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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 26 mars 2025, n° 23/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [9] à Maître [U] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03143 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22HY
N° MINUTE :
25/00003
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Organisme [4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03143 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22HY
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Travaillant en tant qu’ouvrier cubilotier pour la SAS [13] (la SAS [12]) spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d’isolation, M. [I] [J] a déclaré le 6 septembre 2022 une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie.
Le certificat médical initial a été établi le 26 août 2022 par le docteur [G] et indique comme date de première constatation médicale le 29 juin 2022.
Le 15 mars 2023, la [7] (la [6]) a pris une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Le 16 mai 2023, la SAS [12] a déposé un recours auprès de la [5] ([8]). Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par requête du 13 septembre 2023 reçue au tribunal judiciaire de PARIS le 15 septembre 2023, la SAS [12] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 22 janvier 2025.
Par ses conclusions auxquelles elle s’en rapporte oralement à l’audience, la SAS [12] demande au tribunal, au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de :
— Juger que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [R] [C],
— Juger la déclaration du 15 mars 2023 de la [6] de prise en charge de la maladie du 29 juin 2022 déclarée par M. [R] [C] inopposable à la SAS [12],
— Condamner la [6] aux dépens.
Par ses conclusions auxquelles elle s’en rapporte oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la SAS [12] irrecevable pour cause de forclusion,
— subsidiairement débouter au fond la SAS [12] de son action en inopposabilité.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SAS [12]
La [6] expose notamment que la SAS [12] n’a pas saisi la [8] dans le délai imparti de 2 mois, la décision de la [6] ayant été réceptionné le 20 mars 2023 et le recours ayant été reçu le 24 mai 2023
La SAS [12] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, la décision de la [6] du 15 mars 2023 indique bien les délais et voies de recours et la [6] produit l’avis de réception de cette décision qui indique comme date de réception le 20 mars 2023, de sorte que le délai de recours expirait le 20 mai 2023.
Toutefois, le recours est daté du 16 mai 2023 et la [6] produit un extrait de son progiciel pour prouver la date de réception au 24 mai 2023, ce qui constitue une preuve à soi-même.
Dès lors, la date de réception postérieure au délai imparti par la loi n’est pas prouvée.
L’action est par conséquent recevable.
Sur l’action en inopposabilité
La SAS [12] expose notamment que :
— l’instruction comportait une phase active où elle pouvait consulter le dossier et faire des observations du 3 au 14 mars 2023 et une phase passive où elle ne pouvait que consulter le dossier à compter du 15 mars 2023 ;
— la [6] a pris sa décision le 15 mars 2023, la privant ainsi de la phase passive et violant en conséquence le principe du contradictoire.
La [6] expose notamment que :
— le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur est informé par la caisse de la date à laquelle elle entend prendre sa décision et que le dossier a été mis à la disposition de l’employeur durant 10 jours pour qu’il puisse ajouter des éléments et faire des observations ;
— la phase de consultation seule sans pouvoir formuler d’observations ne participe pas à la période contradictoire de l’instruction, de sorte qu’un délai réduit de consultation seule ne viole pas le principe du contradictoire et n’a pas pour conséquence l’inopposabilité de la décision ;
— le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a eu accès au dossier et a pu émettre des observations durant 10 jours ;
— la deuxième phase de consultation seule a pour unique objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations formulées sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ou de formuler des observations ;
— cette seconde phase constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties ;
— passer le délai de 10 jours de la phase contradictoire, le dossier est figé, les parties ne peuvent plus influer sur la décision à venir.
Sur ce,
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La violation de la phase active est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de la [6], mais la violation de la phase passive ne saurait être sanctionnée, car elle ne fait pas grief à l’employeur qui ne peut plus formuler d’observation ou ajouter des éléments au dossier.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a pu consulter le dossier, ajouter des éléments et faire des observations du 3 mars au 14 mars 2023. Dès lors, la phase contradictoire de l’instruction a bien été respectée par la [6].
Il importe peu que la décision soit intervenue le lendemain de la phase contradictoire, soit le 15 mars 2023, et que la phase de consultation seule n’ait duré qu’une journée.
Le tribunal observe au surplus que la caisse n’a pas été déloyale, puisque dans son courrier du 23 novembre 2023 informant l’employeur des phases d’instruction de la procédure, elle l’informe bien qu’au-delà du 14 mars 2023, la décision sera prise « au plus tard le 23 mars 2023 ».
Par conséquent, la SAS [12] sera déboutée de son action en inopposabilité.
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03143 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22HY
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [12], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en inopposabilité de la SAS [13] ;
DEBOUTE la SAS [13] de son action en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 29 juin 2022 déclarée par M. [I] [J] le 6 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03143 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22HY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [13]
Défendeur : Organisme [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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