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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZD-W-B7J-COXZ
MINUTES REFERES 2025/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
SCI DU FOULON
RCS de BRIEY : D 528 998 578
prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme Isabelle CANTERI
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE, Me KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, la SCI DU FOULON a donné à bail commercial à la SAS RM MOTORS un local commercial sis à VAL DE BRIEY (54). Le bail a été consenti et accepté pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 33 600 €, soit 2800 € mensuels.
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, [W] [O], gérant de la SAS RM MOTORS, a déclaré se porter caution solidaire de ladite société pour les obligations du bail commercial du même jour.
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, [Z] [L], associé au sein de la SAS RM MOTORS, a déclaré se porter caution solidaire de ladite société pour les obligations du bail commercial du même jour.
Par acte du 7 octobre 2024, la SCI DU FOULON a fait délivrer à la SAS RM MOTORS un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit.
Par acte du 14 octobre 2024, la SCI DU FOULON a fait dénoncer à [W] [O], en sa qualité de caution solidaire, ledit commandement de payer.
Par acte du 5 novembre 2024, la SCI DU FOULON a fait dénoncer à [Z] [L], en sa qualité de caution solidaire, ledit commandement de payer.
Par acte en date des 30 décembre 2024, 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la SCI DU FOULON a fait assigner la SAS RM MOTORS, [W] [O] et [Z] [L] devant le président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY statuant en référé, et, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI DU FOULON sollicite du président du tribunal judiciaire de :
Condamner solidairement et à titre provisionnel la SAS RM MOTORS, [W] [O] et [Z] [L] à lui verser la somme de 12 003 € augmentée des intérêts aux taux de base bancaire majoré de trois points à compter du 7 octobre 2024 au titre des arriérés de loyers ; Condamner solidairement la SAS RM MOTORS, [W] [O] et [Z] [L] à payer à la SCI DU FOULON la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la SAS RM MOTORS, [W] [O] et [Z] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais du commandement et de sa dénonciation aux cautions ; Débouter la SAS RM MOTORS, [W] [O] et [Z] [L] de ses fins, moyens et prétentions ;
Par jugement du tribunal de commerce de VAL DE BRIEY en date du 5 décembre 2024, la SAS RM MOTORS a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, l’instance a été interrompue partiellement en ce qui concerne la SAS RM MOTORS.
A l’appui de ses prétentions, la SCI DU FOULON fait état que depuis le mois d’avril 2024, la SAS RM MOTORS a cessé d’honorer ses obligations, en ne réglant plus les loyers ni le prorata de la taxe foncière pour l’année 2024. Elle rappelle que le règlement du loyer doit être effectué le 1er jour de chaque mois, conformément aux termes du bail. Elle ajoute que le commandement de payer, délivré le 7 octobre 2024 et dénoncé ensuite aux cautions solidaires, portant sur un montant en principal de 12 003 euros, n’a pas conduit la SAS RM MOTORS, [W] [O] et [Z] [L] à régulariser sa situation dans le délai d’un mois. En réponse aux développements des défendeurs, la SCI DU FOULON soutient que les travaux effectués par la SAS RM MOTORS, et qui n’étaient pas des travaux indispensables, lui incombaient totalement en application des paragraphes 1 et 7 du bail commercial et ne justifiaient donc pas une compensation d’office sur le montant des loyers. La SCI DU FOULON ajoute que, même s’il est constant que la clause insérée dans le bail et selon laquelle le preneur prendrait les lieux dans l’état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance tout au long de l’exécution du bail, les défendeurs ne démontrent pas, autrement que par la production de simples photographies, en quoi elle aurait manqué à son obligation de délivrance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [W] [O] et [Z] [L] sollicitent du président dudit tribunal judiciaire de :
Dire n’y avoir lieu à référé faute d’urgence et en présence de contestations sérieuses sur l’ensemble des demandes de la SCI DU FOULON ;Condamner, au bénéfice de l’exécution provisoire, la demanderesse à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI DU FOULON aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de leurs prétentions, [W] [O] et [Z] [L] soutiennent qu’il n’existe aucune urgence et que des contestations sérieuses s’opposent au contraire au paiement des arriérés de loyers à titre provisionnel. Ils rappellent à ce titre que la SAS RM MOTORS, au moment d’entrée en jouissance dans les locaux, et compte tenu de l’état de délabrement des lieux, a dû réaliser de très nombreux travaux pour un total de l’ordre de 40 000 €, travaux qui ne se sont achevés qu’en mars 2024. Les défendeurs considèrent donc que la SCI DU FOULON a manqué à son obligation de délivrance, rappelant qu’il est de jurisprudence constante que de simples photographies peuvent suffire à démontrer le mauvais état du local à l’entrée.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 29 septembre 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyers
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, après la délivrance des assignations en justice, la SAS RM MOTORS a été placée en liquidation judiciaire. L’instance a été interrompue partiellement à son encontre par ordonnance du 20 janvier 2025 et la SCI DU FOULON a justifié dans sa pièce avoir déclaré sa créance, à hauteur de 12 003 € à la procédure collective le 16 janvier 2025. Pour autant, la SCI DU FOULON ne s’est pas désistée de ses demandes à l’encontre de la SAS RM MOTORS, demandes qui ne pourront donc pas aboutir du fait de la procédure collective en cours.
