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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00421 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HPH
N° de minute :
[H] [X],
[M] [X],
S.C.I. WHY NAM
c/
S.A.R.L. AF CONSEIL
DEMANDERESSES
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.I. WHY NAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes représentées par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0622
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AF CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB183
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 06 février 2025, Madame [H] [X], Madame [X] [M] et la SCI WHY NAM ont assigné en référé la S.A.R.L. AF CONSEIL
Selon conclusions en date du 18 novembre 2025, Madame [H] [X], Madame [X] [M] et la SCI WHY NAM ont fait connaître à la juridiction qu’elles se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l’instance et de leur action.
La S.A.R.L. AF CONSEIL n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les demandeurs doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Madame [H] [X], Madame [X] [M] et la SCI WHY NAM se sont désistées de leur demande en vue de mettre fin à l’instance et à leur action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00421 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HPH,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS Madame [H] [X], Madame [X] [M] et la SCI WHY NAM aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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