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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 23/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT DU 21 Août 2025
DU 21 Août 2025
N° RG 23/00913 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FCJB
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[Z] [F], [S] [R]
C/
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE, [Y] [H]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
ME F-X MICHEL ([Localité 13])
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [Z] [F]
née le 20 Juillet 1957 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité Française,
Monsieur [S] [R]
né le 07 Mai 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant ensmble [Adresse 1]
Tous deux Rep/assistant : Maître François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
dont le siège social est situé [Adresse 9] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°B576.350.169 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LE MANS
***
Madame [Y] [H],
demeurant [Adresse 2]
Non Représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT : Réputé Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2022, Me [K] [L], notaire à [Localité 15], a notifié à la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE une déclaration d’intention d’aliéner portant sur la vente par Mme [Y] [H] à M. [S] [R] et Mme [Z] [F] de trois parcelles situées à [Localité 7], la première cadastrée section BX n°[Cadastre 3] d’une superficie de 6.840 m², la seconde cadastrée section BX n°[Cadastre 5] d’une superficie de 5.340 m² et la troisième cadastrée section BX n°[Cadastre 6] d’une superficie de 2.600 m².
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 octobre 2022, la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE a informé Me [K] [L] de l’exercice de son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section BX n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], aux conditions prévues par la déclaration d’aliéner.
Par courriers du 14 octobre 2022, la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE a informé Mme [Y] [H], M. [S] [R] et Mme [Z] [F] de l’exercice de son droit de préemption, la décision ayant été affichée en mairie le 17 octobre 2022.
Par courrier du 20 mars 2023, M. [S] [R] et Mme [Z] [F] ont contesté la validité de la préemption.
***
Par acte du 13 avril 2023, M. [S] [R] et Mme [Z] [F] ont fait assigner la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE et Mme [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa des articles L.143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime aux fins d’annulation de la décision de préemption.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [S] [R] et Mme [Z] [F] demandent au tribunal de :
— annuler la décision de préemption de la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE du 14 octobre 2022, relative aux parcelles BX [Cadastre 4] suivant cadastre de commune de [Localité 7],
— ordonner la poursuite de la vente à leur profit des parcelles BX [Cadastre 4], propriété de Mme [Y] [H],
— condamner la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la société CVS (Maître Julie LE BOURHIS), SELARL d’Avocats Interbarreaux .
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la décision de préemption est irrégulière au regard de l’article R.143-6 du Code rural pour avoir été signée par M. [X] [B], dont la qualité pour notifier une telle décision n’est pas établie.
M. [S] [R] et Mme [Z] [F] soutiennent par ailleurs au visa de l’article L.143-3 du Code rural que la décision de la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE est nulle car insuffisamment motivée. D’une part, cette décision évoque un objectif de préservation durable de l’utilisation agricole des biens, lequel est différent de l’objectif visé par l’article L.143–2 2°du Code rural, sur lequel elle se fonde pourtant. D’autre part, l’objectif de consolidation des exploitations voisines, également mis en avant, ne repose sur aucune donnée concrète, la décision de préemption ne mentionnant ni la superficie actuellement exploitée par les exploitations voisines ni le schéma directeur régional des exploitations agricoles. M. [S] [R] et Mme [Z] [F] indiquent avoir été dans l’incapacité de comprendre les motivations de la préemption car l’exploitation « La Sinaudelais », potentiellement intéressée aux termes de la décision, n’existe pas. Le procès-verbal de réunion du comité technique départemental révèle que cette exploitation est en réalité le GAEC DE L’ISAC implanté à la Simenaudais, dont la grande taille ne permet pas de considérer qu’il serait concerné par l’objectif de consolidation des exploitations voisines. Ce GAEC n’exploite aucune parcelle contiguë à celles préemptées, qui, par leur faible dimension et leur configuration, ne sont adaptées ni à l’élevage ni à la culture céréalière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [S] [R] et Mme [Z] [F]
— condamner ces derniers à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE fait valoir que M. [X] [B] a été désigné par procès-verbal du conseil d’administration de la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE, lui ayant délégué les pouvoirs nécessaires pour instruire, décider et mettre en œuvre l’exercice du droit de préemption. Aucune irrégularité ne saurait par conséquent être retenue à ce titre.
