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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 23/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00870 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EIB5
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U] [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [G] [D] [L] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 30 Juin 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le huit Octobre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Concernant le juge compétent et la loi applicable
DECLARE le juge français compétent pour connaître de la demande en divorce et statuer sur ses effets à l’égard des époux et des enfants ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et à ses effets à l’égard des époux et des enfants ;
Concernant les époux
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [N], [U], [F] [A] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [G] [D] [L], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14] ([13]), de nationalité mauricienne ;
et
Monsieur [N] [U] [F] [A], né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 12] (ARDENNES), de nationalité française ;
Mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 15] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [G] [D] [L] et monsieur [N], [U], [F] [A], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de madame [G] [D] [L] et de monsieur [N], [U], [F] [A], à la date du 1er juin 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [R] [V] [C] [A], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12], [B] [H] [W] [A], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (08) et [E] [G] [A], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (08), s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [R] [V] [C] [A], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12], [B] [H] [W] [A], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (08) et [E] [G] [A], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (08),
FIXE la résidence de [R] [V] [C] [A], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12], [B] [H] [W] [A], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (08) et [E] [G] [A], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (08), au domicile de leur mère, madame [G] [D] [L] ;
REJETTE en conséquence la demande de résidence alternée formulée par monsieur [N], [U], [F] [A] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [N], [U], [F] [A] s’organisera, sauf meilleur accord, comme suit :
— En période scolaire et durant les petites vacances scolaires : chaque fin de semaine, du vendredi sortie des classes ou de nourrice (ou 18h00), au dimanche 18h00,
— Durant les vacances d’été : un partage par quinzaines, les premières quinzaines des mois de juillet et août chez le père les années paires et les secondes quinzaines des mois de juillet et août chez le père les années impaires.
RAPPELLE les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires,
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 18h00,
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée,
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE monsieur [N], [U], [F] [A] à payer à madame [G] [D] [L], la somme de 80,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 240,00 €, au titre de l’entretien et l’éducation de [R] [V] [C] [A], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12], [B] [H] [W] [A], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (08) et [E] [G] [A], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (08) ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [V] [C] [A], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12], [B] [H] [W] [A], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (08) et [E] [G] [A], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 12] (08), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [G] [D] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que le père et la mère devront se notifier tout changement de domicile ;
Concernant les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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