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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 21/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Janvier 2025
N° RG 21/02050 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEUT
N° Minute : 25/00022
AFFAIRE
S.A.S. [19]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153, substituée par Me Fanny de Combaud,
DEFENDERESSE
[9]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par jugement avant dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L], salarié de la SAS [19] en qualité de vice-président « business développement », a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 2020 mentionnant un syndrome anxio-dépressif.
Le certificat médical initial daté du 2 novembre 2020 faisait état de la même pathologie.
La [7] (ci-après : [11]) des Hauts-de-Seine a procédé à l’instruction du dossier et a diligenté une enquête administrative.
Le dossier a été soumis au [10] (ci-après : [14]) d’Île-de-France qui a, par décision du 19 mai 2021, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Une décision de prise en charge de cette maladie a été notifiée à la SAS [19] le 5 juillet 2021.
La SAS [19] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([13]) de la [12], qui n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
La SAS [19] a alors, par courrier recommandé en date du 8 décembre 2021, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Finalement, lors de sa séance du 5 janvier 2022, la [13] a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 décembre 2022 quatre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La [8] sollicite la désignation avant-dire droit d’un second [14], demande à laquelle la SAS [19] déclare ne pas opposer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un deuxième [14]
L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ".
L’article R142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose : " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
Il est constant que, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [L], la [12] a saisi le [15] qui a retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assuré.
Il conviendra dès lors, en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par Monsieur [L] au sein de la SAS [19] et la pathologie déclarée par certificat médical du 2 novembre 2020.
En conséquence, il y aura lieu de dire que l’avis du [14] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [L] ne s’impose pas et de désigner le [14] de la région nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Monsieur [L] selon certificat médical du 2 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
DIT que l’avis du [14] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [L] selon certificat médical du 2 novembre 2020 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
[18]
Secrétariat du [16]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 17]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Monsieur [L], selon certificat médical du 2 novembre 2020 ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [14] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile selon lequel :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. "
DIT que tout APPEL de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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