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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 25/10485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Murielle BAUMET #A525+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/10485
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXH4
N° MINUTE :
Requête du 04/06/2025
JUGEMENT
RECTIFIÉ
N° RG 23/06482
Décision du 12 septembre 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SIXT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0525
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Décision du 11 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/10485 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXH4
Rectication erreur matérielle du jugement du 12 septembre 2024 – N° RG 23/06482
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en omission, en interprétation et en rectification d’erreur matérielle adressée le 4 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par la SAS SIXT ;
Vu l’absence de conclusions au bénéfice de monsieur [V] [Y] défendeur à la procédure d’injonction de payer et opposant à l’ordonnance prise le 19 mai 2022 ;
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
MOTIFS
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
La rectification ne peut tendre qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations des parties tel que fixés par cette dernière ou à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Il n’est pas fait état d’un appel à l’encontre de la décision dont s’agit dont il est précisé par la SAS SIXT qu’elle a été signifiée le 20 novembre 2024.
Sur la demande de réparation d’une omission de statuer
La SAS SIXT fait grief au jugement susvisé de n’avoir pas fait droit à ses demandes visant à « faire droit » à l’ordonnance d’injonction et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme en principal de 16.811,14 euros outre les intérêts.
Aux terme de son dispositif, le tribunal a « DÉCLAR[É] irrecevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 mai 2022 formée le 12 septembre 2022 par monsieur [V] [Y] », répondant de la sorte au premier moyen soulevé par la SAS SIXT aux termes de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2024.
Cette décision d’irrecevabilité était fondée par les motifs suivants développés en page 3 du jugement :
« Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pu être faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
En application de ce texte, le délai pour former opposition court à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à la connaissance du débiteur, soit de la date de la signification à personne, soit de la date à laquelle l’acte d’exécution forcée a été dénoncé à ce dernier, même si ladite dénonciation n’a pas été signifiée à personne (Civ.2ème, 18 février 2016, n°14-26.395)
En l’espèce l’ordonnance rendue attaquée a été signifiée le 1er juin à étude.
La signification n’ayant pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est en l’espèce justifié d’un procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 8 juillet 2022 sur les comptes détenus par monsieur [V] [Y] dans les livres du CREDIT LYONNAIS.
L’acte de saisie qui rend indisponible pour partie les biens de monsieur [V] [Y] a été dénoncé à ce dernier suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022.
Le 21 septembre 2022, monsieur [V] [Y] a formé opposition à ordonnance portant injonction de payer, soit au delà du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée est donc irrecevable ».
L’opposition ayant été déclarée irrecevable comme tardive, le tribunal n’avait pas à examiner les demandes au fond, telle la demande de condamnation de monsieur [Y] au paiement de la somme en principal de 16.811,14 euros outre les intérêts, la demande visant à « faire droit » à l’ordonnance d’injonction n’ayant en ce qui la concerne pas de sens juridique ; il est en effet fait droit à une demande, pas à une décision de justice.
Le jugement n’est donc pas entaché d’omission ; il n’y a lieu à rectification de ce chef. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes d’interprétation et de rectification d’erreur matérielle
Le tribunal qui a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, ne pouvait de ce fait « DEBOUTER » les parties, disposition qui exprime une décision au fond que la juridiction n’a pas rendue.
Cette mention qui figure au dispositif du jugement sous la forme suivante: « DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées » résulte d’une erreur matérielle ayant consisté à laisser une mention d’usage fréquent dans les jugements au fond, erreur matérielle qu’il convient de réparer tout comme celle résultant de la mention d’une seconde disposition relative aux dépens.
Il n’y a pas davantage lieu à interprétation du jugement.
Il y a en conséquence lieu de rectifier le jugement susvisé comme détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur les autres mesures
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
REJETTE la demande de rectification pour omission formée par la SAS SIXT ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2024 ;
DIT que le dispositif suivant :
« DÉCLARE irrecevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 mai 2022 formée le 12 septembre 2022 par monsieur [V] [Y] ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] à supporter les dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] à payer à la SAS SIXT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
CONDAMNE à supporter les dépens de l’instance devant le tribunal de grande instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
sera remplacée par le dispositif suivant :
« DÉCLARE irrecevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 mai 2022 formée le 12 septembre 2022 par monsieur [V] [Y] ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] à supporter les dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] à payer à la SAS SIXT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 5], le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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