocat en demande et en défense ;
Vu l’ordonnance du 3 novembre 2023 par lequel le juge de la mise en état a radié l’affaire en l’absence de conclusions transmises par le demandeur en réplique aux conclusions d’incident ;
Vu la demande de réinscription formulée le 17 octobre 2024 et le réenrôlement sous le numéro RG 24/14455 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025 par la voie électronique par la société France Boissons aux fins de voir :
Vu les articles 2224 du Code Civil et L. 110-4 du Code de Commerce, 122 et 789 du Code de Procédure Civile ;
Dire et juger la Société FRANCE BOISSONS NORD recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident ;
Dire et juger la Société BRASSERIE LAMPIN prise en la personne de son mandataire liquidateur prescrite en ses demandes et, partant, irrecevable en son action ;
En conséquence :
Constater l’extinction de l’action et de l’instance diligentée par la Société BRASSERIE LAMPIN prise en la personne de son mandataire liquidateur ;
Débouter la Société BRASSERIE LAMPIN prise en la personne de son mandataire liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société BRASSERIE LAMPIN prise en la personne de son mandataire liquidateur à verser à la Société FRANCE BOISSONS NORD la somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la partie défaillante aux entiers dépens ;
Elle détaille les délais de prescription selon qu’il s’agit d’une action en concurrence déloyale qui est soumise à un délai de prescription quinquennale à la différence de la violation d’une clause de non concurrence contenue dans un contrat de travail pour lequel la prescription est encadrée dans un délai de deux ans.
Elle rappelle que dans les deux cas, la Cour de Cassation donne pour point de départ le date de connaissance par la victime des faits lui ayant permis d’exercer l’action.
Or elle estime que la demanderesse était informée dès le 14 juin 2017 de l’embauche par ses services de Monsieur [I] et qu’à défaut d’avoir introduit son action avant le 14 juin 2022 à son encontre, elle est prescrite.
Elle s’oppose aux arguments soulevés par la société Brasserie Lampin et considère qu’à supposer le point de départ reculé au 22 mai 2018, la prescription reste acquise. Elle ajoute qu’elle est mise en cause pour complicité de violation de la clause de non concurrence et qu’ainsi le point de départ doit être fixé au jour où elle a eu connaissance de la violation de ladite clause.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2025 par le conseil de Monsieur [J] [I] aux fins de voir :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu ensemble les articles 2224 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce,
Vu les articles 699 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER Maître [C] [V] ès qualité de liquidateur de la Société BRASSERIE LAMPIN prescrit en son action,
JUGER Maître [C] [V] ès qualité de liquidateur de la Société BRASSERIE LAMPIN irrecevable en son action,
CONSTATER l’extinction de l’instance par voie de conséquence,
DÉBOUTER Maître [C] [V] ès qualité de liquidateur de la Société BRASSERIE LAMPIN de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Maître [C] [V] ès qualité de liquidateur de la Société France BOISSONS à la somme de 3 500.00 € au titre de l’article 70 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il affirme que la connaissance des faits reprochés par la demanderesse date de l’embauche de Monsieur [I] par France Boissons, de sorte qu’elle est prescrite au titre de ses deux actions.
Vu en réponse les conclusions transmises le 29 avril 2025 par lesquelles le conseil du liquidateur de la société France Boisson Nord concluant de
CONSTATER que la Société BRASSERIE LAMPIN a eu connaissance parfaite des actes de concurrence déloyale de Monsieur [I] lors de la remise du rapport d’enquête, soit le 22 mai 2018 ;
En conséquence,
JUGER que l’action en concurrence déloyale de la Société BRASSERIE LAMPIN, aux droits le laquelle Maître [V] intervient, n’est pas prescrite,
JUGER que l’assignation de la BRASSERIE LAMPIN, aux droits de laquelle Maître [V] intervient, délivrée le 16 février 2023 à l’endroit de Monsieur [I] est parfaitement recevable,
DÉBOUTER Monsieur [I] et la Société FRANCE BOISSON NORD de leurs demandes d’irrecevabilité de l’assignation et d’extinction de l’instance.
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et la Société FRANCE BOISSON NORD au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et la Société FRANCE BOISSON NORD aux dépens.
