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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 13 janv. 2026, n° 23/12340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12340 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IE7
AFFAIRE :
M. [G] [T] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES, représentée par l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI, représentée par Me Nicolas FALQUE
Société [Localité 5] PNEUS, représentée par l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
SPONTI Anna, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : SARFATI Danielle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
SPONTI Anna, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : BILLO-BONIFAY Pauline, greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 06 Février 1986 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES
(et demanderesse à la procédure RG 25/05013)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 522 665,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société [Localité 5] PNEUS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI
Immatriculée au RCS [Localité 5] sous le n°322 186 875
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 novembre 2016, [G] [T] a acquis de la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI un véhicule FORD RANGER d’occasion immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 18.400,00 Euros.
Avant la vente, la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI avait confié le véhicule à la SARL [Localité 5] PNEUS pour une vidange et un changement de filtres.
Le véhicule a subi plusieurs pannes. Il a été immobilisé à compter du 30 août 2017.
Le 18 décembre 2017, un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu, constatant que le véhicule était impropre à sa destination.
Par ordonnance de référé en date du 03 octobre 2018, une expertise a été ordonnée. L’expert [N] a rendu son rapport le 15 avril 2021.
Par acte en date du 25 février 2022, invoquant la garantie des vices cachés, [G] [T] a assigné la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI aux fins d’obtenir :
— la résolution de la vente,
— la somme de 18.400,00 Euros au titre de la restitution du prix,
— la prise en charge des frais de restitution et des frais de gardiennage,
— la somme de 23.580,00 Euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 22.562,80 Euros au titre des frais de remplacement du véhicule,
— la somme de 49.849,02 Euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021,
— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. (instance 23/12340)
Par acte en date du 01 mars 2022, la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI a assigné la SARL [Localité 5] PNEUS aux fins qu’elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. (instance 22/2404)
Par ordonnance en date du 09 mai 2023, le Juge de la Mise en Etat a notamment :
— déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par [G] [T] à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI,
— déclaré sans objet l’appel en garantie formée par la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI à l’encontre de la SARL [Localité 5] PNEUS.
Par arrêt en date du 29 novembre 2023, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé cette ordonnance en tous ses points à l’exception de la disposition déclarant sans objet l’appel en garantie formée par la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI à l’encontre de la SARL MARSEILLE PNEUS.
Par acte en date du 23 avril 2025, la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SARL [Localité 5] PNEUS, aux fins qu’elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. (instance 25/5013)
*
Dans ses dernières conclusions, [G] [T] demande :
— la résolution de la vente,
— la condamnation des SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI à lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2021 :
— la somme de 18.400,00 Euros au titre de la restitution du prix,
— les frais de restitution et les frais de gardiennage,
— la somme de 3.380,01 Euros au titre des réparations et des remorquages,
— la somme de 398,76 Euros au titre du remboursement de la carte grise,
— la somme de 5.986,79 Euros au titre des frais d’assurance,
— la somme de 39.720,00 Euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 22.562,80 Euros au titre des frais de remplacement du véhicule,
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 8.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[G] [T] fait valoir :
— que le rapport de l’expert [N] avait révélé que de nombreux éléments essentiels du véhicule étaient endommagés,
— que l’entretien du véhicule avait été irrégulier,
— que la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI avait prétendu avoir effectué des travaux qui n’avaient pas été réalisés,
— que seul un démontage aurait permis de déceler les vices,
— que le vendeur professionnel était présumé connaître les vices,
— que les désordres étaient antérieurs à la vente du véhicule,
— que l’expert [N] avait indiqué que le véhicule n’était pas économiquement réparable.
*
La SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle avait acquis le véhicule aux enchères,
— qu’elle avait confié le véhicule à la SARL [Localité 5] PNEUS avant de le mettre en vente pour une vidange et le changement des quatre pneus,
— qu’il résultait de l’expertise que la vidange n’avait pas été réalisée,
— que le rapport de l’expert [N] était partial,
— que les conclusions de l’expert [N] ne permettaient pas d’établir un vice caché,
— que la cause de la casse moteur était un défaut d’entretien,
— que le véhicule était économiquement réparable et qu’il n’était donc pas impropre à sa destination.
