Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 5 février 2026, n° 25/01459
TJ Évreux 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a jugé que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, rendant la demande de remboursement non fondée.

  • Accepté
    Inexécution suffisamment grave

    La cour a constaté que le manquement de M. [V] à son obligation de remboursement était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

  • Accepté
    Restitution du capital prêté

    La cour a ordonné le remboursement de la somme correspondant à la différence entre le capital prêté et les paiements effectués par M. [V].

  • Rejeté
    Clause de réserve de propriété

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat étant résolu, aucune disposition contractuelle ne s'applique.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [V] aux dépens et à payer une indemnité en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01459
Numéro(s) : 25/01459
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

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