Elle fonde sa position sur la jurisprudence de la Cour de Cassation qui décale le point de départ de l’action non pas à la date où elle a eu des soupçons mais à celle où elle a obtenu une connaissance complète des faits lui permettant d’exercer son action. Elle considère que c’est à la date de la remise du rapport qu’elle a été informée. Elle ajoute que son ancien salarié et la société France Boissons Nord ont manoeuvré pour contourner la clause de non-concurrence en permettant à Monsieur [I] d’exercer une activité professionnelle hors du champ géographique de la clause de non-concurrence. Elle ajoute que le témoignage d’un salarié n’était pas suffisant pour lui donner toute connaissance des faits de concurrence déloyale.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Pour l’application de ces dispositions il est admis que l’ignorance d’un droit ou des éléments nécessaires à l’exercice de l’action caractérise une impossibilité d’agir lorsque cette ignorance est légitime et raisonnable. Ainsi, la Cour de Cassation a pu décider que le tiers lésé qui ignore l’identité du véritable assureur du responsable peut invoquer contre cet assureur, lorsqu’il l’a enfin identifié, une suspension de la prescription à raison de l’impossibilité d’agir plus tôt contre lui (Civ. 1ère, 7 octobre 1992, n° 89-13.461). Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement l’existence de l’obstacle invoqué et de vérifier s’il suffit à caractériser une véritable impossibilité d’agir.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’acte introductif d’instance que la société Brasserie Lampin représentée par son liquidateur reproche à Monsieur [J] [I] d’avoir “donc délibérément violé la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail, laquelle prévoyait une interdiction de concurrence sur la région Nord-Pas-de-[Localité 8] sur une période d’un an (du 29 mars 2017 au 29 mars 2018).
Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne pourra que constater que Monsieur [I] s’est livré a des actes de concurrence déloyale en entrant au service de la Société FRANCE BOISSONS NORD.”
Bien que le dispositif de l’assignation ne vise aucun texte, il est évident que l’action est engagée par un employeur contre son ancien salarié sur le fondement du contrat de travail, même pour des faits commis après la rupture de celui-ci et se trouve donc soumis à la prescription biennale prévue par le Code du travail.
Puisque Maître [V] considère qu’il a eu une connaissance complète des faits lui permettant l’exercice de son action par l’obtention du rapport d’enquête d’un détective privé, rapport daté du 22 mai 2018, il lui appartenait d’agir avant le 22 mai 2020, délai reporté au 23 août 2020 par l’effet de l’ordonnance du 25 mars 2020, sur la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Dès lors que l’action en responsabilité n’a été engagée contre Monsieur [J] [I] que par l’assignation du 16 février 2023 et que le liquidateur ne peut revendiquer aucun acte antérieur interruptif de prescription, il y a lieu de le déclarer irrecevable comme prescrit pour agir contre Monsieur [J] [I].
A l’égard de la société France Boisson, la société Brasserie Lampin fait valoir qu’avant la remise du rapport par un détective privé, elle n’était pas en capacité de connaître l’étendue exacte des faits de concurrence déloyale.
Pourtant, il résulte du témoignage écrit de l’un de ses salariés et daté du 26 octobre 2017, rédigé dans les formes requises de l’article 202 du code de procédure civile, c’est-à-dire manuscritement, comprenant la formule suivant laquelle l’attestant est mis en garde sur le risque de poursuites en cas de faux témoignage et joint d’une copie de la pièce d’identité, que Monsieur [M], comme son responsable Monsieur [O] avait connaissance depuis le 14 juin 2017 que Monsieur [I] avait, pour le compte de France Boissons, formulé une proposition tarifaire à l’un de leurs clients “ le café de la poste”. Il était également informé de la perte des clients le “Week-end” à [Localité 10] et de l’Irish Corner à [Localité 9].
Si à la suite de ces révélations, la société Brasserie Lampin à chercher à étayer son dossier judiciaire en démontrant la présence de Monsieur [I] au sein de la société France Boissons pour la région Nord en dépêchant un détective chargé de filer Monsieur [I] l’ayant vu se rendre dans des établissements, anciennement clients de la société Brasserie Lampin, celle-ci avait dès l’attestation de Monsieur [M] une connaissance suffisante de ces faits pour trois clients du portefeuille de Monsieur [I] et pouvait d’elle même constater (sa pièce IV -3) que les dernières facturations dataient pour la plupart de l’année 2017.
Il appartenait à la société Brasserie Lampin d’agir avant le 26 octobre 2022, sans pouvoir artificiellement différer le point de départ du délai de prescription à une investigation privée qu’elle a elle-même décidé de diligenter pour asseoir sa position à l’égard d’une future juridiction mais non pour acquérir une conviction qu’elle s’était déjà antérieurement forgée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Maître [C] [V], en sa qualité de liquidateur de la société Brasserie Lampin irrecevable en son action à l’encontre de la société France Boissons.
Sur les autres demandes
Succombant, Maître [C] [V] en sa qualité de liquidateur de la société Brasserie Lampin irrecevable sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur [J] [I] et la société France Boissons la somme de 1.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la signification, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées contre Monsieur [J] [I] et la SARL France Boissons par Maître [C] [V] en sa qualité de liquidateur de la SASU Brasserie Lampin ;
DÉBOUTONS Maître [C] [V] en sa qualité de liquidateur de la SASU Brasserie Lampin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [C] [V] en sa qualité de liquidateur de la SASU Brasserie Lampin à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [C] [V] en sa qualité de liquidateur de la SASU Brasserie Lampin à payer à la SARL France Boissons la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [C] [V] en sa qualité de liquidateur de la SASU Brasserie Lampin aux dépens de l’incident ;
CONSTATONS que l’incident met fin à l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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