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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2024, n° 23/57461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57461 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2W4C
N° : 6
Assignation du :
20 Septembre et 05 Octobre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS – #E1130, avocat constitué et par Me William GRAIRE, avocat au Barreau de PERIGUEUX, [Adresse 1], avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société S.A. [12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS – #D1693
La société [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS – #D1590
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023 et du 5 octobre 2023, Madame [W] [L] épouse [K] a fait assigner la société [12] et la société [10] devant le juge des référés aux fins de :
Ordonner à la société [12] de communiquer à madame [L] épouse [K], la copie des contrats TOP CROISSANCE n°4400200907, SEQUOIA n°21661419271 et SEQUOIA n°2163034170S souscrits par Madame [X] auprès d’elle ainsi que de tous avenants éventuels à ces contrats, de toutes les clauses bénéficiaires originelles et de leurs éventuelles modifications successives ;
Ordonner à la société [10] de communiquer à madame [L] épouse [K], la copie du contrat FRUCTI SELECTION n° FSVIE/FSVIE021315 souscrit par Madame [X] auprès d’elle ainsi que de tous avenants éventuels à ce contrat, de la clause bénéficiaire originelle et de ses éventuelles modifications successives ;
Ordonner aux sociétés [12] et [10] de communiquer à Madame [L] épouse [K] le détail des primes versées dans le cadre des contrats précités, depuis leur origine ;
Ordonner aux sociétés [12] et [10] de suspendre le versement des capitaux décès afférents, pour la première aux contrats TOP CROISSANCE n°4400200907, SEQUOIA n°21661419271 et SEQUOIA n°21630341705 et pour la seconde au contrat FRUCTI SELECTION n° FSVIE/FSVIE021315 ;
Ordonner aux sociétés [12] et [10] de séquestrer, pour la première les fonds figurant aux contrat TOP CROISSANCE n°4400200907, SEQUOIA n°2l66l41927l et SEQUOIA n°21630341705 et pour la seconde, ceux figurant au contrat FRUCTI SELECTION n° FSVIE/FSVIE021315 et ce, pendant un délai de trois mois suivant la communication des éléments contractuels réclamés et, dans la mesure où une procédure au fond en annulation des modification des clauses bénéficiaires serait introduite dans ce délai, pendant toute la durée de la procédure jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ;
Condamner les sociétés [12] et [10] à payer à Madame [L] épouse [K] la somme de 1000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société [12] demande au juge de :
AUTORISER la société [12] à produire les pièces suivantes portant sur les contrats d’assurance vie dénommés TOP CROISSANCE 7 n°44/0020090 7, SEQUOIA n°216/61419271 et SEQUOIA n°216/3034170 5 :
— Sur le contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 7 n°44/0020090 7 :
— La demande d’adhésion de Madame [R] [X] signée le 1 er février 1994 au contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 7 (date d’effet au 15 février 1994) et contenant la clause bénéficiaire initiale
— La demande en date du 25 avril 2002 de modification des clauses bénéficiaires du contrat TOP CROISSANCE 7
— La demande en date du 16 septembre 2017 de modification des clauses bénéficiaires du contrat TOP CROISSANCE 7
— L’attestation établie par [12] sur l’historique, les dates et montants des versements, sur l’historique des clauses bénéficiaires du contrat TOP CROISSANCE 7 ainsi que sur le montant du capital décès et la fiscalité du contrat TOP CROISSANCE 7
— Sur le contrat SEQUOIA n°216/61419271 :
— La demande d’adhésion de Madame [R] [X] en date du 21 décembre 2000 au contrat d’assurance vie SEQUOIA (date d’effet 2 janvier 2002) contenant la clause bénéficiaire initiale
— La demande en date du 16 septembre 2017 de modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA n°216/6141927 1 (Pièce de la demanderesse n°5)
— L’attestation établie par [12] sur l’historique, les dates et montants des versements effectués sur le contrat d’assurance vie SEQUOIA, sur l’historique des clauses bénéficiaire du contrat SEQUOIA n°216/6141927 1 ainsi que sur le montant du capital décès et la fiscalité applicable à ce contrat
— Sur le contrat SEQUOIA n°216/3034170 5 :
— La demande de transfert d’une adhésion à un contrat monosupport en euros vers un contrat SEQUOIA valant demande d’adhésion au contrat SEQUOIA de Madame [R] [X] en date du 13 janvier 2011 (date d’effet 19 janvier 2011) et indiquant que la clause bénéficiaire du contrat monosupport est conservée
— La demande de modification des clauses bénéficiaires du contrat monosupport qui a fait l’objet du transfert valant adhésion au contrat SEQUOIA (dernière clause bénéficiaire du contrat monosupport) en date du 25 avril 2002
— La demande en date du 16 septembre 2017 de modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA n°216/3034170 5
— L’attestation établie par [12] sur l’historique, les dates et montants des versements effectués sur le contrat d’assurance vie SEQUOIA n°216/3034170 5, sur l’historique des clauses bénéficiaire du contrat SEQUOIA n°216/3034170 5 ainsi que sur le montant du capital décès et la fiscalité applicable à ce contrat
DEBOUTER Madame [W] [L] de toutes demandes complémentaires, plus amples ou contraires de pièces dirigée à l’encontre de la société [12] ;
