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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ISTRA c/ K ENTREPRISE, SCI [ Adresse 26 ], S.A.S. DULIPECC, S.A.R.L. BESTALU, S.A.S., S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, DSA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 25/00831 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LCI
N° de minute :
Madame [Z] [V]
c/
S.A.R.L. BESTALU,
S.A.R.L. TECH ALU,
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO,
SCI [Adresse 26],
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX,
S.A.S. DULIPECC,
S.A.S. K ENTREPRISE,
S.A.S. ECM,
S.A.S. DSA,
S.A.S. ISTRA,
S.A.S. [Adresse 27]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1242
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BESTALU
[Adresse 28]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Marie SIMOES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0527
S.A.R.L. TECH ALU
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
[Adresse 14]
[Localité 17]
SCI [Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 29]
[Localité 23]
S.A.S. DULIPECC
[Adresse 18]
[Localité 16]
S.A.S. ECM
[Adresse 6]
[Localité 22]
S.A.S. ISTRA
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.S. [Adresse 27]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Toutes non comparantes
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 19]
et
S.A.S. DSA
[Adresse 10]
[Localité 20]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 13 mai 2025 tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 13 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NEXITY a procédé à la réalisation d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé ENSEMBLE IMMOBILIER CONNEXION sur un terrain sis à [Adresse 25], comportant 107 logements. Pour la réalisation de ce programme, elle a constitué la SCI [Adresse 26]. Ces biens ont été vendus en état futur d’achèvement à différents acquéreurs, dont Madame [Z] [V].
La SCI [Adresse 26] a procédé à la livraison des lots vendus le 24 juillet 2023. Considérant que diverses réserves de livraison et des désordres et non-conformités dénoncés dans l’année n’avaient pas fait l’objet de reprise, par acte en date du 23 juillet 2024, elle a sollicité du Président du Tribunal de NANTERRE qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire.
La SCI [Adresse 26] a appelé dans la cause différentes entreprises ayant procédé à la réalisation des travaux de construction de l’ensemble immobilier. Par ordonnance de référé rendue le 13 février 2025 (RG N°24/01809), le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a ordonné une expertise et désigné Monsieur [X] [C] pour y procéder.
Invoquant de nouveaux désordres intervenus depuis et dénoncés à la SCI [Adresse 26] et sans reprise à ce jour, Madame [V] a par actes de commissaire de justice du 3 mars 2025, fait assigner la SCI [Adresse 26] et les autres entreprises dans la cause aux fins d’obtenir une extension de la mission d’expertise, de rendre commune aux sociétés ISTRA, CHAPES COUTINHO et TECH ALU l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2025 et de réserver les dépens.
À l’audience du 11 avril 2025, la demanderesse a fait soutenir oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Les demandeurs ayant constitué avocat ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une extension de mission relative aux désordres intervenus dans son appartement relatifs aux têtes thermostatiques SOMFY radiateurs, aux volets roulants électriques et à des défauts d’isolation thermique et sonore.
Elle justifie avoir déclaré ces désordres complémentaires à la SCI [Adresse 26] par courrier recommandé en date du 27 février 2025.
Il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande d’extension de mission de l’expert.
Sur la demande de nouvelles mises dans la cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse justifie d’un intérêt légitime dès lors qu’il est démontré que les lots menuiseries et plâtrerie ont été réalisés par la société ISTRA, le lot volet roulant a été confié à la société TECH ALU et le lot chapes a été confié à la société CHAPES COUTINHO.
L’expert a donné un avis favorable à ces nouvelles mises en cause par avis du 10 avril 2025.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de leur rendre communes les opérations d’expertise, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
— les désordres allégués dans l’assignation,
DECLARONS communes à la société ISTRA, la société TECH ALU et la société CHAPES COUTINHO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 février 2025 ayant désigné Monsieur [X] [C] en qualité d’expert,
DISONS que Madame [Z] [V] communiquera sans délai à la société ISTRA, à la société TECH ALU et à la société CHAPES COUTINHO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société ISTRA, la société TECH ALU et la société CHAPES COUTINHO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Z] [V], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [Z] [V] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
FAIT À [Localité 24], le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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