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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 18 déc. 2025, n° 23/06338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/06338 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IRO
AFFAIRE : S.D.C. LA PAULINE 16, S.D.C. LA PAULINE 21
C/ A.S.L. [Adresse 6] [Adresse 8]
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame SARTORI, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LA PAULINE 16 » sis [Adresse 5]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet [K]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 313 499 824
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LA PAULINE 21 » sis [Adresse 5]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. R. TRAVERSO
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 817 897 937
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES EN DEMANDE
S.A.R.L. CABINET [K]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 313 499 824
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. R. TRAVERSO
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 817 897 937
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
A.S.L. DU [Adresse 17] »
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président Monsieur [S] [M]
représentée par Maître Béatrice PORTAL, avocate au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Par assignation en date du 31 mars 2023, les syndicats des copropriétaires « [Adresse 9] » « [Adresse 10] » et « la Pauline 22 », sis [Adresse 4], ont attrait l’association syndicale libre du square « [Adresse 8] » aux fins de :
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2004,
Vu les statuts de l’ASL,
Annuler l’assemblée générale de l’ASL libre square « [Adresse 8] » en date du 3 décembre 2022,
Condamner l’ASL [Adresse 11] [Adresse 8] » à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les dispenser du paiement des frais de procédure engagés
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/6338.
Par conclusions en date du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires la pauline 22, sis [Adresse 4] s’est désisté de son action.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait du syndicat des copropriétaires « la pauline 22 ».
Lors de l’assemblée générale du 30 mai 2024 les copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ont révoqué le syndic SAS DEVICTOR et nommé le Cabinet [K] en qualité de nouveau syndic.
Lors de l’assemblée générale du 25 avril 2024 de l’ensemble immobilier [Adresse 10], le syndic SAS DEVICTOR a été révoqué en cours de mandat et le Cabinet TRAVERSO nommé en qualité de nouveau syndic.
Par conclusions d’incident en date du 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’Association [Adresse 20] [Adresse 8] », demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du CPC,
Vu les articles 32 et 122 du CPC
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16 et le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 dans l’assignation en date du 31 mars 2023, pour défaut de qualité et du droit d’agir du syndic, la SAS DEVICTOR.
PRENDRE ACTE que le Syndicat des copropriétaires LA PAULINE 22 se désiste de l’instance objet de la présente procédure enrôlée sous le n° RG 23/06338.
DONNER ACTE à l’ASL [Adresse 7] qu’elle accepte le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires LA PAULINE 22 de la procédure enrôlée sous le n° RG 23/06338.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 et le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 22 à payer chacun à l’ASL [Adresse 7], la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
Par conclusions signifiées au RPVA le 6 juin 2025 aux fins d’intervention volontaire de la société CABINET [K] et de désistement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires La pauline 16 et le cabinet [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’intervention volontaire du Cabinet [K] en qualité de syndic en exercice du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence « LA PAULINE 16 » en lieu et place du Cabinet DEVICTOR ;
DONNER ACTE au Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 16] « [Adresse 8] 16 » de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de L’ASSOCIATION [Adresse 19] [Adresse 8]
DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
En application des dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, le Cabinet [K] entend intervenir volontairement dans la présente procédure en lieu et place du Cabinet DEVICTOR.
Le syndicat des copropriétaires La [Adresse 13] BAT 16 s’oppose aux demandes de l’ASL au titre de l’article 700 du CPC, dans la mesure où l’ASL avait connaissance qu’un nouveau syndic avait été désigné en lieu et place du Cabinet DEVICTOR et que le nouveau syndic allait se constituer dans les intérêts du SDC LA PAULINE 16.
A ce titre, ils rappellent que dans le cadre de la procédure diligentée par l’ASL devant le Juge de l’Exécution pour contester l’ordonnance désignant un administrateur ad hoc en lieu et place de Monsieur [M], le SDC LA PAULINE 16 était déjà représenté par son nouveau syndic le Cabinet [K] qui s’était constitué en lieu et place du Cabinet DEVICTOR dès le 7 octobre 2024.
Dès lors, ils soutiennent que les conclusions d’incident de l’ASL notifiées le 21 octobre 2024 sont inopportunes car cette dernière savait qu’une constitution en lieu et place allait intervenir.
Par conclusions signifiées au RPVA le 16 juillet 2025 aux fins d’intervention volontaire de la société CABINET R. TRAVERSO et de désistement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires La pauline 21 et le cabinet R. TRAVERSO demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’intervention volontaire du Cabinet R. TRAVERSO en qualité de syndic en exercice du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence « LA PAULINE 21 » en lieu et place du Cabinet DEVICTOR ;
DONNER ACTE au Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 16] « [Adresse 8] 21 » de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de L’ASSOCIATION [Adresse 19] [Adresse 8] ;
DECLARER le désistement parfait ;
DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] entend se désister de son instance à l’encontre de l’ASL [Adresse 7] suite au jugement rendu par le Juge de l’Exécution près du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 9 décembre 2024, et reprend la même argumentation que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pour s’opposer à la demande d’article 700 présentée par l’ASL.
Par conclusions d’incident en date du 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’association syndicale libre du square « [Adresse 8] », demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du CPC,
Vu les articles 32 et 122 du CPC
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les explications qui précèdent,
Vu l’article 395 du CPC
L’ASL [Adresse 7] prend acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16 et du syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21.
