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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 mars 2025, n° 23/06600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Mars 2025
N° RG 23/06600 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVM4
N° Minute :
AFFAIRE
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
[W] [O] [B], [J] [D] épouse [B]
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Décembre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
DEFENDEURS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [D] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
et par Me Mathieu PAGENEL de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée par le fonds commun de titrisation Cedrus à Monsieur et Madame [B] ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’après l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En application de l’article 2313 alinéa 1 ancien du code civil la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. L’absence d’admission d’une créance au passif d’un débiteur bénéficiaire d’une procédure collective a pour effet non d’éteindre la dette mais d’exclure le créancier des répartitions et dividendes (article L 622-6 du code de commerce). Cette sanction ne constitue ainsi pas une exception inhérente à la dette et ne peut donc être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement.
Au cas présent et en application de ces règles le fonds commun de titrisation Cedrus a qualité à agir à l’encontre de Monsieur [B], en sa qualité de caution, au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert par la société Hippo Flo :
— cette société a été placée en redressement judiciaire le 24 mai 2017,
— la S.A. Société Générale a déclaré sa créance par lettre recommandée avec de réception datée du 20 juin 2017 et reçue le 27 juin 2017.
Le 29 novembre 2019 celle-ci a cédé un portefeuille de créances au fonds commun de titrisation Cedrus. L’annexe à cet acte et, en particulier, la rubrique « Référence de la prestation d’origine Contrat »comportent des numéros qui permettent, une fois ceux-ci isolés, d’identifier les créances cédées, soit les sommes dues au titre d’un contrat de prêt souscrit par la société Hippo Flo et du solde débiteur d’un compte bancaire ouvert par cette société.
Dès lors le fonds commun de titrisation Cedrus justifie de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur et Madame [B], cautions. Les fins de non-recevoir soulevées par ceux-ci seront donc rejetées.
Il est inéquitable de laisser à la charge du fonds commun de titrisation Cedrus la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur et Madame [B] lui verseront la somme de 800 € à ce titre.
Partie perdante ils seront condamnés aux dépens et supporteront les frais irrépétibles qu’ils ont engagés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur et Madame [B] ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 12 avril 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [B] à verser au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Monsieur et Madame [B] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [B] aux dépens de l’incident ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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