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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01459 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC2N
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
Inscrite au RCS sous le numéro 542 097 522
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 5] [Adresse 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD avocats, avocat au barreau de L’EURE (avocat postulant) et par Me Francis
DEFFRENNES, membre de la Société Professionnelle d’Avocats THEMES,avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (94),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 4]
— [Adresse 3] [Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous-seing-privé en date du 16 novembre 2020, la société CA Consumer finance departement viaxel (ci-après la société CA Consumer finance) a consenti à M. [V] un prêt d’un montant de 209 900 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,9 % l’an hors assurance pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Lamborghini, remboursable en 61 mensualités.
M. [V] a cessé de régler les échéances de remboursement du prêt et par lettre en date du 12 décembre 2023, la société CA Consumer finance a mis M. [V] en demeure de payer les échéances dues avant de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Faisant valoir la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et la déchéance du terme, par acte en date du 14 mai 2025, la société CA Consumer finance a fait assigner devant ce tribunal M. [V] aux fins de le voir condamner, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 du code civil :
à lui payer la somme principale de 117 262,70 euros avec intérêts au taux de 3,90 % l’an courus et à courir à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
à lui restituer le véhicule de marque Lamborghini aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
A titre subsidiaire, elle sollicite :
Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat du 16 novembre 2020,
La condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 209 900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
La condamnation de M. [V] à lui restituer le véhicule de marque Lamborghini aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
Très subsidiairement,
La condamnation de M. [V] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
De dire que M. [V] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part.
En tout état de cause,
La condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
De rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En résumé, elle fait valoir que la déchéance du terme est acquise suite à la défaillance de l’emprunteur ce qui justifie le paiement des sommes qu’elle réclame. Elle indique que si la juridiction ne retenait pas la déchéance du terme, le manquement grave de l’emprunteur à ses obligations est établi en l’absence de régularisation des échéances et justifie la résolution judiciaire du contrat emportant obligation pour M. [V] de restituer la somme prêtée déduction faite des échéances réglées.
Assigné à Etude, M. [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande en remboursement d’un contrat de crédit destiné à financer l’acquisition d’un bien mobilier et dont le montant est supérieur à 75 000 euros formée par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire est régulière en application de l’article L311-1 du code de la consommation.
1.Sur la demande principale en remboursement du prêt
Dans le cadre d’une demande en paiement, le créancier doit justifier que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés ont force de loi entre les parties.
Aux termes de l’article L212-1 dudit code, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ce qui est le cas en l’espèce, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite, dès lors que le consommateur débiteur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (civ.1ère 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, la société CA Consumer finance fonde sa demande en paiement de l’intégralité des sommes restant dues en vertu du prêt en cause sur les dispositions du contrat de prêt et le fait que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 16 janvier 2024 après une mise en demeure de M. [V] de payer la somme de 7 871 euros au titre des échéances de remboursement échues impayées demeurée infructueuse, adressée par lettre recommandée du 12 décembre 2023 avec accusé réception.
Selon l’article VI.2. du contrat de prêt en cause « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. En cas d’incident de paiement caractérisé, des informations concernant l’emprunteur sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier national tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit. »
Il est précisé à l’article VI.3. que « a)les indemnités ci-dessus peuvent être soumises au pouvoir d’appréciation du tribunal b) aucune somme autre que celles mentionnées à l’article Défaillance de l’emprunteur ne pourra être réclamée à l’emprunteur par le prêteur, à l’exception cependant en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. »
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne précise pas la nature et l’étendue de la défaillance de l’emprunteur susceptible d’emporter la déchéance du terme et qu’elle prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque ni un délai suffisant permettant au débiteur de s’acquitter des sommes dues ou de régulariser les impayés, ce qui est de nature à aggraver de manière soudaine et immédiate ses conditions de remboursement.
Dès lors, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée et le contrat de prêt ne peut être considéré comme résilié de plein droit ni les sommes réclamées par la banque exigibles.
La société CA Consumer finance sera déboutée de sa demande en paiement fondée de ce chef.
2. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
A titre subsidiaire, la société CA Consumer finance sollicite, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution judiciaire du contrat de prêt et partant la condamnation de M. [V] à lui rembourser la différence entre le capital prêté et les sommes qu’il a payées.
Aux termes de l’article 1224 du code précité, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [V] a cessé de payer les échéances de remboursement du prêt à compter du mois de septembre 2023 et qu’il n’a pas donné suite à la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre du 12 décembre 2023, alors que les échéances étaient dues jusqu’au 15 février 2026.
Il en résulte que le manquement de M. [V] à son obligation de remboursement des échéances de prêt à leur terme est suffisamment grave et justifie le prononcé de la résolution du contrat.
La résolution sera prononcée à la date de la réception de la mise en demeure demeurée infructueuse, soit le 16 décembre 2023.
Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance de la société CA Consumer finance correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur.
Il en résulte que la créance de la société CA Consumer finance, au vu du décompte des sommes payées qu’elle produit – pièce 6 – correspond à la somme totale de 86 016,29 euros (209 900 euros – 123 883,71 euros correspondant à 31 échéances de 3 990,63 euros + 1 règlement partiel de 174,18 euros).
La société CA Consumer finance ne sollicite pas le paiement des intérêts de retard sur cette somme, qui sont en conséquence dus à compter du présent jugement.
Si elle sollicite dans son assignation une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de l’assignation auquel le tribunal est uniquement tenu.
M. [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 86 016,29 euros au titre de la restitution du capital prêté non remboursé.
3. Sur la restitution du véhicule acquis au moyen du prêt
La société CA Consumer finance se prévaut d’une clause de réserve de propriété annexée au contrat..
Toutefois, le contrat étant résolu, aucune disposition contractuelle n’a vocation à s’appliquer.
La demande de restitution du véhicule sera donc rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [V] qui succombe principalement à l’instance sera condamné aux dépens de celle-ci et à payer à la société CA Consumer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de la dette justifie de ne pas écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE non écrite la clause intitulée VI.2. « Défaillance de l’emprunteur » insérée dans le contrat de prêt conclu entre la société CA Consumer finance et M. [G] [V] le 16 novembre 2020,
DEBOUTE la société CA Consumer finance departement viaxel de sa demande en paiement au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt du 16 novembre 2020,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt du 16 novembre 2020 conclu entre la société CA Consumer finance et M. [G] [V] au 16 décembre 2023,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 86 016,29 euros au titre des restitutions,
DEBOUTE la société CA Consumer finance de sa demande de restitution du véhicule de marque Lamborghini modèle Urus 4. 0 V8 650 Biturbo 59 CV acquis par M. [G] [V] au moyen du prêt du 16 novembre 2020,
CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la société CA Consumer finance une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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