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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 juin 2025, n° 24/11922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11922 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FPK
N° de MINUTE : 25/00406
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 7] ([Localité 4]) sous le n° 954 509 741,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [E] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles LEKEUFACK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1228
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Charles LEKEUFACK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1228
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2003, M. [R] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Le Crédit Lyonnais (le LCL) portant sur le montant de 111.287 euros remboursable sur 264 mois au taux de 5,50%.
Le prêt a servi au financement d’une opération d’acquisition immobilière intervenue par acte authentique du 5 avril 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022, la société CLR Servicing a mis en demeure M. [R] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] de payer la somme de 7.276,08 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme, selon un décompte visé mais qui n’est pas joint au courrier produit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, la société CLR Servicing a prononcé la déchéance du terme du prêt et a exigé le paiement immédiat de la somme de 76.183,45 euros.
Par exploit du 28 novembre 2024, la société Le Crédit Lyonnais (le LCL) a assigné M. [R] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier souscrit par eux le 15 octobre 2024, de les foir condamner à lui verser solidairement la somme de 26.058,41 euros avec intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 16 octobre 2024 et de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Il est renvoyé à l’assignation délivrée le 28 novembre 2024, qui vaut conclusions, pour un exposé des prétentions et moyens du LCL conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. sur la résolution judiciaire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est établi que M. [R] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] ont cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit depuis 2021. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 10 octobre 2024, date d’échéance du tableau d’amortissement la plus proche de l’assignation.
Le tribunal relève que le décompte de paiement produit par la banque détaille les sommes dues au titre des échéances impayées depuis 2021 et jusqu’au 10 octobre 2024 soit la somme de 21.461,62 euros après déduction des paiements opérés par les défendeurs.
A la date de la résiliation le capital restant du s’élevait à 4.296,07 euros.
La banque est également fondée en sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 300,72 euros.
Dans ces conditions, M. [R] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] seront condamnés solidairement à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 26.058,41 euros comprenant :
— 21.461,62 euros au titre des échéances impayées ;
— 4.296,07 euros au titre du capital restant dû ;
— 300,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal, compte tenu de l’anéantissement du contrat de prêt pour l’avenir, à compter du 16 octobre 2024.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [R] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] seront condamnées in solidum aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer au LCL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. [R] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] auprès de la société Le Crédit Lyonnais le 27 février 2003 à compter du 15 octobre 2024 ;
Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 26.058,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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