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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2026, n° 24/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HN2
Jugement du 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HN2
N° de MINUTE : 26/00807
DEMANDEUR
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier, en présence de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs .
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Haïba OUAISSI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HN2
Jugement du 26 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M., [U], [Y], salarié de la société par actions simplifiée, [1] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 11 juillet 2023 déclarant être atteint d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 19 janvier 2024.
Par décision du 5 avril 2024, la CPAM a notifié à la société, [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle à hauteur de 20 % à compter du 20 janvier 2024 pour des « séquelles de douleurs et de limitation moyenne de l’épaule gauche, dominante, suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, chez un carrossier gaucher ”.
Par lettre du 6 juin 2024, la société, [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
En l’absence de réponse, par requête reçue le 19 novembre 2024 au greffe, la société, [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025, successivement renvoyée aux audiences du 8 janvier 2026 et 12 février 2026 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société, [1], représentée par son conseil, par des conclusions en demande déposées et soutenues oralement, demande au tribunal de :
juger son recours recevable,ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale afin d’apprécier le bienfondé du taux d’incapacité attribué à M., [O] dans les suites de sa maladie professionnelle,Au fond, juger que ce taux d’incapacité doit être ramené à 12%,juger inopposable le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M., [Y] de conséquence de sa maladie du 6 novembre 2023 à défaut de communication en temps utile des éléments médicaux nécessaires à un débat contradictoire,En tout état de cause :débouter la CPAM de ses demandes,condamner la CPAM aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que l’ensemble de ses arguments médicaux ont été présentés avant l’audience. Au soutien de sa demande de mesure d’instruction, elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur, [X].
Par courriel du 2 février 2026, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n°2 annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
déclarer la requête de la société, [1] irrecevable,sur le fond, dire n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction médicale,en conséquence, débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa fin de fin de non-recevoir, elle fait valoir que la société, [1] ne lui a transmis ni sa requête introductive, ni les pièces citées sur son bordereau qui ne sont d’ailleurs pas identifiées. Elle fait valoir que la capsule rétractile n’est pas une nouvelle lésion, mais une conséquence de la lésion initiale. Elle conteste l’existence d’un état antérieur interférant. Elle s’en remet au rapport d’évaluation de séquelles transmis par le médecin conseil et rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (…)”
En l’espèce, par un email du 8 janvier 2016, la société, [1] a adressé ses conclusions et pièces au greffe ainsi qu’à la CPAM.
Par conséquent, sa requête sera déclarée recevable.
Sur la demande de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HN2
Jugement du 26 MARS 2026
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, par décision du 5 avril 2024, la CPAM a notifié à la société, [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle à hauteur de 20 % à compter du 20 janvier 2024 pour des “séquelles de douleurs et de limitation moyenne de l’épaule gauche, dominante, suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, chez un carrossier gaucher ”.
Contestant ce taux, la société, [1] verse notamment aux débats une note médicale établie par le docteur, [X] le 15 novembre 2024, lequel indique notamment :
“ Au terme de son analyse, le médecin conseil conclut : “Tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche compliquée d’une capsulite, traitée par infiltrations et kinésithérapie au long cours, chez un carrossier gaucher, à l’origine de douleur et de limitation moyenne de l’épaule gauche. Selon le barème indicatif des accidents du travail et maladie professionnelle de la Sécurité sociale, la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche équivaut à 20% d’IPP, ce qui est le cas ici”.
Cette appréciation est contestable.
En effet, le taux de 20% est fondé sur une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche, qui a été mise en relation avec les conséquences d’une tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile. Or, cette pathologie annexe n’a pas à être prise en charge comme maladie professionnelle.
De plus, le médecin conseil inclut également de façon implicite dans le taux d’incapacité, une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire qui caractérise une pathologie distincte de la tendinopathie reconnue comme maladie professionnelle et qui contribue de manière indépendante à la douleur et à la limitation fonctionnelle de l’épaule.
En conséquence, il est inapproprié d’inclure ces séquelles dans le calcul du taux d’IPP lié à la tendinopathie, car elles ne sont pas directement imputables à l’affection professionnelle.
Enfin, l’assuré n’a pas subi d’intervention chirurgical et il fait mention d’une utilisation occasionnelle de traitements antalgiques (Doliprane et Izalgi à la demande), ce qui démontre que la douleur est intermittente et modérée. Il ne s’agit donc pas de douleurs chroniques invalidantes”.
La CPAM soutient que la capsulite rétractile ne constitue pas une nouvelle lésion. De même, en se fondant sur le site internet “Doctissimo”, elle fait valoir que la bursite est la conséquence de mouvements répétitifs et n’est donc pas constitutive d’un état antérieur interférant.
Il résulte de ces éléments qu’il existe un litige d’ordre médical sur l’existence d’un état antérieur interférant que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M., [U], [Y].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente présenté à la date de consolidation par M., [U], [Y] dans les suites de sa maladie professionnelle du 5 septembre 2022.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 27 mai 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur, [E], [P], spécialiste en médecine interne,
[Adresse 3]
tél, [XXXXXXXX01] – courriel :, [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M., [U], [Y] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M., [U], [Y], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M., [U], [Y], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M., [U], [Y] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 5 septembre 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 20% fixé par la CPAM de l’Ardèche présenté par M., [U], [Y],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné ainsi qu’au médecin mandaté par l’employeur (en l’espèce le docteur, [V], [X] sis,, [Adresse 4] – Mail :, [Courriel 2]) l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 27 mai 2026 à 15 heures,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HN2
Jugement du 26 MARS 2026
Service du contentieux social,
[Adresse 5],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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