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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 23/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. FAMILLE [ E ] c/ S.A.S. AB INBEV FRANCE |
Texte intégral
29 Août 2025
N° RG 23/03434 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGT7
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.N.C. FAMILLE [E]
Monsieur [X] [E]
Monsieur [R] [E]
C/
S.A.S. AB INBEV FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.N.C. FAMILLE [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. AB INBEV FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Juliette DUQUENNE, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 25 mai 2023, la SAS AB INBEV FRANCE a fait signifier à la SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement d’une somme totale de 8091,04 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance de référé contradictoire rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 21 janvier 2021.
Par acte extra-judiciaire du 1er juin 2023, dénoncé à M.[E] [R] le 9 juin suivant, la SAS AB INBEV FRANCE a procédé à une saisie de droits d’associés ou valeur mobilières entre les mains du CREDIT LYONNAIS pour avoir paiement de la somme totale de 8493,54 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance de référé contradictoire rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 21 janvier 2021.
Par assignation du 22 juin 2023, la SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R] ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS AB INBEV FRANCE aux fins de contester ces deux mesures d’exécution forcée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée en dernier lieu le 2 mai 2025.
A cette audience, la SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R] (ci après dénommés FAMILLE [E]) représentés par leur avocat qui a développé oralement leurs dernières conclusions visées l’audience, demandent au Juge de l’exécution de :
— mettre à néant les commandements de payer aux fins de saisie vente qui leur ont été signifiés le 25 mai 2023
— ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquée le 1er juin 2023 et signifiée à M.[E] [R] le 9 juin 2023
— condamner la SAS AB INBEV FRANCE à leur rembourser le trop versé, soit la somme de 5102,53 euros
— condamner la SAS AB INBEV FRANCE au paiement de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
— condamner la SAS AB INBEV FRANCE au paiement de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel que les actes d’huissier délivrés au titre des mesures d’exécution forcée ne faisant état que d’un seul titre exécutoire et ne visant pas toutes les décisions dont l’exécution est demandée sont irréguliers donc nuls, que les saisies de compte d’associé ou valeurs mobilières visent l’article R524-1 du code des procédures civiles d’exécution alors qu’il s’agit d’une saisie exécution relevant de l’article R211-1 du même code, que le décompte est erroné car la SAS AB INBEV FRANCE ne détient aucune créance à leur encontre et qu’ils sont en réalité créanciers de cette société.
La SAS AB INBEV FRANCE, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions
— condamner solidairement les demandeurs à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— les condamner solidairement à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle objecte pour l’essentiel que l’irrégularité visant la mention du titre exécutoire n’entraîne pas la nullité de l’acte d’huissier lorsque celui qui s’en prévaut ne justifie d’aucun grief, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que le décompte de saisie que contiennent les PV vise tous les titres exécutoires aux côtés des sommes indiquées et que peu de temps avant ces mesures l’avocat du créancier avait adressé à celui des débiteurs un courrier officiel détaillé sur les sommes dues en vertu des titres exécutoires visés dans les actes d’exécution forcée.
Elle indique par ailleurs qu’elle justifie de la totalité des créances réciproques nées des titres exécutoires concernés et des sommes versées tant au débit qu’au crédit du décompte des actes de saisie et qu’elle fournit un décompte actualisé au 15 janvier 2025 rectifiant de faibles sommes dues au titre des dépens, que le décompte n’est pas nul mais seulement ajusté aux montants réellement dus et qu’elle justifie ainsi d’une créance certaine liquide et exigible à l’égard de la famille [E].
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de M.[E] [R] contre la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières a été portée devant le juge de l’exécution dans le mois suivant sa dénonciation mentionné dans l’acte du commissaire de justice.
Sur la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et en mainlevée de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières :
Sur la mention du titre exécutoire :
L’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L221-1 (aux fins de saisie vente) contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
L’article R524-1 du code des procédures civiles d’exécution sur les saisies conservatoires des droits d’associés et des valeurs mobilières précise que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 2° l’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.
L’article R211-1 du même code propres aux saisies-attributions prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Peu importe donc lequel de ces textes a vocation à s’appliquer au procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières dressé le 1er juin 2023 l’encontre de M.[E] [R], dès lors que dans les deux cas l’exigence de la mention du titre en vertu duquel le créancier agit doit être indiquée à peine de nullité.
En application de l’article 114 du code de procédure civile auquel sont soumis les irrégularités de forme dans les actes délivrés par les commissaires de justice, la nullité d’un acte atteint d’un vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
En l’espèce, les procès-verbaux des actes ici en cause mentionnent que les mesures d’exécution forcée sont exercées « en vertu d’une ordonnance de référé contradictoire rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 21/01/2021 ».
Il ressort des pièces produites les éléments suivants :
La SAS AB INBEV FRANCE a été en relation commerciale avec la SNC FAMILLE [E] et au titre d’un cautionnement avec les associés de cette dernière M.[E] [X] et M.[E] [R].
