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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 18 sept. 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. DP COMBLES
C/
Société EKOPLAST SPOLKA AKCYJNA
Répertoire Général
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB26-W-B7I-IALW
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024
à : Me Canal
à : Me Catillion
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. DP COMBLES (RCS DE DIEPPE 887 956 316)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
EKOPLAST SPOLKA AKCYJNA Société de Droit Polonais, immatriculée sous le numéro NIP PL6792670020, REGON 356266133, prise en son établissement EKOPLAST FRANCE (RCS DE NANCY 829 982 032) dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 18 juillet 2024 délivrée par la SAS DP COMBLES à la Société EKOPLAST SPOLKA AKCYJNA, société de droit polonais, prise en son établissement EKOPLAST FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Z] par ordonnance de Référé du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 12 juillet 2024 soient communes et opposables à la société EKOPLAST SPOLKA AKCYJNA ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 septembre 2024.
La SAS DP COMBLES a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La Société EKOPLAST SPOLKA AKCYJNA, prise en son établissement EKOPLAST FRANCE a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Voir donner acte à la Société EKOPLAST de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande formulée par la Société DP COMBLES et qu’elle formule ainsi les plus vives protestations et réserves sur sa responsabilité ;Voir statuer sur ce que de droit aux dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis DP COMBLES du 9 novembre 2021 ;Facture DP COMBLES du 14 mars 2022 ;Bon de commande EKOPLAST numéro 219394FF ;Accusé de réception de la commande numéro 219394FF ;Facture de la commande numéro 219394FF ;Offre de prix pour porte de garage sectionnelle numéro 212224 ;Caractéristiques de la porte de garage sectionnelle ;Accusé de réception de commande numéro 21 2224FA ;Facture pour la commande numéro 212224FA ;Assignation du 7 mai 2024 + Pièces justificatives 1 à 6 ;Ordonnance de référé du 12 juillet 2024 ;Qu’il existe pour la SAS DP COMBLES, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la Société EKOPLAST SPOLKA AKCYJNA, société de droit polonais, prise en son établissement EKOPLAST FRANCE aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS DP COMBLES qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Z] par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 24/00129 à la Société EKOPLAST SPOLKA AKCYJNA, société de droit polonais, prise en son établissement EKOPLAST France ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS DP COMBLES, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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