S’agissant de la motivation de sa décision, la défenderesse expose que le contrôle du tribunal porte sur la légalité et la régularité de la décision de préemption et non sur son opportunité. Il est de jurisprudence constante que la motivation doit viser expressément le texte fixant le ou les objectifs de la préemption et fournir des données concrètes permettant de vérifier qu’il existe bien un projet correspondant aux objectifs poursuivis. La décision du 7 octobre 2022 répond à ces exigences puisqu’elle vise l’objectif légal de consolidation des exploitations voisines et mentionne expressément l’existence d’une exploitation potentiellement intéressée par le rachat, étant précisé que la mention « La Sinaudelais » en lieu et place de « La Simenaudais » résulte manifestement d’une erreur matérielle n’ayant pu faire obstacle à l’identification de l’exploitation concernée. L’article L.143-2 du Code rural peut bénéficier à des exploitations de grande taille puisqu’il vise non seulement l’installation mais aussi le « maintien » des exploitations agricoles, étant encore précisé que le GAEC DE L’ISAC possède des terres contiguës à l’un des îlots préemptés et qu’il compte aujourd’hui trois associés âgés de 35 à 41 ans, qui, en cas de division, auraient à gérer une exploitation d’une taille inférieure au seuil de viabilité économique.
Citée à personne, Mme [Y] [H] n’a pas constitué avocat.
***
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION
I – Sur la demande d’annulation de la décision de préemption
A/ SUR LE MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT DE QUALITÉ DE M. [X] [B] DANS L’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Il résulte de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la SAFER du 24 mars 2010 ayant désigné M. [X] [B] en qualité de directeur général délégué que celui-ci a reçu, à compter du 1er mai 2010 et par délégation spéciale, « les pouvoirs nécessaires pour instruire, décider et mettre en œuvre après accords des Commissaires du Gouvernement, l’exercice du droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur ».
M. [X] [B] avait donc qualité à exercer le droit de préemption de la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE sur les parcelles litigieuses.
Le moyen tiré de cette irrégularité sera donc rejeté.
B/ SUR LE MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT DE MOTIVATION DE LA DÉCISION DE PRÉEMPTION
Aux termes de l’article L.143-3 du Code rural et maritime, « à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés ».
En l’espèce, la décision de préemption du 7 octobre 2022 se fonde sur l’article L.143-2 2° du Code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel l’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L.1 (…), la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L.331-2.
Cette décision est ainsi motivée : « Le bien en vente se compose de parcelles en nature de terre pour une surface totale de 1 ha 37 a 27 ca située en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7]. L’intervention de la SAFER permettrait de préserver durablement l’utilisation agricole des biens et de consolider des exploitations voisines. Une demande existe en ce sens localement. A titre d’exemple, on peut citer le cas de l’exploitation spécialisée en production laitière dont le siège est situé au lieu-dit «[Localité 10]» qui a sollicité la SAFER pour consolider et améliorer sa structure foncière avec des parcelles contiguës à ses îlots d’exploitation. Bien entendu, cet exemple ne préjuge en rien du choix de la SAFER et toute personne intéressée pourra faire acte de candidature lors de la publicité légale. »
Cette motivation mentionne explicitement le projet d’une « exploitation spécialisée en production laitière », potentiellement intéressée et possédant des îlots d’exploitation contigus à certaines des parcelles préemptées. Tout en réservant la possibilité d’autres candidatures, la décision de préemption comporte donc une analyse concrète des données locales et des besoins du secteur agricole de la commune.
Nonobstant la mention de « La Sinaudelais » en lieu et place de « La Simenaudais », qui résulte manifestement d’une erreur purement matérielle, la motivation de la décision comporte une référence expresse à l’un des objectifs énoncés par l’article L. 143-2 du code rural, ainsi que des indications précises sur des données réelles tenant à la situation du bien préempté et à l’évolution de l’activité agricole locale de nature à permettre la vérification de la réalité des objectifs poursuivis et sa concordance avec les finalités légales.
La SA SAFER PAYS-DE-LOIRE soutient à juste titre que l’office du tribunal porte sur la régularité de la décision et non sur son opportunité. Les moyens tirés de la taille actuelle de l’exploitation candidate au rachat et de la possible inadéquation des parcelles préemptées aux activités agricoles envisagées sont par conséquent inopérants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision du 7 octobre 2022 est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article l’article L.143–3 du Code rural et maritime.
La demande d’annulation formulée par M. [S] [R] et Mme [Z] [F] sera donc rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes, M. [S] [R] et Mme [Z] [F] supporteront les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
M. [S] [R] et Mme [Z] [F], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés à verser à la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande d’annulation de la décision de préemption prise par la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE le 7 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [S] [R] et Mme [Z] [F] à verser à la SA SAFER PAYS-DE-LOIRE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [R] et Mme [Z] [F] aux dépens ;
RAPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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