Par jugement du 9 octobre 2020, signifié le 30 octobre suivant, le tribunal de commerce de Pontoise (entre auters dispositions) a condamné in solidum la SNC FAMILLE [E] et ses associés M.[E] [X] et M.[E] [R] à payer à la SAS AB INBEV FRANCE :
— 17.640 euros au titre de l’indemnité de rupture de la convention commerciale
— 6020,67 euros au titre de l’indemnité liée à la mise à disposition de matériel
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance liquidés à 115,46 euros
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La SNC FAMILLE [E] et ses associés M.[E] [X] et M.[E] [R] interjeté appel.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2021, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les appelants et les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS AB INBEV FRANCE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mars 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel et a laissé les dépens à la charge de l’appelant.
La signification de ces deux dernières décisions n’est pas produite mais il n’est élevé aucune contestation à ce titre et notamment sur le caractère exécutoire de celles-ci.
L’ordonnance de référé du 21 janvier 2021, seule visée dans les actes d’exécution forcée, relate cependant en page 2 la totalité des condamnations prononcées, avec exécution provisoire, par le jugement du 9 octobre 2020.
Les décomptes du commandement aux fins de saisie vente et de l’acte de saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières mentionnent, avec le détail des sommes portées au débit en principal, article 700 et dépens, les décisions de justice concernées, savoir l’ordonnance de référé le jugement du 09 octobre 2020, l’ordonnance de caducité du 04 mars 2021.
En outre, par lettre officielle du 19 avril 2021, en réponse au courrier de son confère, l’avocat de la SAS AB INBEV FRANCE lui a fait parvenir le détail de toutes les sommes qui lui étaient dues en vertu du jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Pontoise, de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2021 et de l’ordonnance de caducité du 4 mars 2021, en réclamant le solde restant dû après compensation entre les créances réciproques des parties et après déduction des versements reçus.
Ainsi, tous les titres exécutoire servant de fondement aux poursuites sont en réalité visés dans les actes d’exécution forcée et ils correspondent exactement à ceux énumérés dans le courrier officiel dont la FAMILLE [E] avait eu connaissance antérieurement.
Il s’ensuit que la seule mention selon laquelle le créancier poursuivant agit en vertu de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2021 n’a causé aucun grief à la FAMILLE [E] qui n’a pu se méprendre sur les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites.
Aucune nullité n’est encourue et il n’y a pas lieu à mainlevée pour ce motif.
Sur le décompte et la créance :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article R211-1 prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
En son article R221-1, le même code prévoit également que le commandement de payer (aux fins de saisie vente) contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
En vertu des pouvoirs qu’il détient de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution peut opérer compensation entre les créances réciproques entre les parties qui sont certaines liquides et exigibles.
Lorsque le décompte détaillé mentionné dans l’acte de poursuite est conforme aux exigences légales ou lorsque son montant est erroné, il n’y a pas lieu à nullité mais la créance est simplement ramenée au montant réellement dû.
En l’espèce, le décompte du commissaire de justice instrumentaire du 25 mai 2023 fait apparaître un solde débiteur au profit de la SAS AB INBEV FRANCE de 8091,04 euros correspondant au décompte que son conseil avait déjà transmis dans sa lettre du 19 avril 2021.
Il est fourni un décompte actualisé au 15 janvier 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 9541,08 euros à cette date, corrigeant de petites erreurs sur des dépens qui avaient été comptabilisés plusieurs fois et dont le montant est plus important uniquement parce qu’il ajoute les intérêts échus depuis le mois de mai 2023.
Il résulte de ces documents que la créance de la SAS AB INBEV FRANCE est justifiée ainsi :
— la somme de 23.660,67 euros en principal correspond aux condamnations à 17.640 euros + 6020,67 euros du jugement du 20 octobre 2019
— la somme de 1500 euros correspond à l’article 700 du même jugement
— la somme de 115,46 euros correspond aux frais de greffe liquidés dans le jugement du 20 octobre 2019 (soit une partie des dépens)
— la somme de 1200 euros correspond à l’article 700 de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2021
— les sommes de deux fois 13 euros correspondent aux droits de plaidoirie (dépens au titre de l’ordonnance du 21 janvier 2021 et du jugement du 20 octobre 2019)
— la somme de 225 euros correspond au timbre fiscal au titre de l’ordonnance de caducité du 4 mars 2021 (cette somme précédemment débitée deux fois a été rectifiée)
— les frais de 69,45 euros + 67,85 euros + 93,67 euros correspondent à des dépens (assignations ayant abouti au jugement du 20 octobre 2019)
— les sommes de 16.875,17 et 1500 euros portées au débit du compte sont annulées car reportées toutes deux au crédit et ne sont pas reportées dans le nouveau décompte
— les frais de procédure inscrits pour 1625,83 dans le commandement sont tous détaillés et justifiés dans le décompte actualisé au titre de dépens des 3 titres exécutoires et des frais de précédentes poursuites infructueuses en application du jugement du 20 octobre 2019
— les frais correspondant aux mesures d’exécution forcées ici en cause sont également justifiés et détail en est donné dans le décompte actualisé
— les intérêts des condamnations sont également à juste titre mentionnés pour 1081,99 euros dans les actes du 25 mai 2023 et du 1er juin 2023, ils sont actualisés dans le décompte du 15 janvier 2025 et leur calcul détaillé est produit aux débats.
