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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 23/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | es qualité de, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [X] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01824 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH2N
N° MINUTE :
19/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 3]
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#P0173
Maître [X] [O]
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/01824 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH2N
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U] a commandé une installation photovoltaïque auprès de la société SOLECO.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 22900 euros, souscrit le 14 novembre 2016 par Mme [G] [U] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en son enseigne CETELEM, remboursable en 131 mensualités d’un montant de 221,61 euros, au TAEG de 3,90 % (taux débiteur de 3,83 %) après franchise de 360 jours.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 20 février 2023, Mme [G] [U] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [X] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE afin que soit prononcée la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 9 mai 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, Mme [G] [U] représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement a demandé :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [G] [U] et la société SOLUTION ECO ENERGIE,
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— Constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement des sommes d’ores et déjà réglées dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir :
— 22900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 6130,91 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— 10000 au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SOLUTION ECO ENERGIE de leurs demandes,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un extrait Kbis actualisé de la société SOLUTION ECO ENERGIE.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, a demandé :
A titre principal
DECLARER irrecevable la demande de l’acquéreuse en nullité du contrat conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;
— DECLARER irrecevable la demande de l’acquéreuse en nullité du contrat conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE sur le fondement du dol comme prescrite ;
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreuse du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreuse a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
En conséquence
DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreuse n’établit pas le préjudice qu’elle aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’elle ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Madame [L] [U] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.900 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteuse à charge pour elle de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteuse ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que l’acquéreuse reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 22.900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— DIRE ET JUGER que l’emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts :
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteuse,
— CONDAMNER Madame [L] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez eux à Maître [X] [O], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreuse ne sont pas fondés ;
— DEBOUTER Madame [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER la demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; – ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence
— CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SOLUTION ECO ENERGIE, assignée à domicile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée, Mme [G] [U] n’ayant pas produit bien que sollicitée en cours de délibéré, l’extrait Kbis de la société SOLUTION ECO ENERGIE.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 juin 2025.
A l’audience Mme [G] [U] représentée par son conseil indique que la désignation de Me [O] apparait sur le BODACC qu’elle produit.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, ne présente aucune observation.
L’affaire et a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la date des contrats, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [G] [U] a produit à l’appui de sa demande une photocopie d’un bon de commande illisible : les mentions manuscrites sont quasiment effacées à tel point que la date et la signature de Mme [G] [U] comme les écritures portées à la page 3 sont invisibles.
Il en est de même des conditions générales de vente en raison de la taille des caractères qui ne permet même de reconnaître des lettres.
Mme [G] [U], ne rapportant pas la preuve des griefs invoqués à l’encontre du bon de commande, sera déboutée de sa demande en nullité du contrat de vente.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Mme [G] [U] subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en remboursement
En l’espèce, Mme [G] [U] a été déboutée de sa demande en nullité du contrat de vente et elle ne démontre aucune faute indépendante de la banque quant à sa participation au dol du vendeur et dans le déblocage des fonds à raison des irrégularités du bon de commande.
Sur la demande de la demanderesse en dommages-intérêts
En l’absence de faute de la banque, Mme [G] [U] sera déboutée de sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article L.110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque pour non-respect de ses obligations précontractuelles est la date de conclusion du contrat lui-même.
Le contrat de crédit a été signé le 14 novembre 2016, l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est en conséquence prescrite.
Sur la demande pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que la demanderesse ait été déboutée de ses demandes ne suffit pas à caractériser une faute dans l’introduction de l’instance.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Par ailleurs l’article 32-1 ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mme [G] [U], partie perdante, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d’avocat obligatoire sera écartée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [G] [U] de ses demandes en nullité du contrat de vente, en nullité du contrat de crédit, aux fins de remboursement et en réparation de son préjudice moral ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Mme [G] [U] en déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 14 novembre 2016 ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens et déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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