En vertu des textes précités, il est possible, en référé, de condamner une partie au paiement de sommes provisionnelles lorsque la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s’apprécier selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d’interpréter les termes d’une police d’assurances, les mentions obscures d’une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l’intention des parties.
En l’espèce, le bail en cause stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Il résulte des pièces versées aux débats que [W] [O] et [Z] [L] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers commerciaux, dans la limite de la somme de 305 200 €, dus par la SAS RM MOTORS au titre du bail conclu avec la SCI DU FOULON, actes de cautions solidaires qu’ils ne remettent pas en cause dans leurs écritures.
[W] [O] et [Z] [L], en leurs qualités de cautions solidaires, ne justifient par ailleurs d’aucun paiement effectué postérieurement au commandement de payer la somme principale de 12 003 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à l’échéance du mois de juin 2024, qui a été délivré à la SAS RM MOTORS le 7 octobre 2024 et qui leur a été dénoncé les 14 octobre et 5 novembre suivants.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties et des actes de cautions solidaires de [W] [O] et [Z] [L] s’élève à la somme de 12 003 € au 7 octobre 2024, et les défendeurs ne contestent d’ailleurs aucunement l’existence de ces arriérés dans leurs écritures.
Les défendeurs considèrent cependant que le bailleur n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un local dans un état décent et mettent en avant les nombreux travaux qu’ils affirment avoir dû effectuer avant l’entrée effective en jouissance. Il résulte cependant de l’état des lieux d’entrée, en date du 17 octobre 2023, les éléments suivants :
Dans le hall d’exposition, des plaques du faux plafond sont abîmées ou manquantesL’installation électrique est à contrôlerLes murs présentent quelques fissuresLes sanitaires sont en mauvais étatDes carreaux de carrelage à l’extérieur comme à l’intérieur sont décollés et cassés ;
[W] [O] et [Z] [L] produisent pour justifier des travaux allégués :
Une facture d’un montant de 1951,40 € TTC pour la pose de revêtements de solsUne facture d’un montant de 291 € TTC concernant le nettoyage et la remise en état des vitrines intérieures et extérieuresUne facture de 1002 € TTC pour du « tirage de câble » ;Une facture de 10 350 € TTC pour le nettoyage complet des abords du local (pelouses, balayeuse sur parking, nettoyage des bordures, élagage, désherbage, bêchage)Une facture de 1500 € pour la fourniture et la mise en place de rochesSoit un total relativement éloigné de la somme de 40 000 € avancée dans leurs écritures en défense.
Au contraire, l’examen de l’état de lieux ne met pas en évidence un bien impropre à son usage, tout au plus des locaux un peu vieillissants et nécessitant essentiellement des travaux de nettoyage et de rafraichissement. Les factures produites, de même que les photographies intérieures qui mettent en évidence la réalité de ces travaux de rafraichissement, ne permettent pas de dire que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance. Il sera également rappelé que le contrat de bail prévoit bien que les travaux d’entretien courant et de nettoyage sont à la charge du preneur.
Il s’ensuit que les contestations soulevées par les défendeurs ne sont pas sérieuses et leur obligation de paiement n’est donc pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’article 24 du bail « pénalités et intérêts de retard » bail fixe de manière forfaitaire et anticipée la majoration de toutes sommes dues au titre du loyer, charges ou accessoires d’un intérêt fixé à 10 % par mois de retard, ladite majoration restant indépendante d’un intérêt de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points.
Cependant, l’application de ces dispositions contractuelles sont susceptibles de constituer un avantage manifestement excessif pour le créancier et leur examen relève de la seule compétence du juge du fond qui peut la modérer.
En conséquence, [W] [O] et [Z] [L], en leurs qualités de cautions, seront condamnés solidairement à payer à la SCI DU FOULON la somme provisionnelle de 12 003 € au titre de la dette locative arrêtée à l’échéance du mois de juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la dénonce du commandement de payer du 7 octobre 2024, soit à compter du 5 novembre 2024, date la plus favorable des deux pour les défendeurs.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A titre provisionnel, il convient de condamner solidairement [W] [O] et [Z] [L] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer d’un montant de 183,59 euros. S’agissant des frais de dénonciation aux cautions, ils ne sont chiffrés et justifiés que concernant la signification du commandement à [Z] [L] à hauteur de 34,99 €, portant ainsi le total dû à 218,58 €.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, [W] [O] et [Z] [L], qui succombent, seront condamnés solidairement à verser la somme de 1200 € à la SCI DU FOULON sur ce fondement.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement [W] [O] et [Z] [L] à verser à la SCI DU FOULON, en leurs qualités de cautions de la SAS RM MOTORS, la somme provisionnelle de 12 003 € au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la dénonce du commandement de payer du 5 novembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement [W] [O] et [Z] [L] à verser à la SCI DU FOULON la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement [W] [O] et [Z] [L] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement et des dénonces à cautions, soit la somme de 218,58 €, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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