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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
NAC: 53F
N° RG 25/01133
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7Q2
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), prise en la personne de son représentant légal
C/
[E] [T]
[F] [T]
[G] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Maître Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [F] [T]
domicilié chez Madame [V], [Adresse 2]
représenté par Maître Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne, assistée de Maître Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2021, Monsieur [W] [T] a souscrit auprès de la SA FINANCO un contrat de crédit affecté d’un montant de 25.155€ destiné au financement intégral d’un véhicule d’occasion de marque AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 10] au TAEG de 5,07% remboursable en 52 mensualité de 368,39€ et une mensualité de 10.61,92€ avec engagement de reprise du véhicule par le vendeur au prix de la dernière mensualité. Monsieur [W] [T] ne souscrivait pas d’assurance pour le crédit.
Il décédait le [Date décès 4] 2023 et laissait pour lui succéder son épouse Madame [G] [D] épouse [T], sa fille [E] [T] et son fils Monsieur [F] [T].
Les échéances n’étaient plus réglées et les mises en demeure adressées le 18 mars 2024 à l’encontre des ayant-droits ne donnaient pas lieu au versement de la somme réclamée de 20.623,10€, alors qu’aucun ayant-droit n’avait refusé la succession. En revanche, dans le cadre des échanges entre les parties, Madame [G] [D] épouse [T] et sa fille [E] [T] s’accordaient pour que le véhicule soit attribué à Monsieur [F] [T], à charge pour lui d’en payer les échéances ou le prix, ce qu’il ne faisait pas, tout en conservant le véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date des 14, 17 et 18 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO a fait assigner Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T] afin d’obtenir sur le fondement de l’article L312-18 et suivant du Code de la consommation, que soit constatée la validité de la déchéance du terme et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
23.619,80€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 31 mars 2024, et à défaut 22.513,52 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 août 2024si le tribunal ne prononçait pas la résiliation du contrat, les condamner au paiement des échéances échues à hauteur de 2.401,32€ avec intérêts au taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jugement et les condamner à reprendre le paiement des échéances courantes, la restitution du véhicule sous astreinte de 80€ par jour à compter de la présente décision, et à défaut de restitution volontaire l’autoriser à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique1.000€ de dommages et intérêts, les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs échanges avec la banque, Monsieur [F] [T] s’engageait à rembourser seul le véhicule par courrier du 15 mai 2025 et par courriel du 16 octobre 2025, le conseiller gestion décès de la SA ARKEA un accord était donné pour le remboursement du véhicule à hauteur de 250€ par mois à réviser dans quelques mois. Un virement était effectué le 12 novembre 2025 d’un montant de 250€.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes et explique avoir fait délivrer une sommation à opter à chaque héritier les 14 et 20 février 2025 qui n’ont pas réagi et le service des renonciations à succession du tribunal a confirmé qu’aucune renonciaiton n’a été enregistrée pour la succession de Monsieur [W] [T]. Dès lors en appliciton de l’article 722 du Code civil, n’ayant pas réagi dans les deux mois suivant la sommation, ils sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession. Ils doivent donc être condamnés au paiement des sommes dues et à la restitution du véhicule.
Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T], valablement représentés, à titre principal, demandent qu’il leur soit donné acte qu’un accord est intervenu le 16 octobre 2025 pour que Monsieur [F] [T] rembourse le véhicule par mensualités de 250€ par mois et en conséquence, rejeter toutes les autres demandes à leur encontre.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le capital du prêt n’est pas exigible du fait de la déchéance irrégulière du terme.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent qu’il leur soit accorder les plus larges délais de paiement à raison de 250€ par mois. En tout état de cause, ils demandent la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle conserve les dépens qu’elle a engagé.
Au soutien de leur position, ils font valoir que dès l’établissement de l’acte de notoriété le 18 mars 2025, Monsieur [F] [T] a pris contact avec le créancier qui lui a demandé de produire un justificatif manuscrit de l’ensemble des ayants droits attestant qu’il prenait à sa charge le remboursement et la proposition amiable de règlement. Le 14 mai 2025, Madame [G] [T] et Madame [E] [T] adreessaient comme demandé un courrier attestant de ce que lévhicule objet du contrat était au nom de Monsieur [F] [T] qu’il était le seul à l’utiliser et consentaient à ce qu’il prenne en charge seul le remboursement. Le 15 mai 2025, Monsieur [F] [T] attestait qu’il était le seul propriétaire du véhicule et s’engageait personnellement à procéder à son remboursement et proposait le réglement mensuel de 290€. Le 16 octobre 2025, le service Gestion décès acceptait la proposition de réglement émise par Monsieur [F] [T].
Dès lors, ils estiment que la SA ARKEA fait preuve d’acharnement à leur encontre alors qu’un accord a été conclu et qu’elle feint de l’ignorer.
