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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ BRED BANQUE POPULAIRE, BNP PARIBAS, de |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C342B
N° MINUTE :
25/00099
DEMANDEUR:
Société SELARL JSA
DEFENDEUR:
[I] [P]
AUTRES PARTIES:
BNP PARIBAS
BRED BANQUE POPULAIRE
MOMPART
[L]
DEMANDERESSE
SELARL JSA
Représentée par Maître [S] [N] dont le siège social est situé 18 rue Georges Clémenceau – 78000 VERSAILLES – prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMS SPORT BUSINESS SCHOOL, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles le 04 Mai 2021
Comparant par écrit
Ayant pour avocat Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 80
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
7 RUE VITAL
75016 PARIS
Comparant et assisté de Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0620
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
N-75056-2024-027864 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Madame [X] [U]
9 RUE TRANSVAAL
13004 MARSEILLE
non comparante
Monsieur [L] [Z]
9 RUE TRANSVAAL
13004 MARSEILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Monsieur [I] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 21 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée le 29 décembre 2023 à la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EMS SPORT BUSINESS SCHOOL, qui l’a contestée le 10 janvier 2024.
Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EMS SPORT BUSINESS SCHOOL, a sollicité que Monsieur [I] [P] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’existence d’une dette professionnelle.
A l’audience, Monsieur [I] [P], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement et la condamnation de la SELARL JSA aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre un débat contradictoire sur la mauvaise foi soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection en raison des fautes de gestion retenues par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14 novembre 2023 et de l’aggravation de sa dette locative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [P], assisté de son conseil, a actualisé sa situation. Il a été indiqué qu’il avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 29 décembre 2023 de sorte que le recours en date du 10 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EMS SPORT BUSINESS SCHOOL, à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles ou non professionnelles exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [I] [P] a été évalué à la somme de 160347,72 euros.
La SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EMS SPORT BUSINESS SCHOOL, soutient que Monsieur [I] [P] est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’existence d’une dette professionnelle. Cependant, l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction ci-dessus rappelée issue de la loi du 14 février 2022, prévoit que les dettes professionnelles et non professionnelles d’un débiteur doivent être prises en compte pour apprécier sa situation de surendettement. Par ailleurs, Monsieur [I] [P] était le dirigeant d’une société commerciale, la SAS EMS SPORT BUSINESS SCHOOL, et il n’est pas démontré que la liquidation judiciaire ouverte au profit de celle-ci a été étendue au débiteur. Ainsi, la présence d’une dette professionnelle ne fait pas obstacle à la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [I] [P].
Par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 14 novembre 2023, a confirmé l’analyse des premiers juges qui ont retenu des fautes de gestion à l’encontre de Monsieur [I] [P]. Toutefois, celui-ci justifie avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision le 15 janvier 2024 de sorte que cette décision n’est pas définitive. La SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EMS SPORT BUSINESS SCHOOL, ne produit pas les pièces de fond qui auraient pu permettre à la présente juridiction d’analyser les comportements de Monsieur [I] [P].
Enfin, Monsieur [I] [P] a connu une période de chômage qui ne lui permettait pas de faire face à l’intégralité de ses charges courantes.
Ainsi, les différents éléments versés aux débats ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [I] [P].
S’agissant de sa situation, Monsieur [I] [P] a sa compagne et deux enfants à charge.
Monsieur [I] [P] perçoit le revenu de solidarité active (1334,99 euros). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 111,83 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [I] [P] est hébergé avec sa famille par sa mère à titre gratuit. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1282 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1282 euros.
Ainsi, Monsieur [I] [P] dégage une capacité de remboursement de 52,99 euros qui ne lui permet pas de faire face à ses dettes exigibles et à échoir.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EMS SPORT BUSINESS SCHOOL, et de déclarer Monsieur [I] [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public de sorte que la demande formée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EMS SPORT BUSINESS SCHOOL, ;
DÉCLARE Monsieur [I] [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [I] [P] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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