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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 22/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/01559 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFWQ
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [H] [O] épouse [I] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] épouse [I] née le 03 Février 1974 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 82, Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON,
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
___________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier: Me Clement
copie : MP
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2022, Mme [H] [O] épouse [I], se disant née le 3 février 1974 à [Localité 3] (Maroc), a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-2 du code civil, aux fins de voir dire qu’elle est de nationalité française, d’annuler la décision de refus d’enregistrement de nationalité française du Ministre de l’Intérieur du 11 février 2022 et d’autoriser l’enregistrement de sa déclaration de nationalité effectuée le 11 février 2021 auprès de la préfecture de Côte d’Or.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 02 mai 2023, Mme [O] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que l’enregistrement de sa déclaration de nationalité avait été refusé au motif qu’elle ne justifiait pas que ses études avaient été suivis en français pour l’obtention de son diplôme. Elle affirme qu’elle remplit les conditions relatives à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité dès lors qu’elle justifie désormais avoir réalisé un test de connaissance du français validant l’ensemble des niveaux (A1, A2 et B1). Mme [O] précise également qu’elle a sollicité de la part du Ministère de l’Education Marocaine un certificat de scolarité précisant qu’elle a étudié jusqu’en 1994 en langue française.
Elle affirme par ailleurs justifier d’une vie commune avec son époux ainsi que de son dévouement pour la France.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [O] est de nationalité française sous réserve de la justification d’un état civil certain et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que sous réserve de la production de l’original de la copie intégrale de l’acte de naissance en langue arabe ayant fait l’objet de la traduction, Mme [H] [O] justifie d’un état civil certain.
Le Ministère Public constate par ailleurs que Mme [O] satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 21-2 du code civil et s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 08 juin 2022, de l’assignation signifiée le 19 mai 2022 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’article 14-1 du décret n° 93-1262 du 30 décembre 1993 précise que « pour souscrire à la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit : (….)
9° Le cas échéant, en cas d’unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation :
a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; (…) »
En l’espèce, afin de justifier de son état civil, Mme [O] épouse [I] produit la traduction française de la copie intégrale d’acte de naissance n° 7A/570A délivrée par l’adjoint au Maire de la ville de [Localité 3] et selon laquelle elle est née le 3 février 1974 à 10h25 à [Localité 3] (Maroc) de Mme [K] [O] et de Mme [J] fille [G].
Il en ressort en l’espèce que la pièce produite par la demanderesse permet de justifier d’un état civil certain.
Par ailleurs, l’ensemble des autres conditions posées à l’article 21-2 du code civil ne sont pas contestées par le Ministère Public, Mme [O] épouse [I] ayant produit conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n° 93-1262 du 30 décembre 1993 un certificat de scolarité du Ministère marocain de l’Education attestant qu’elle a étudié jusqu’en 1994 en langue française ainsi qu’un test de connaissance du français validant l’ensemble des niveaux (A1, A2 et B1) réalisé le 20 avril 2022 .
Dès lors, il y a lieu de dire que Mme [O] épouse [I] est française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage avec M. [E] [I] en date du 18 juin 2013.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
ANNULE la décision n° 2022DX002139 du 11 février 2022 de la sous-direction de l’accès à la nationalité française, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 février 2021 par Mme [H] [O] épouse [I],
DIT que Mme [H] [O] épouse [I], née le 3 février 1974 à [Localité 3] (Maroc) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 11 février 2021 en application des dispositions de l’article 21-2 du Code civil,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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