RECONVENTIONNELLEMENT et à défaut ACCESSOIREMENT :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16 et le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 à payer chacun à l’ASL [Adresse 7], la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
Pour justifier sa demande d’article 700, l’ASL expose que contrairement au syndicat des copropriétaires LA PAULINE 22 qui s’est désisté dès le mois d’octobre 2023 (l’assignation est du 31/03/2023) bien qu’encore représenté par le Cabinet DEVICTOR et Me [D], les syndicats des copropriétaires LA PAULINE 16 et LA PAULINE 21 ont maintenu leurs demandes jusqu’en juin et juillet 2025, soit pendant plus de deux ans.
Elle soutient qu’en dépit de la désignation de leurs nouveaux syndics, ces derniers, plusieurs mois après, n’avaient toujours pas régularisé la procédure en mentionnant leur nouveau représentant et n’avaient manifesté aucune intention de se désister. C’est pour cela, qu’elle expose avoir été contrainte de déposer des conclusions d’incident en octobre 2024 aux fins d’irrecevabilité des demandes de ces deux syndicats, pour défaut de qualité à agir du cabinet DEVICTOR.
En réponse aux arguments en défense des deux syndicats des copropriétaires LA PAULINE 16 et LA PAULINE 21 qui justifient leur désistement tardif par la décision rendue par le JEX le 9 décembre 2024, elle souligne que cette décision qui rétracte l’ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de l’ASL n’a rien à voir avec la présente procédure en annulation de l’assemblée générale du 3 décembre 2022, et qu’au surplus, le syndicat des copropriétaires La PAULINE 21n’était même pas partie à cette procédure.
Elle conclut qu’elle a été contrainte de faire cet incident pour régulariser la procédure au titre de la représentation de ces deux syndicats et obtenir leur désistement d’instance et d’action, et qu’en conséquence elle est bien fondée, au regard des frais qu’elle a exposés, à solliciter à titre reconventionnel un article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident numéro 3 en date du 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les syndicats des copropriétaires « La Pauline 16 » « La Pauline 21 », sis [Adresse 4], et le cabinet [K] et la SARL CABINET R. TRAVERSO, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE au [Adresse 21] [Adresse 8] 16 » de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de L’ASSOCIATION [Adresse 19] [Adresse 8] ;
DONNER ACTE au Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence « LA PAULINE 21 » de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de L’ASSOCIATION [Adresse 19] [Adresse 8] ;
DECLARER le désistement parfait ;
DEBOUTER l’ASL DU SQUARE HABITAT LA [Adresse 13] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC,
DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens
******
L’audience sur incident s’est tenue le 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les désistements des syndicats des copropriétaires la [Adresse 14] et la [Adresse 15] ne sont intervenus qu’en juin et juillet 2025.
Or, l’ASL a déposé des conclusions d’incident visant à soulever des fins de non-recevoir le 21 octobre 2024, de sorte que les demandeurs au fond font une mauvaise interprétation des dispositions précitées en soutenant que le désistement serait parfait en l’absence de conclusions au fond avant leur désistement, puisque le texte évoque « conclusions au fond ou fin de non- recevoir ».
Au moment où les deux syndicats des copropriétaires se sont désistés, des fins de non-recevoir étaient bien pendantes et en attente de fixation en audience d’incident.
De sorte que l’ASL ayant présenté des conclusions d’incident soulevant l’irrecevabilité de l’action des demandeurs avant leur désistement, celui-ci ne peut donc être parfait sans son acceptation.
Pour justifier son incident et sa demande reconventionnelle et accessoire au titre de l’article 700, l’ASL soutient qu’elle a exposé des frais de procédure et qu’elle a dû initier cet incident pour que les demandeurs se désistent alors même que les changements de syndic étaient intervenus plusieurs mois avant qu’elle ne soulève son incident, et sans qu’aucun désistement n’intervienne.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il ne peut être contesté que l’ASL a engagé des frais pour se faire assister et représenter dans la présente procédure, qu’à la date où elle a soulevé son incident aucun désistement n’était intervenu à l’exception de celui du syndicat des copropriétaires « la Pauline 22 », alors même que les nouveaux syndics avaient été désignés plusieurs mois auparavant. Le fait qu’elle ait éventuellement eu connaissance de l’existence de ces changements de syndic, est inopérant en ce qu’elle ne pouvait connaître leur position et l’éventualité d’un désistement à venir, qui n’est au surplus pas démontrée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, les syndicats des copropriétaires « la pauline 16 » et « la pauline 21 » qui succombent à l’incident seront condamnés à payer chacun la somme de 1000 euros à ce titre à l’ASL Libre du [Adresse 18].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les syndicats des copropriétaires « la pauline 16 » et « la pauline 21 » qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident et de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
Constatons l’intervention volontaire du cabinet [K] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16 sis [Adresse 4],
Constatons l’intervention volontaire du cabinet R. TRAVERSO en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 sis [Adresse 4],
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires LA PAULINE 16 sis [Adresse 4], accepté par l’ASL Libre du [Adresse 18],
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 sis [Adresse 4], accepté par l’ASL Libre du [Adresse 18],
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] 16 sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet [K], au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ASL Libre du [Adresse 18],
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] 21 sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet R. TRAVERSO, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ASL Libre du [Adresse 18],
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] 16 sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet [K], et le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet R. TRAVERSO, aux entiers dépens de l’instance et du présent incident.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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