En outre, ils n’ont pas été informés de la déchéance du terme qui a été prononcée après le décès de Monsieur [W] [T], le [Date décès 5] 2023. Ce n’est que le 18 avril 2024 qu’il leur était adressée une mise en demeure, pour la totalité de la créance sans aucun décompte. Suite à l’accord intervenu, la résiliation ne peut être encourrue.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a inséré dans le contrat souscrit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite. En outre, elle a été prononcée après le décès de l’emprunteur.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois de mars 2024, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée, Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T] ne se sont acquittés d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter de l’assignation.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 5 juillet 2021
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue et des justificatifs de revenus du débiteur, le bon de livraison du véhicule, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, la mise en demeure du 18 mars 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Dans le cas présent, la banque produit comme justificatifs de solvabilité un avis d’imposition du débiteur qui mentionne des revenus correspondant à ceux pris en compte dans le cadre de la fiche dialogue, mais également le nombre de personne à charge, corroboré par les releves de compte qui laissent apparaître le versement de somme mensuelles importantes aux enfants de l’emprunteur, laissant présumer qu’ils étaient à la charge du foyer et ce à hauteur de 1.200€ minimum par mois, ce qui compte tenu des ressources du foyer d’un montant de 2.395€ représentait déjà la moitié des revenus. Aucune charge n’était retenue alors qu’aucun élément n’est produit quant à la propriété du logement familial alléguée dans la fiche de dialogue.
Il résulte de ces éléments que la banque ne justifie pas d’une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur et a donc manqué à ses obligations. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, la créance de la banque à inscrire au passif de la succession sera fixée à la somme de18.002,22€ (25.155€- 17x393,66-460,56€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision, somme que
Sur la charge des remboursements
En vertu des articles 768 et suivants du Code civil, les héritiers ne sont tenus du passif qu’au regard de leur acceptation de la succession, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté qu’ils ont accepté la succession mais sans précision de leur engagement et sont réputés l’avoir accepté purement et simplement, n’ayant pas répondu à la sommation délivrée par la SA FRANFINANCE et sont restés taisants sur ce point dans leur conclusion. Ils n’ont pas davantage produit le partage successoral. En revanche, il est établi par le courrier adressé au notaire que la SA FRANFINANCE a déclaré sa créance qui se trouve de ce fait inscrite au passif de la succession.
Monsieur [F] [T] se prévaut d’un accord des autres héritiers pour conserver le véhicule payé au moyen du prêt litigieux et en assumer les charges. Toutefois, le créancier, en l’absence de paiement dans le cadre des opérations de partage, n’est pas tenu de l’accepter, ce qui justifie l’engagement de la procédure à l’encontre de tous les héritiers, tenus solidairement.
Sur la demande de délai
Dans le cas présent, un accord amiable a été trouvé entre la banque et Monsieur [F] [T] pour qu’il apure une partie de la dette par versement de 250€ dans l’attente des opérations de liquidation partage. Il convient d’entériner cet accord pour une durée de 12 mois, délai au terme duquel, il conviendra de procéder au paiement du véhicule.
A défaut de respect par Monsieur [F] [T] de l’échéancier, l’ensemble des héritiers pourra être poursuivi pour le tout et il devra être procédé à la restitution du véhicule aux fins de vente, et le fruit de la vente viendra en déduction des sommes dues.
La demande de délai de Madame [E] [T]et Madame [G] [T], compte tenu de leur ressource, sera rejetée, d’autant que Monsieur [F] est le seul possesseur du véhicule.
Sur la demande de restitution du véhicule
Cette restitution étant contractuellement prévue, elle sera ordonnée en cas de non respect de l’échéancier mis en place et au terme des 12 mois si le prix n’est pas payé, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues.
Compte tenu de la résistance des débiteurs, qui depuis 2023 n’ont procédé à aucun paiement sauf au mois de novembre 2025, soit juste avant l’audience, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 30€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à personne de la décision, jusqu’à parfaite restitution que Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T] seront tenus solidairement de payer. A défaut de restitution volontaire, le concours de la force public sera ordonné.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte. Les consorts [T], quant à eux, seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun nélement ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 27 janvier 2026,
Fixe la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) à la somme de 18.002,22€ assortie des interêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision,
Entérine l’accord intervenu entre le service gestion décès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) et Monsieur [F] [T] l’autorisant à commencer d’apurer la dette à raison de mensualité de 250€ pendant 12 mois, à compter du mois de février 2026, et avant le 10 de chaque mois,
A l’issue de cette période de 12 mois ou à défaut de paiement d’une échéance à son terme exact, le solde de la dette deviendra de nouveau exigible et Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T] seront solidairement condamnés à payer la somme de 18.002,22€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter du 27 janvier 2026, dont seront déduits les paiements opérés,
A l’issue de cetteépriode de 12 mois ou a défaut de paiement d’une seule échéance d’apurement de la dette à son terme exact, Ordonne à Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T] de procéder à la restitution du véhicule de marque AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 10], objet du contrat de crédit affecté souscrit, auprès de SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), sous astreinte de 30€ par jour que Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T] seront soliairement condamnés à payer,
Ordonne le concours de la force de la publique en cas de refus de restituer,
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T],
Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande indemnitaire,
Condamne solidairement Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne solidairement Madame [E] [T], Monsieur [F] [T] et Madame [G] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
.
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