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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 5AZ
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T25V
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Juillet 2025
[Z] [N]
[G] [N]
C/
E.P.I.C. [Localité 4] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juillet 2025
à Me FAGES – SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 16 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la société [Localité 4] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer charges comprises de 529,67 €.
Invoquant une panne de l’ascenseur de l’immeuble depuis le 24 juin 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] ont fait assigner en référé la société [Localité 4] METROPOLE HABITAT par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, afin d’obtenir la suspension du paiement du loyer à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à la réparation définitive de l’ascenseur, la restitution des loyers depuis le mois de juin 2024, la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 3202,08€ au titre des loyers à parfaire, la condamnation aux travaux de remise en état de l’ascenseur sous astreinte, la condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 3000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices pour chacun d’eux, 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 27 mai 2025. Les parties étaient représentées par un conseil qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
A cette audience, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions :
— de débouter [Localité 4] METROPOLE HABITAT de l’ensemble de ses demandes
— d’ordonner la suspension du paiement du loyer à compter du 27 juin 2024 au mois de décembre 2024
— d’ordonner la restitution des loyers depuis le mois de juin 2024 au mois de décembre 2024
— de condamner [Localité 4] METROPOLE HABITAT à leur payer la somme provisionnelle de 3202,08€ au titre des loyers susvisés
— de condamner [Localité 4] METROPOLE HABITAT à payer à Monsieur [N] la somme provisionnelle de 3000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices
— de condamner [Localité 4] METROPOLE HABITAT à payer à Madame [N] la somme provisionnelle de 3000€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices
— de condamner [Localité 4] METROPOLE HABITAT à payer à son conseil la somme de 1500€ en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— de donner acte qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer auprès de [Localité 4] METROPOLE HABITAT la somme allouée dans les quatre ans
— condamner [Localité 4] METROPOLE HABITAT aux dépens.
Ils font valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible en n’effectuant pas les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’ascenseur en dépit de la mise en demeure qu’ils lui ont adressée et que cela les a privé de la jouissance normale du logement, Madame [N] n’ayant pu utiliser les escaliers en raison de son état de santé.
La société [Localité 4] METROPOLE HABITAT, représentée par son conseil et se rapportant à ses dernières conclusions, sollicite :
* à titre principal,
— de débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes,
* à titre subsidiaire,
— allouer la somme de 288,06€ au titre du préjudice de jouissance,
* en tout état de cause de condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elle fait valoir que les demandes se heurtent à différentes contestations sérieuses, que l’ascenseur a été remis en service le 19 décembre 2024 et qu’elle a été particulièrement diligente dans le suivi et la gestion des travaux de réparation en informant les locataires de l’immeuble, en mettant en place un service de portage pour les courses et les effets personnels et en relançant régulièrement les différents prestataires, le retard dans la remise en service étant la conséquence d’actes de vandalisme. Elle estime qu’elle ne peut être tenue de la panne intervenue et que la preuve d’un défaut de jouissance n’est pas rapportée.
La décision était mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile précise que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société [Localité 4] METROPOLE HABITAT conteste tant le principe de sa responsabilité en tant que bailleur, que les sommes dues et fournit un certain nombre de pièces pour attester des diligences qu’elle a accomplies à la suite de la panne de l’ascenseur de l’immeuble.
Compte tenu des contestations de la société [Localité 4] METROPOLE HABITAT, un débat existe indéniablement sur l’existence des manquements du bailleur à ses obligations contractuelles et des éventuels préjudices en résultant, appréciation qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, mais du juge du fond.
Les consorts [N] ne démontrent donc pas avec l’évidence requise en référé une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de la société [Localité 4] METROPOLE HABITAT.
De même, la demande de suspension des loyers, possibilité qui est prévue à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et peut être invoquée au soutien d’une indécence du logement, le temps de la réalisation de travaux nécessaires à la mise en conformité du bien en ce qu’elle est sollicitée entre juin et décembre 2024 et se trouve liée à l’appréciation d’une faute du bailleur, relève du juge du fond.
Il n’est par ailleurs justifié en l’espèce d’aucun dommage imminent compte tenu du fait qu’il est constant et non contesté que l’ascenseur à l’origine du préjudice allégué a été réparé depuis le 19 décembre 2024.
S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’un préjudice de jouissance qui s’est terminé en décembre 2024 ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, s’agissant d’un simple manquement à une obligation contractuelle.
L’ensemble des demandes formées par Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] excédent donc les pouvoirs du juge des référés, et il n’y a donc pas lieu à référé de ces chefs.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N]. Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION :
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ainsi que l’existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] en paiement au titre de la restitution des loyers, de l’indemnisation des préjudices et de suspension des loyers;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La vice-présidente
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