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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 3 mai 2024, n° 22/06558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SMA SA, SAS TEMSOL, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 22/06558 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DX
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7ÈME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/06558
N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DX
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[X] [B]
C/
SMABTP
SAS TEMSOL
SA SMA SA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-jacques BERTIN
la SELAS JULIEN PLOUTON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 08 Mars 2024 et mise en délibéré au 03 Mai 2024.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
née le 22 Mars 1957 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TEMSOL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 02 août 1996, Madame [X] [B] a acquis de la société dénommée Crédit Immobilier de la Gironde un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] cadastré section AD n°[Cadastre 1].
La construction de la maison avait été confiée par les précédents propriétaires, Monsieur et Madame [T], à la société COGETRAB exerçant sous l’enseigne Les Maisons de Tanaïs, assurée pour la période des travaux courant 1986 auprès de la compagnie GAN ASSURANCES au titre de la responsabilité décennale.
Suite à une déclaration de sinistre par la société COGETRAB auprès du GAN ASSURANCES courant 1991 du fait de l’apparition de fissures sur l’ouvrage, la société TEMSOL a réalisé des travaux de reprise des désordres consistant en la mise en œuvre de six micropieux, en 1995.
Suite à l’apparition de nouvelles fissures courant 2003, Madame [B] s’est rapprochée des sociétés COGETRAB et TEMSOL afin qu’elles déclarent le sinistre à leurs assureurs respectifs.
La SMABTP et la compagnie GAN ASSURANCES ont refusé leur garantie à l’issue d’une expertise amiable diligentée en juillet 2005.
Le 28 mars 2008, l’assureur catastrophe naturelle de Madame [B], la compagnie GENERALI, a également refusé sa garantie.
Selon facture du 4 octobre 2009, Madame [X] [B] a fait réaliser des travaux de réfection intérieure (peintures intérieures, rebouchage des fissures) par la SARL DECODOMY.
Des fissures étant réapparues, Madame [B] a sollicité la société TEMSOL qui a réalisé des brochages périphériques selon facture du 13 février 2017.
Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de LIBOURNE a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société COGETRAB pour insuffisance d’actif.
Face à l’évolution des fissures, Madame [B] a, par assignation du 13 février 2019, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX lequel, par ordonnance du 08 avril 2019, a désigné Monsieur [V] [Z] en qualité d’expert au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES, la SMABTP, la SAS TEMSOL.
Par ordonnance du 24 février 2020, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la SA GENERALI IARD.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2021.
Par exploit du 12 août 2022, Madame [X] [B] a assigné la SAS TEMSOL, la SMABTP ainsi que la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil étendue aux dommages évolutifs, afin de voir :
« DECLARER les sociétés COGETRAB et TEMSOL responsables du préjudice subi par Madame [B]
CONDAMNER solidairement la société TEMSOL, son assureur la SA SMA, et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
• 25 100 € au titre du préjudice de jouissance
• 88 792,02 € au titre des travaux de reprise
• 6 374,50 € au titre du préjudice financier
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation en référé
CONDAMNER solidairement la société TEMSOL, son assureur la SA SMA, et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, à verser à Madame [B] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement la société TEMSOL, son assureur la SA SMA, et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance. »
La SMA SA est intervenue volontairement à la procédure suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 09 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2023 et le 07 mars 2024, la SA GAN ASSURANCES demande, au visa des articles 122 du Code de procédure civile et 1792 et suivants du Code civil, de déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [X] [B] à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que la responsabilité décennale de la SARL COGETRAB ne peut pas être engagée et la garantie décennale souscrite auprès de la SA GAN ASSURANCES lui être acquise, faute d’avoir été recherchée dans le délai d’épreuve, les conditions de l’extension de la garantie décennale aux désordres évolutifs n’étant pas réunies en l’espèce faute de dénonciation judiciaire des désordres dans le délai de cette garantie, dont le point de départ retenu par Madame [B] à savoir la réception des travaux n’est en tout état de cause qu’hypothétique.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la SMABTP, la SAS TEMSOL et la SMA SA demandent au Juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes formées par Madame [B] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES et en tout état de cause, de juger les demandes formulées par la SAS TEMSOL et la SMA SA à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES recevables et de condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elles font valoir que l’assignation au fond ayant été délivrée le 12 août 2022, c’est à compter de cette date que le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil, applicable aux recours entre constructeurs, a commencé à courir de sorte que leur recours formé à l’encontre du GAN est recevable.
Par conclusions responsives d’incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [X] [B] demande au Juge de la mise en état, au visa de l’article 789 6° du Code de procédure civile, de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES et de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir au juge du fond et, subsidiairement, de débouter la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la prescription a été interrompue par deux événements, une reconnaissance de responsabilité du débiteur en 1995 et la désignation d’un expert en 1991, dans le délai décennal et qu’elle s’oppose à ce que la question de fond qui doit être tranchée pour répondre à la fin de non-recevoir soulevée par le GAN, tendant à apprécier la notion de dénonciation dans le délai décennal d’un désordre évolutif, le soit par le Juge de la mise en état.
N° RG 22/06558 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DX
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose, en son deuxième alinéa, que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le Juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le Juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’affaire avait été fixée à l’audience de la formation collégiale du 30 janvier 2024 suivant calendrier de procédure transmis aux parties le 22 novembre 2022, avant de faire l’objet d’une défixation le 22 septembre 2023 du fait du renvoi de l’audience sur l’incident au 08 mars 2024.
La fin de non-recevoir des demandes formées par Madame [X] [B] sur le fondement de la garantie décennale applicable au dommage évolutif, soulevée par la SA GAN ASSURANCES, nécessite que soit tranchée la question de la réception de l’ouvrage d’une part et la question de la nature évolutive du désordre invoqué et de sa dénonciation dans le délai de la garantie décennale d’autre part.
Conformément à la demande formée par Madame [X] [B] et en application des dispositions précitées, l’affaire sera renvoyée à la formation de jugement en formation collégiale, qui statuera par ailleurs sur les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée à l’encontre des demandes formulées par la SAS TEMSOL et la SMA SA à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, il n’y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS l’affaire à la formation de jugement en formation collégiale pour qu’il soit statué sur la question de la réception de l’ouvrage d’une part et la question de la nature évolutive du désordre invoqué et de sa dénonciation dans le délai de la garantie décennale d’autre part, ainsi que sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA GAN ASSURANCES, sur les dépens de l’incident et sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’audience du MARDI 11 JUIN 2024 à 14 heures.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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