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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/07112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [W]
Copie exécutoire délivrée
à : Me TROJANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07112 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ2V
N° MINUTE : 18/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1017
DÉFENDERESSE
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07112 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ2V
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2021, M. [S] [A] a donné à bail à Mme [C] [W] un appartement meublé situé au [Adresse 2], à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros, charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2022, Mme [C] [W] a donné congé du logement loué pour le 1er mai 2022.
Par courrier simple du 14 juin 2022 puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2022, la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE, assureur de protection juridique de M. [S] [A], a mis en demeure Mme [C] [W] de restituer les lieux et de payer les loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, M. [S] [A] a fait délivrer à Mme [C] [W] une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Puis, par acte de commissaire de justice en date de 18 juin 2025, M. [S] [A] a fait assigner Mme [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater la validité du congé donné le 2 février 2022 par Mme [C] [W] et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail du fait des manquements répétés de cette dernière à ses obligations ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [C] [W] et de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 2] avec toutes conséquences de droit ;
— Condamner Mme [C] [W] à lui payer la somme de 40000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 sur la somme de 3348,51 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— Condamner Mme [C] [W] à lui payer une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes récupérables, révisable comme lui, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner Mme [C] [W] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025, lors de laquelle M. [S] [A], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 47000 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses dressé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui régit les conditions de délivrance du congé, prévoit que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois pour le locataire dont l’état de santé, constaté par certificat médical, justifie un changement de domicile.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] [W] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 février 2022, envoyée le 15 mars 2022 et avisée le 24 mars 2022, en invoquant le bénéfice d’un préavis de trois mois, qu’elle demandait à voir réduire à deux mois et demi, soit à effet au 15 avril 2022 et au plus tard le 1er mai 2022, date d’expiration du délai de préavis.
Le congé est un acte qui met fin au contrat de bail par l’expression de la volonté unilatérale d’une partie. Le congé ayant été réceptionné le 24 mars 2022, le délai de préavis de trois mois court à compter de cette date, de sorte que le bail a pris fin le 24 juin 2022, et ce même en l’absence de remise des clés et de restitution des lieux à cette date.
Il convient donc de constater la validité du congé et la fin du contrat de bail le 24 juin 2022 à minuit.
Par conséquent, Mme [C] [W] se trouve occupante sans droit ni titre de l’appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 2] depuis le 24 juin 2022 et il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [C] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de fin du bail, soit jusqu’au 24 juin 2022 et d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
En l’espèce, M. [S] [A] verse aux débats un unique décompte démontrant qu’à la date du 31 mai 2025, Mme [C] [W] restait lui devoir la somme de 40000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de mai 2025 inclus.
Mme [C] [W], ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à M. [S] [A] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en l’absence de production de la mise en demeure du 19 mars 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil.
Mme [C] [W] sera par ailleurs condamnée à verser à M. [S] [A] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1000 euros, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [S] [A] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [A] les frais irrépétibles qu’il a dû engager au cours de la présente instance et Mme [C] [W] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que le bail conclu entre M. [S] [A] et Mme [C] [W] portant sur les locaux meublés situés au [Adresse 4], à [Localité 2] a pris fin le 24 juin 2022 à minuit ;
CONSTATE que Mme [C] [W] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], à [Localité 2] depuis le 24 juin 2022 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Mme [C] [W] de libérer le logement ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [A] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [C] [W] à payer à M. [S] [A] la somme de 40000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, arrêtés au 31 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [C] [W] à payer à M. [S] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 1000 euros, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DEBOUTE M. [S] [A] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [W] à payer à M. [S] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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