Reconventionnellement, elle demande que [G] [T] soit condamné à lui verser la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI demande que la SARL [Localité 5] PNEUS et la SA ABEILLE IARD, son assureur, soient condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SA ABEILLE IARD & SANTE conclut au débouté, faisant valoir :
— que le rapport d’expertise n’était pas affirmatif sur l’absence de réalisation de la vidange,
— que les filtres changés par la SARL [Localité 5] PNEUS avaient été fournis par la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI,
— que des désordres avaient été identifiés au niveau de la durite d’eau de chauffage du véhicule remplacée par la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI,
— que le véhicule présentait un mauvais état d’entretien général.
*
La SARL [Localité 5] PNEUS n’a pas conclu au fond.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture.
Il convient d’accueillir les conclusions d’intervention volontaire notifiées par la SA ABEILLE IARD & SANTE le 13 octobre 2025 ainsi que les conclusions notifiées par la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI le 05 novembre 2025 et de clôturer à nouveau.
Il convient également de prononcer la jonction de l’instance numéro 25/5013 à l’instance numéro 23/12340,
— Sur les expertises
L’expert amiable a indiqué :
— que le turbo et le moteur étaient hors d’usage,
— que la casse du turbo rendait le véhicule impropre à sa destination et qu’elle ne relevait pas de l’usure normale
L’expert [N] a indiqué :
— que la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI avait acquis le véhicule en cause sans en connaître ni l’origine ni le suivi d’entretien,
— que la vidange n’avait pas été réalisée et que les filtres n’avaient pas été remplacés,
— que les dommages résultaient d’un défaut d’entretien,
— que le moteur était irrécupérable techniquement et économiquement et qu’il devait être remplacé,
— que le véhicule était économiquement irréparable en raison de sa longue immobilisation.
— Sur l’application de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code Civil prévoit :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le véhicule en cause présentait différents désordres ayant eu pour conséquence la casse du moteur. Ces désordres non apparents puisqu’ils ont été révélés par le démontage du moteur existaient avant l’acquisition du véhicule par [G] [T]. Ils rendent le véhicule impropre à sa destination.
En l’état de ces éléments, l’existence de vices cachés est démontrée.
Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés quand bien même il ne serait pas intervenu sur le bien objet de la vente, qu’il n’aurait commis aucune faute et qu’il n’aurait pas eu connaissance du vice.
La gravité des vices est de nature à justifier la résolution de la vente dans la mesure où le véhicule n’est pas réparable. La résolution de la vente entraîne des restitutions réciproques.
L’article 1645 du Code Civil prévoit :
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue et donc de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par lesdits vices sans possibilité d’exonération.
Au vu des pièces produites, les demandes suivantes sont justifiées :
— frais de réparation et de remorquage : 3.380,01 Euros,
— frais d’assurance à compter du 30 août 2017 : 5.294,86 Euros,
— frais de carte grise : 398,76 Euros.
L’expert [N] n’a pas retenu un préjudice de jouissance mais un préjudice d’immobilisation évalué à 15,00 Euros par jour.
[G] [T] a acquis un nouveau véhicule le 31 octobre 2017, véhicule qui a été livré le 10 novembre 2017. Toutefois, la mise à disposition de ce véhicule n’est pas exclusive d’un préjudice de jouissance depuis la survenance de la panne dans la mesure où [G] [T] est privé de la jouissance du véhicule FORD RANGER. Ce préjudice sera évalué sur base mensuelle de 200,00 Euros et il sera indemnisé par l’allocation de la somme de 17.600,00 Euros (200,00 x 88 mois)
[G] [T] ne peut pas prétendre au remboursement du nouveau véhicule dans la mesure où il a obtenu la restitution du prix de vente. Par contre, [G] [T] peut obtenir le remboursement des frais afférents à cet achat, soit 1.203,40 Euros au titre des frais du prêt, le montant des cotisations d’assurance n’étant pas justifié.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 27 janvier 2022.
