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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SIP [ Localité 1 ], Société TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES, Société [ 1 ], Société TRESORERIE HOSP OUEST MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C563F – Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C563F
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :[F]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [Q]
Société TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE HOSP OUEST MORBIHAN, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C563F – Jugement du 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 23 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 mai 2025, Monsieur [F] [G] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 20 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, la SA [3] a contesté les mesures imposées par la Commission le 25 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [G].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 23 janvier 2026.
* *
A l’audience, le bailleur contestant faisait savoir qu’après régularisation de la CAF, la dette de Monsieur [G] devrait passer de 7.261,20 euros à 1.260, 35 euros. Un jugement d’expulsion avait été rendu mais suite à signature d’un protocole, la société [7] avait accepté de maintenir le débiteur dans les lieux, moyennant le paiement de l’indemnité d’occupation fixée à 418 euros, charges comprises.
Les services gestion comptable de [Localité 1] écrivaient pour actualiser le montant de sa créance à la somme de 608,86 euros en fournissant par ailleurs un décompte, non contesté, sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [F] [G] comparaissait et faisait savoir qu’il avait travaillé entre août et décembre 2025 en tant qu’ASH, ce qui lui avait permis de gagner 800 euros par mois, en plus de la perception de l’allocation adulte handicapé. Il continuait à rechercher du travail dans les EHPAD.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, le [F] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 20 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 22 octobre 2025, Monsieur [F] [G] est redevable de la somme de 6.425, 08 euros à l’égard du [F]. La somme est désormais de 7.261,20 euros, selon décompte produit à l’audience, non contesté et devrait diminuer à 1.260,35 euros suite régularisation de la CAF non encore intervenue au jour de l’audience.
Par ailleurs, et toujours selon ce même état des créances, il était redevable de la somme de 428, 02 euros au titre des impayés d’eau, somme augmentée à 608,86 euros selon décompte produit non contesté par le débiteur.
En conséquence, il convient de fixer la créance du [F] à la somme de 7.261,20 euros, et celle des SGC [Localité 1] au titre des dettes sur charges courantes à la somme de 608,86 euros, ramenant l’endettement global à la somme de 13.483,52 euros.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [F] [G] s’établissent comme suit jusqu’en décembre 2025 :
salaire : 800 €allocation adulte handicapé : 1.033 €soit un total de : 1.833 € ;
— Monsieur [F] [G] est âgé de 55 ans. Il est célibataire, sans personne à charge, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
indemnité d’occupation : 418 €le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de barème de base et 121 euros de forfait habitation, soit un total de charges de 1.294 euros.
— L’ensemble des dettes de Monsieur [F] [G] est évalué à plus de 13.000 euros mais cet endettement peut être réduit de moitié suite à régularisation de la CAF annoncée mais non encore effective ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 360 € ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est de 539€, sous réserve que le débiteur trouve à nouveau du travail.
En l’état, force est de constater que sa capacité de remboursement calculée sur les cinq dernirs mois doit lui permettre d’apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code, là encore sous réserve qu’il persiste dans ses efforts pour travailler. A tout le moins, le temps de consolider sa situation, un moratoire pourrait lui être accordé.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [F] [G] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la SA [3] recevable,
FIXE la créance du [F] à la somme de 7.261,20 euros, et celle des SGC [Localité 1] au titre des dettes sur charges courantes à la somme de 608,86 euros,
CONSTATE que la situation de Monsieur [F] [G] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [F] [G],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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