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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 avr. 2026, n° 25/05740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05740 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ4E – décision du 29 Avril 2026
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° RG 25/05740 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ4E
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (77)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [M] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (83)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DÉBATS : à l’audience publique du 11 février 2026,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Avril 2026, puis le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] ont conclu avec la banque LCL, par offre de prêt en date du 20 décembre 2012 acceptée le 3 janvier 2023, trois prêts immobiliers :
un prêt « Solution fixe » n° 4006938LMR1Q11GH d’un montant de 75.927 euros au taux de 3,65% pour une durée de 192 mois ;un prêt « PTZ+ » n° 4006938LMR1Q12GZ d’un montant de 27.520 euros au taux de 0% pour une durée de 324 mois ;un prêt « PTZ+ » n° 4006938LMR1Q13GH d’un montant de 130.355 euros au taux de 4,30% pour une durée de 312 mois ;
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de la bonne exécution des engagements souscrits par Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D].
Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] ayant failli à leur obligation de remboursement, la banque a demandé à la société CREDIT LOGEMENT d’exécuter son engagement de caution.
Consécutivement aux règlements intervenus, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] de lui régler les sommes versées au prêteur en raison de leur défaillance.
Par décision du 17 septembre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’ORLEANS a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 3], cadastrés section D n°[Cadastre 1], dont Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D], sont propriétaires.
Par assignation délivrée le 2 octobre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait signifier cette ordonnance et a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] aux fins de paiement des sommes dont elle s’était acquittée.
Aux termes de cet acte, la société Crédit Logement sollicite, sur le fondement de l’article 2308 du code civil (anciennement 2305), de :
condamner solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] à lui payer la somme de 55.512,46 euros selon décomptes provisoirement arrêtés aux 24 et 28 juillet 2025, majorée des intérêts légaux postérieurs calculés sur la somme de 53.253,57 euros à compter du 25 juillet 2025 et sur la somme de 1.869,64 euros à compter du 29 juillet 2025, jusqu’à la date du parfait et complet paiement,condamner solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] au paiement des intérêts capitalisés annuellement,condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] au paiement des dépens,dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce devra être supporté par Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] ;Maintenir l’exécution provisoire du jugement ;Débouter Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] de leurs demandes.
N° RG 25/05740 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ4E – décision du 29 Avril 2026
Au soutien de sa demande et sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil (2308 nouveau), la société CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] à rembourser les sommes qu’elle a payées en tant que caution solidaire au profit de la banque alors qu’elle a entrepris toutes les démarches amiables auprès des débiteurs pour les informer de la situation, puis qu’elle les a mis en demeure de rembourser ; que la somme totale due, au principal avec les intérêts arrêtés provisoirement aux 24 et 28 juillet 2025 est de 55.512,46 euros.
Au soutien de sa demande de paiement des intérêts légaux à compter du jour du paiement de la caution et non du jour de la sommation de payer faite au débiteur, la société CREDIT LOGEMENT se fonde sur l’application de l’article 2308 nouveau du code civil, qui entérine la jurisprudence antérieure.
Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts annuellement, la société CREDIT LOGEMENT se fonde sur l’application de l’article 1343-2 du code civil, précisant que, selon cet article, pour qu’elle lui soit accordée, elle doit être sollicitée par la partie demanderesse et que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière sans que cette prévision de temps eut été visible au moment de la demande en justice ; que l’article L313-52 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce, puisque la société CREDIT LOGEMENT n’est pas un organisme de prêt mais de caution, et que la demanderesse entend exercer un recours personnel contre les défendeurs.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 décembre 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 11 février 2026. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, puis prorogé au 29 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la nature du jugement
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] ne sont ni présents ni représentés. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de remboursement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En outre, les intérêts accordés à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur.
En vertu du caractère accessoire du cautionnement, la caution qui a payé des sommes qui n’étaient pas dues par le débiteur principal faute d’être exigibles, ne peut exercer contre ce dernier ni son recours personnel, ni son recours subrogatoire.
