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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 14 avr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34BB
MINUTE N°2026/ 274
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
[U] [E]
c/
S.C.I. CCE GALLEGO,
Copie délivrée à
Maître Virginie ALCINA
expertises (2)
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 06 Mars 1982 à [Localité 3] (30)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. CCE GALLEGO,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 529 963 571
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 30 octobre 2024 , la SCI CCE GALLEGO a donné à bail à monsieur [E] [U] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à MONTAGNAC 34530 .
Des désordres étant apparus dès le mois de novembre 2024 (infiltrations d’eau par la toiture ) et ces désordres persistant , monsieur [E] [U] a assigné la SCI CCE GALLEGO , selon acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées, afin de recueillir les explications et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— visiter l’immeuble
— déterminer la nature et l’origine des désordres affectant le logement de monsieur [E]
— déterminer la date d’apparition des désordres
— décrire les infiltrations observées et leur importance
— donner un avis technique sur la nature et l’origine des infiltrations en précisant leurs conséquences et les éventuelles aggravations
— indiquer les travaux nécessaires à remédier aux infiltrations et désordres constatés et leurs conséquences dommageables ainsi que toute mesure conservatoire utile
— chiffrer le coût des réparations et préciser les délais prévisibles d’exécution
— évaluer le préjudice de jouissance subi par monsieur [E] [U] en raison de l’impossibilité d’utilisation des deux chambres
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier la cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis , y compris le préjudice de jouissance
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
*réserver les dépens et les frais.
A l’audience de renvoi du 3 mars 2026, monsieur [E] [U] non comparant mais représenté par son avocat dépose un dossier . Les désordres n’étant toujours pas réglés , il réitère ses demandes initiales .
La SCI CCE GALLEGO, représentée par son avocat , dépose un dossier . Elle conclut au rejet de la demande d’expertise au motif que monsieur [E] [U] ne justifie pas d’un motif légitime et que sa demande n’a plus d’objet , les travaux de réfection de la toiture ayant débuté le 16 février 2026. Elle demande au tribunal de condamner monsieur [E] [U] à lui verser 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du même code précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 232 du même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce , monsieur [E] [U] justifie avoir avisé par courriel l’agence gestionnaire de la location d’une infiltration d’eau dans son logement dès le 10 novembre 2024 . Il produit également une lettre recommandée adressée à la SCI CCE GALLEGO le 14 janvier 2025 qui relate des problèmes d’infiltration d’eau , un problème de prise électrique défectueuse dans une chambre , ainsi que des problèmes d’isolation phonique et thermique . Il a effectué un signalement à l’Agglo Hérault Méditerranée , service du bâti dégradé , qui a réalisé un constat de décence le 10 avril 2025 . Il joint enfin un rapport d’expertise établi le 26 mai 2025 par le cabinet Union Experts à la demande de l’assureur AXA qui confirme que les infiltrations d’eau n’ont toujours pas été solutionnées et l’existence d’un préjudice de jouissance. Une tentative de conciliation a eu lieu le 3 avril 2025 qui s’est soldée par un échec.
De son côté , la SCI CCE GALLEGO reconnaît que suite à un dégât des eaux remontant au mois d’avril 2024, l’appartement n’aurait pas dû être reloué par son agence gestionnaire avant que les réparations n’aient été effectuées . Nonobstant , elle justifie par des factures avoir fait réaliser un certain nombre de travaux de réparation depuis l’entrée dans les lieux de monsieur [E] [U]. Les travaux de mise hors d’eau de la toiture , qui concernent l’ensemble de la copropriété et qui nécessitaient un vote en assemblée générale ont pris du retard . De l’aveu même de la SCI CCE GALLEGO , ils n’ont débuté que le 16 février 2026 et sont prévus pour durer un mois et demi.
Monsieur [E] [U] a donc un motif légitime de demander une expertise et il sera fait droit à sa demande .
Sur les frais d’expertise
Par ailleurs sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante.
En la cause, sans préjudice du sort ultime des dépens, il convient que le demandeur, qui a intérêt à engager l’ action, ait la charge intégrale du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En l’espèce , monsieur [E] [U] est à l’origine de la demande d’expertise . Il devra donc s’acquitter d’une provision d’un montant de 1800 euros allouée à l’expert .
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce , il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’ action recevable ;
ORDONNONS une expertise confiée à monsieur [C] [L] , [Adresse 5] à [Localité 5] ([Courriel 1]) , expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées, afin de recueillir les explications et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— visiter l’immeuble
— déterminer la nature et l’origine des désordres affectant le logement de monsieur [E]
— déterminer la date d’apparition des désordres
— décrire les infiltrations observées et leur importance
— donner un avis technique sur la nature et l’origine des infiltrations en précisant leurs conséquences et les éventuelles aggravations
— indiquer les travaux nécessaires à remédier aux infiltrations et désordres constatés et leurs conséquences dommageables ainsi que toute mesure conservatoire utile
— chiffrer le coût des réparations et préciser les délais prévisibles d’exécution
— évaluer le préjudice de jouissance subi par monsieur [E] [U] en raison de l’impossibilité d’utilisation des deux chambres
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier la cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis , y compris le préjudice de jouissance
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
DISONS que monsieur [E] [U] devra verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
FIXONS à 1800.00 € (mille huit cents euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS par Monsieur, [E] [U] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire, avec les références du dossier n° RG 25/00671 avant le 15 juin 2026 inclus ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les trois mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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