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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXT7
BDF N° : 000524006744
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[14]
C/
[X] [H],
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante en personne
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [11]
Chez [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 septembre 2024, Madame [H] [X] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [H] [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 9 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [14], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 15], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [H] [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [14] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance s’opposer à la décision d’effacement, en produisant un décompte actualisé au 7 avril 2025.
A l’audience, le président d’audience soulève d’office l’irrecevabilité de la contestation en raison du défaut de qualité à agir de la société [14]. Madame [H] [X], comparante, présente sa situation personnelle et financière. Elle indique avoir un nouvel enfant à charge, et produit des justificatifs sur ses ressources et charges. Elle ajoute que son compagnon est actuellement en détention provisoire, et que son activité d’auto entrepreneur est en péril de ce fait.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Constitue un défaut de qualité à agir notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Il convient de relever que la propriétaire du bien, à savoir la société [13], n’est pas l’auteur du courrier de contestation de la décision de la commission de surendettement, ni des observations écrites communiquées.
La société [14], gestionnaire du bien, n’a pas vocation à ester en justice au nom du propriétaire bailleur. Le recours aurait dû être formé par le bailleur, lequel n’est de surcroît pas présent à l’audience. Il convient ainsi de déclarer le recours irrecevable.
Ainsi, la société [14] doit être déclarée irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT irrecevable en la forme le recours formé par la société [14] à l’encontre de la décision de la [10] en date du 9 décembre 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [10];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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