ORDONNER à la société [12] de bloquer l’intégralité des capitaux décès qu’elle détient au titre des contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 7 n°44/0020090 7, SEQUOIA n°216/61419271 et SEQUOIA n°216/3034170 5 souscrits par Madame [R] [X] jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ;
DESIGNER la société [12] en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient actuellement au titre au titre des contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 7 n°44/0020090 7, SEQUOIA n°216/61419271 et SEQUOIA n°216/3034170 5 et ce jusqu’à la décision du juge du fond sur la procédure que la demanderesse, Madame [W] [L], devra engager dans le délai qu’il plaira à Madame la Présidente ou à Monsieur le Président de fixer ;
DECLARER que cette consignation sera automatiquement caduque en l’absence de toute assignation au fond dans le délai qui sera fixé dans le juge des référés ;
DECLARER qu’à défaut, la société [12] pourra procéder au dénouement des contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 7 n°44/0020090 7, SEQUOIA n°216/61419271 et SEQUOIA n°216/3034170 5 dans les conditions contractuelles la liant au bénéficiaire et que le règlement des capitaux décès sera libératoire pour la société [12] ;
DEBOUTER Madame [W] [L] de sa demande formée à l’encontre de la société [12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [W] [L] aux entiers dépens ;
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, la société [10] demande du juge de :
— Juger que la Société [10] s’en remet à la décision à intervenir et communiquera le contrat d’assurance vie « FRUCTI SELECTION VIE », N° FSVIE/FSVIE021315, de Mme [R] [X] souscrit auprès de [10], si le Juge l’y autorise;
— Rejeter la demande de séquestre qui se heurte à une contestation puisque la Société [10] ne détient plus aucune somme au titre du contrat de Mme [X] (réglé le 18.06.2021 au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)) de sorte que le séquestre ne peut être ordonné faute d’objet ;
— Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [10], y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur la demande de communication :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [W] [L] épouse [K] expose que Madame [R] [C], veuve [X], née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 11], est décédée le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 9] (91) laissant pour lui succéder, des cousins et cousines issus tant de la branche paternelle que de la branche maternelle, parmi lesquels Madame [W], [B] [L] épouse [K], sa cousine au 5° degré ; que Madame [X] a embauché Madame [P] [E] épouse [F] en tant qu’aide à domicile et que celle-ci aurait fait tout son possible pour l’empêcher d’être en contact avec sa famille et ainsi 1'isoler ; qu’après le décès de Madame [X], ses héritiers ont découvert qu’elle avait souscrit quatre assurances vie dont trois auprès de la société [12] et une auprès de la société [10] ; que tous ces contrats avaient fait 1'objet d’un changement de bénéficiaire et tous au profit de Madame [E] épouse [F] ; que deux des assurances vie, à savoir les contrats SEQUOIA n°21630341705 et FRUCTI SELECTION n° FSVIE/FSVIE021315 ont été abondés respectivement à hauteur de 78 000 euros et 30 000 euros ; que des chèques ont été émis dont les héritiers ignorent l’objet et le bénéficiaire.
Madame [W] [L] épouse [K] ajoute qu’elle a de très sérieux doutes sur la réalité du consentement de Madame [X] au changement de la clause bénéficiaire dans les différents contrats d’assurance-vie qu’elle avait souscrits, notamment au regard de son âge, des éléments de contexte et du contenu même des avenants litigieux.
Cependant, Madame [W] [L] épouse [K] ne produit aucun élément pouvant laisser penser qu’au moment où elle a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats, Madame [X] n’aurait pas été en mesure de donner un consentement libre et éclairé à ces modifications, telles que des éléments médicaux ou des attestations de proches.
Aucun des éléments produits par la demanderesse n’apporte la moindre consistance à ses soupçons de vice du consentement.
Dans ces conditions, Madame [W] [L] épouse [K] ne démontre pas l’existence d’un litige plausible et crédible dont le contenu serait au moins approximativement déterminé.
Dans ces conditions encore, Madame [W] [L] épouse [K] ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande de communication de pièce qui sera dès lors rejetée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé plus haut, Madame [W] [L] épouse [K] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande permettant de supposer que les avenants modifiant la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [X] seraient affectés d’un vice du consentement.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas que le versement des capitaux à leur bénéficiaire constituerait un dommage imminent.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de séquestre des fonds.
Madame [W] [L] épouse [K] supportera la charge des dépens de l’instance.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à Madame [W] [L] épouse [K] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les demandes de communication de pièces formées à l’égard de la société [12] et de la société [10] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de séquestre des fonds ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [W] [L] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 02 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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