Le Tribunal admet l’existence d’un préjudice moral résultant des préoccupations induites par l’immobilisation du véhicule et par une procédure qui a débuté en 2018. il sera alloué à [G] [T] la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur la responsabilité de la SARL [Localité 5] PNEUS
Le garagiste est tenu envers son client d’une obligation de résultat et de sécurité qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, ainsi que d’une obligation de conseil quant à la nature et à l’étendue des réparation nécessaires.
L’expert [N] a indiqué que la vidange et le changement des filtres dont la SARL [Localité 5] PNEUS avait été chargée n’avaient pas été réalisés.
Par ailleurs, il appartenait à la SARL [Localité 5] PNEUS d’attirer l’attention de la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI sur le mauvais état d’entretien du véhicule et sur la mauvaise réalisation de l’intervention sur la durite de chauffage que cette dernière avait réalisée. En effet, tout professionnel est tenu d’effectuer un diagnostic complet des réparations à entreprendre, pour permettre un usage normal du véhicule.
En l’état de ces éléments, la responsabilité de la SARL [Localité 5] PNEUS sera retenue.
La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé la disposition déclarant sans objet l’appel en garantie de la SARL MARSEILLE PNEUS au motif que [G] [T] n’avait pas demandé qu’il soit statué de nouveau sur ce point. En tout état de cause, la SARL [Localité 5] PNEUS n’a pas été expressément mise hors de cause.
La SARL [Localité 5] PNEUS et la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui ne conteste pas devoir sa garantie, seront condamnées in solidum à relever et garantir la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI des condamnations prononcées à son encontre à l’exception du remboursement du prix de vente qui ne constitue pas un préjudice indemnisable.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [G] [T] à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [G] [T] la somme équitable de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement en raison de la nature et de l’ancienneté du litige.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens de même que les frais d’huissier exposés pour la signification de l’assignation, de conclusions et du jugement. En conséquence, il est superfétatoire d’en faire expressément mention.
Les frais d’assistance à expertise ne sont pas compris dans les dépens. Il sera alloué à [G] [T] la somme de 620,00 Euros de ce chef.
Les frais d’huissier sont compris dans les frais irrépétibles.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 02 juin 2025,
ADMET les conclusions notifiées par la SA ABEILLE IARD & SANTE le 13 octobre 2025,
ADMET les conclusions notifiées par la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI le 05 novembre 2025,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
PRONONCE la jonction de l’instance numéro 25/5013 à l’instance numéro 23/12340,
CLOTURE à nouveau,
*
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 08 novembre 2016 entre la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI, vendeur, et [G] [T], acquéreur, portant sur un véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI à venir chercher le véhicule dans l’état où il se trouve au domicile de [G] [T] et à prendre en charge les frais de restitution, la restitution du véhicule intervenant après remboursement du prix de vente,
AUTORISE [G] [T] à disposer du véhicule passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement en cas de carence de la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI dans la reprise du véhicule,
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI à verser à [G] [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 :
— restitution du prix de vente : 18.400,00 Euros,
— frais de réparation et de remorquage : 3.380,01 Euros,
— frais d’assurance à compter du 30 août 2017 : 5.294,86 Euros,
— frais de carte grise : 398,76 Euros,
— préjudice de jouissance : 17.600,00 Euros,
— frais du prêt : 1.203,40 Euros,
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI à verser à [G] [T] :
— la somme de 5.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 620,00 Euros au titre des frais d’assistance à expertise,
REJETTE les demandes formées par [G] [T] à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI au titre l’achat d’un nouveau véhicule et des frais d’assurance,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [G] [T] à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI,
CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI à verser à [G] [T] la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 5] PNEUS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI des condamnations prononcées à son encontre à l’exception du remboursement du prix de vente,
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 5] PNEUS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à la SARL ETABLISSEMENTS YVES DEMICHELI la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 5] PNEUS et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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