Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 16 avr. 2026, n° 23/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01064 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DN4E – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 02 Mai 1988 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 31, Avenue Maurice Barrès – 57800 FREYMING-MERLEBACH
représenté par Me Tania MUZNIK, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire 45
DEFENDERESSE
Madame [G] [M] épouse [N]
née le 15 Mars 1994 à DAR GUEDDARI (Maroc), demeurant 31, Avenue Maurice Barrès – 57800 FREYMING-MERLEBACH
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2150 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES), vestiaire 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] et Madame [G] [M] épouse [N] se sont mariés 9 décembre 2014 à Mechra Bel Ksiri (Maroc), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant [X] [O], consulte-adjointe, chef de la chancellerie au consulat général de France à Rabat (Maroc), le 23 octobre 2014, adoptant le régime de la séparation des biens.
De cette union sont issus les enfants :
— [W] [N], né le 22 novembre 2019 à Forbach (57),
— [E] [N], né le 22 novembre 2019 à Forbach (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Monsieur [T] [N] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 15 avril 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 29 août 2023, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable
— attribué à Monsieur [T] [N] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal en location et du mobilier du ménage
— ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels
— attribué à Monsieur [T] [N], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN C4
— condamné Monsieur [T] [N] à verser à Madame [G] [M] épouse [N], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 500 euros avec indexation
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents
— fixé à 150 euros par enfants, soit un total de 300 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [T] [N]
— ordonné la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Par décision rectificative en date du 10 mars 2025, la pension alimentaire a été fixée à compter du 1er novembre 2023.
Selon ordonnance sur incident du 22 janvier 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a supprimé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à compter du 1er juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, Monsieur [T] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux [N] / [M] pour altération définitive du lien conjugal
— déclarer dissous le mariage contracté le 9 décembre 2014 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de Mechra Bel Ksiri au Maroc
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— attribuer à Monsieur [N] le droit au bail relatif au domicile conjugal situé 31, Avenue Maurice Barrès à 57800 Freyming-Merlebach
— Constater que l’autorité parentale vis-à-vis des deux enfants est exercée conjointement par les parents
— fixer leur résidence par alternance au domicile de chacun des parents et, en cas de désaccord, selon les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année au vendredi des semaines impaires de l’année au domicile du père ; du vendredi des semaines impaires de l’année au vendredi des semaines paires de l’année au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
* durant les périodes de vacances scolaires : années paires : première moitié au domicile du père, seconde moitié au domicile de la mère ; années im saires : première moitié au domicile de la mère, seconde moitié au domicile du père,
— dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père
— préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
* pour les petites vacances scolaires : première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances ; deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant
* pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
— dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir
— fixer à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, le montant de la part contributive de Monsieur [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin, l’y condamner
— constater que Monsieur [N] n’est pas favorable en ce qui le concerne à la mise en place du dispositif de l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires.
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
— fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 29 août 2023
— ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions en date du 10 octobre 2025, Madame [G] [M] épouse [N] demande au juge aux affaires familiales de :
— dire et juger que la présente juridiction est compétente pour connaître de la procédure de divorce et que la loi française s’applique au litige
— prononcer le divorce entre les époux [N]/[M] pour altération définitive du lien conjugal
— déclarer dissous le mariage contracté le 9 décembre 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Mechra Bel Ksiri au Maroc
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— attribuer à l’époux le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé au 31 Avenue Jean Jaurès à Freyming-Merlebach
— constater que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les deux enfants communs
— fixer la résidence habituelle des enfants par alternance au domicile de chacun des parents :
* hors période de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année au vendredi des semaines impaires de l’année au domicile du père ; du vendredi des semaines impaires de l’année au vendredi des semaines paires de l’année au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sorite des classes
* durant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié au domicile du père, la seconde moitié au domicile de la mère ; les années impaires : la première moitié au domicile
— condamner le père à payer une pension alimentaire de 200€/mois et par enfant soit 400€/mois au total, en sus des allocations familiales
— constater que les parties ne souhaite pas la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux communs
— inviter en cas de besoin, à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire s’agissant de leurs intérêts patrimoniaux communs
— fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce soit au 29 août 2023
— ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 5 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 16 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a déclaré la loi française applicable dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires.
En l’absence d’évolution du litige sur ce point, il convient de renvoyer à la motivation retenue dans cette ordonnance.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le 1er novembre 2023, soit depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 29 août 2023, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [T] [N] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur l’attribution du droit au bail
Selon les dispositions de l’article 1751 du code civil, « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux […] ».
En l’espèce, les parties sollicitent l’attribution à l’époux du droit au bail de l’ancien domicile conjugal constitué par un bien en location sis 31 avenue Maurice Barrès à Freyming-Merlebach (57800).
En conséquence, au vu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande formée à ce titre.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, conformément à leur situation actuelle à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires et à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
Monsieur [T] [N] exerce la professsion d’électricien.
Sa déclaration sur les revenus de 2024 mentionne un total de 23 611 euros, soit une moyenne de 1967 euros par mois.
Il a cependant perçu un salaire mensuel moyen de 2 397,78 euros de février à avril 2025 selon fiches de paie.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 645 euros par mois, provision sur charges comprise, selon quittance de loyer de juillet 2023.
Madame [G] [M] épouse [N] exerce la profession d’aide à domicile.
Selon ses déclarations, elle perçoit à ce titre une rémunération mensuelle d’environ 600 euros.
Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 20 novembre 2025 qu’elle a perçu un montant total de 761,14 euros, réparti de la manière suivante :
— 390 euros d’allocation de logement
— 98,29 euros d’allocation de soutien familial
— 151,80 euros d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé
— 151,05 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources
— 30 euros de retenue.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer mensuel de 505,06 euros charges comprises avant déduction de l’allocation de logement, selon contrat de bail du 13 octobre 2023.
— o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, et vu le quantum proposé par le père, il convient de fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui sera due par Monsieur [T] [N].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, il conviendra d’écarter l’application du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires, compte tenu de la demande conjointe des parties en ce sens.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge du demandeur, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [N],
né le 2 mai 1988 à Saint-Avold (Moselle)
et de
Madame [G] [M] épouse [N],
née le 15 mars 1994 à Dar Gueddari (Maroc)
mariés le 9 décembre 2014 à Mechra Bel Ksiri (Maroc),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger et le mariage célébré à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 août 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
ATTRIBUE à Monsieur [T] [N] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal constitué par un bien en location sis 31 avenue Maurice Barrès à Freyming-Merlebach (57800) ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [T] [N] et Madame [G] [M] épouse [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [W] [N], né le 22 novembre 2019 à Forbach (57) ;
— [E] [N], né le 22 novembre 2019 à Forbach (57) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [T] [N] et Madame [G] [M] épouse [N], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
➤ hors périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines paires de l’année au vendredi des semaines impaires de l’année au domicile du père ; du vendredi des semaines impaires de l’année au vendredi des semaines paires de l’année au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ;
➤ durant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ; les années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) connue des enfants, de venir les chercher et d’assumer la charge financière du déplacement ;
RAPPELLE que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la semaine est définie en fonction du lundi suivant le début de la période de résidence;
RAPPELLE que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [G] [M] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros par mois ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
DIT que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les montants impayés, partiellement ou irrégulièrement payés, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me MUZNIK + pièces
— CCC Me BAYRAM + pièces + AFM
— Copie dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Charges
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maîtrise d'oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Trading ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Bruit ·
- Expert ·
- Bon de commande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Jonction ·
- Dissolution ·
- Opposition ·
- Travailleur ·
- Affiliation
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Provision ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Référé
- Expertise ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Exécution ·
- Signification
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.