Les consorts [E], qui ne justifient pas et n’allèguent pas avoir saisi le greffier en chef pour taxer les dépens des diverses procédures dont ils sont redevables en vertu des trois titres exécutoires visés dans les décomptes des actes d’exécution forcée, ne peuvent se plaindre aujourd’hui qu’ils ne serait pas justifiés par une ordonnance de taxe.
Par ailleurs, la SAS AB INBEV FRANCE démontre avoir opéré compensation entre les créances réciproques puisque :
— la somme de 2849,75 euros portée au crédit du décompte correspond à sa propre condamnation à un article 700 et aux dépens résultant de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pontoise en date du 6 juin 2019 l’ayant condamnée à payer à la FAMILLE [E] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à 42,79 euros
— les sommes de 19.003,61 euros + 20,06 euros correspondant à une somme séquestrée pour la famille [E] sur le compte CARPA du conseil de la SAS INBEV FRANCE et à un virement [E].
En vain la FAMILLE [E] soutient-elle qu’elle aurait réglé une somme de 25.989,08 euros correspondant à une saisie-attribution effectuée sur un compte CARPA, non comptabilisée.
Les documents relatifs à une saisie-attribution pour avoir paiement d’un tel montant pratiquée le 5 janvier 2021 ne démontrent pas qu’une telle somme aurait été payée.
Seule la somme de 19.003,61 euros séquestrée sur un compte CARPA a bien été versée le 9 mars 2021 au profit de la FAMILLE [E].
Il résulte de ce qui précède que les décomptes du commandement et de saisie relatent les sommes dues en vertu des titres exécutoires mentionnés en principal, intérêts et frais, mais également qu’ils ont été rectifiés des quelques erreurs ou doublons initialement portés au débit, dans le décompte actualisé du 15 janvier 2025 et que les sommes y relatées sont toutes justifiées par les pièces produites.
En outre, le créancier poursuivant a opéré les compensations qui s’imposaient entre les créances réciproques.
Dans ces conditions, la SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R] seront déboutés de leurs contestations sur le décompte des sommes dues et la créance réclamée par le créancier poursuivant.
Sur la demande en remboursement d’un trop versé de 5102,53 euros :
La SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R], au terme de leur démonstration et de leurs contestations, prétendent avoir trop versé à la SAS INBEV FRANCE et réclament la condamnation de cette dernière à leur rembourser un trop perçu de 5102,53 euros.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que ce sont les demandeurs qui sont débiteurs du solde des sommes réclamées par la SAS INBEV FRANCE et non l’inverse.
En outre et en tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de délivrer à une partie un titre exécutoire.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes respectives en paiement de dommages et intérêts :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, La SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R] sollicitent l’allocation de 5000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral causé par la procédure abusive et injustifiée à leur égard.
Toutefois, il découle des développements qui précèdent que les mesures d’exécution forcée diligentées à leur encontre par la SAS INBEV FRANCE, qui a opéré compensation et effectué les comptes entre les parties, sont justifiées.
Il n’est démontré à son encontre aucun abus dans l’exercice de son droit de procéder aux mesures appropriées pour obtenir paiement des sommes lui restant dues ni faute quelconque. Il n’est pas davantage justifié du préjudice moral allégué qui serait résulté d’une faute ou d’un abus.
Cette demande sera rejetée.
La SAS AB INBEV FRANCE réclame de son côté 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et fait état de la mauvaise foi qui caractériserait l’attitude de la FAMILLE [E].
Cependant, elle ne démontre pas que le droit pour la SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R] d’ester en justice pour faire valoir ce qu’ils estimaient correspondre à leurs droits aurait dégénéré en abus, le simple fait de voir leurs demandes rejetées n’étant pas suffisant pour le caractériser. Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice né de cette procédure de contestation en dehors des frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense.
Cette demande sera à son tour rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R], parties perdantes, supporteront les dépens de l’instance.
Ils devront également participer aux frais hors dépens que la SAS AB INBEV FRANCE a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs ayant contribué ensemble à cette situation, leur condamnation sera prononcée in solidum.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts respectives ;
Condamne in solidum la SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R] aux dépens ;
Condamne in solidum la SNC FAMILLE [E], M.[E] [X] et M.[E] [R] à verser à la SAS AB INBEV FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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