En l’espèce, il résulte des quittances subrogatives produites par le CRÉDIT LOGEMENT que cette dernière s’est acquittée des sommes suivantes au profit de la banque (pièces n°14 à 19) :
4.455,20 euros selon quittance du 30 avril 2024, en application du prêt n°4006938LMR1Q11GH ;29.863,83 euros selon quittance du 21 juillet 2025, en application du prêt n°4006938LMR1Q11GH ;861,75 euros selon quittance du 30 avril 2024, en application du prêt n°4006938LMR1Q12GZ ; 18.233,75 euros selon quittance du 21 juillet 2025, en application du prêt n°4006938LMR1Q12GZ ; 1.869,64 euros selon quittance du 30 avril 2024, en application du prêt n°4006938LMR1Q13GH.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées (pièces n°6 à 13) que la banque LCL a mis en demeure Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] de régler les sommes dues par courriers recommandés du 1er avril 2025 (plis avisés non réclamés), puis a notifié le 12 mai 2025 la déchéance du terme des contrats de prêts, rendant sa créance intégralement exigible, s’agissant des prêts n°4006938LMR1Q12GZ et n°4006938LMR1Q11GH.
Dès lors, à défaut d’exigibilité de la dette principale s’agissant du prêt n°4006938LMR1Q13GH, la société CREDIT LOGEMENT ne dispose d’aucun recours personnel s’agissant du cautionnement relatif à ce prêt. Elle sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] s’agissant de la créance non exigible relative au prêt n°4006938LMR1Q13GH.
S’agissant des demandes de remboursement relatives aux prêts n°4006938LMR1Q12GZ et n°4006938LMR1Q11GH, il ressort des pièces versées aux débats que :
dans les quittances, les sommes dues au titre des échéances impayées et les sommes correspondant au capital restant dû correspondent aux mensualités mentionnées et sommes totales restant dû des tableaux d’amortissement (pièces n°2 et 3)de même, s’agissant des quittances, les sommes réglées correspondent aux sommes réclamées par le LCL aux débiteurs principaux pour chacun des deux prêts.l’ensemble de ces éléments, corroborés par les courriers envoyés par le LCL aux débiteurs entre le 26 mars 2024 et le 16 juillet 2025, permet d’établir que le CREDIT LOGEMENT s’est acquitté de sommes dues par les débiteurs principaux au titre des contrats de prêts.
Par deux décomptes en date du 25 juillet 2025, le CRÉDIT LOGEMENT justifie d’une créance de 34.567,60 euros correspondant au prêt n°4006938LMR1Q11GH et d’une créance de 18.974,13 euros correspondant au prêt n° n°4006938LMR1Q12GZ, soit la somme totale de 53 541,73 euros.
Les défendeurs ne contestent pas le montant des sommes dues au LCL et qui ont été payées par le CREDIT LOGEMENT en leur lieu et place.
Toutefois, s’agissant des intérêts dus, la société CREDIT LOGEMENT n’apporte pas la preuve d’avoir mis en demeure Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] le 25 juillet 2025 d’avoir à rembourser les sommes de 29.863,83 euros et 18.233,75 euros (les courriers reçus le 21 juillet 2025 n’étant pas suffisamment interpellatifs pour valoir mises en demeure), de sorte que les intérêts sur ces sommes ne sauraient courir qu’à compter du 2 octobre 2025, date de la délivrance de l’assignation.
En conséquence, Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] seront solidairement condamnés à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 53 541,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
La règle édictée par le premier texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, la société CRÉDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] à la capitalisation des intérêts.
IV. Sur les frais et dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En cas de recouvrement forcé, ils devront supporter le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la société CRÉDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement répurté contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 53.541,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 ;
DEBOUTE la société CRÉDIT LOGEMENT de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] s’agissant du prêt n°4006938LMR1Q13GH ;
DEBOUTE la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] à payer à société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [M] [P] épouse [D] à supporter, en cas d’exécution forcée, le droit prévu à l’article 129 du tableau3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier.
Le greffier Le juge
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