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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 14 janv. 2026, n° 25/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM LOGIS METROPOLE, S.A. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03209 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMB7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
S.A. [Adresse 4]
C/
[Y] [Z]
[K] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. D’HLM LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anna BAROIS, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
M. [K] [B], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
La SA [Adresse 5] est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 20.06.2022, la SA D’HLM LOGIS METROPOLE a conclu avec Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 377,77 € outre une provision sur charges récupérables de 136,14 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] le 16.07.2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11.03.2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 4654,97 € représentant l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14.11.2025.
La SA D’HLM LOGIS METROPOLE est représenté par son conseil.
Elle indique que Madame [Y] [Z] bénéficie d’une procédure de surendettement et d’une suspension. Elle actualise sa créance locative la concernant à la somme de 1233,38 € hors procédure de surendettement.
Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] présents à l’audience reconnaissent la dette locative et sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € en sus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 14.01.2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée deux mois avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 12.03.2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 17.07.2024, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de la bailleresse est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
L’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose notamment que :
« V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa dee l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Le juge ne peut accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, au débiteur dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable que si deux conditions cumulatives sont réunies :
— la procédure de surendettement est ouverte au moment où le juge statue
— au jour de l’audience, le débiteur locataire a repris le paiement des loyers et des charges.
Madame [Y] [Z] doit respecter toutes les clauses du contrat et en particulier celle relative au paiement des loyers et charges.
La SA [Adresse 5] remet le contrat de bail qui comporte une clause résolutoire.
La SA D’HLM LOGIS METROPOLE a fait signifier à Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 et reproduisant les mentions obligatoires.
Ce commandement portait sur une somme principale de 1445,59 €.
Le décompte remis par la SA [Adresse 5] montre que Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] ne se sont pas acquittés de leur dette dans les 2 mois suivant la signification du commandement, de sorte qu’aujourd’hui le bail se trouve résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 16.09.2024.
Cependant, Madame [Y] [Z] se prévaut de la recevabilité de son dossier de surendettement pour voir suspendu la procédure d’expulsion.
Elle justifie, en effet, avoir déposé un dossier à la Commission de surendettement du Nord qui a été déclaré recevable le 09.04.2025.
Une mesure imposée recommandée prévoyant un report de l’ensemble des dettes a été adoptée par la commission de surendettement.
Le décompte des sommes dues remis par la SA D’HLM LOGIS METROPOLE montre que Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] n’ont pas repris le paiement des loyers et des charges courants depuis l’ouverture de la procédure jusqu’à la date de l’audience.
En conséquence, il convient donc de constater la résolution du bail au 16.09.2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Sur les sommes dûes
L’existence d’une mesure de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil (anciennement 1134 du code civil), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que “ Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.”
L’article 23 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose notamment que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi numéro 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’éspèce, la SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] reste devoir la somme de 5888,25 € à la date du 30.10.2025.
Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la dette, de sorte qu’il seront condamnés à verser à la SA D’HLM LOGIS METROPOLE cette somme de 5888,25 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, étant précisé qu’actuellement, seule la somme de 1233,38 € peut faire l’objet d’un paiement de la part de Madame [Y] [Z], en dehors du plan de surendettement.
B- Sur la demande d’expulsion et les délais de paiement
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Ce commandement a été délivré par acte d’huissier en date du 16.07.2024, et il résulte du décompte des sommes dues que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 16.09.2024.
Toutefois, le juge peut, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d’office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.
En l’espèce, il ressort des débats ainsi que des pièces du dossier, que la situation familiale et économique de Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] justifie la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. En effet, malgré des difficultés financières avérées, la partie défenderesse semble en mesure de reprendre le paiement des loyers courants augmentés de la somme de 50 € par mois pour apurer l’arriéré.
En outre, la SA d’HLM LOGIS METROPOLE n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.
Il y a donc lieu d’accorder à la partie défenderesse un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
Il convient de rappeler que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et seront considérés comme non avenus, si l’échéancier est respecté ainsi que le paiement régulier du loyer courant.
En revanche, le non respect des délais alloués entraînera l’engagement de la procédure d’expulsion, ainsi que le paiement par la partie défenderesse d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer charges comprises, s’élevant actuellement à la somme mensuelle de 560,46€, jusqu’à leur départ effectif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
En revanche, s’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre du locataire, il convient de dire que seul l’article 1153-1du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu l’article 1231-7 du code civil) doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Il convient dès lors d’assortir la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation des intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues au jour de la décision et, à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir.
Sur les demandes de fin de jugement
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SA d’HLM LOGIS METROPOLE les frais irrépétibles par elle engagés.
La SA d’HLM LOGIS METROPOLE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
et mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA d'[Adresse 6] recevable;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] à payer à la SA d’HLM LOGIS METROPOLE la somme de 5888,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30.10.2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
RAPPELLE cependant, que concernant Madame [Y] [Z] seule la somme de 1233,38€ peut actuellement faire l’objet d’un paiement compte tenu de la procédure de surendettement en cours, ce sous réserve de la mise en place d’un plan de remboursement et du respect de ses modalités ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] à la SA d’HLM LOGIS METROPOLE à la date du 16.09.2024;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation et,
ACCORDE à Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] un délai de grâce de 36 mois à condition qu’un versement mensuel de 50 € soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
PRÉCISE qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
DIT que dans ce cas, Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] seront tenus de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ORDONNE l’expulsion des locaux précités de Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, de leurs biens, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à la SA d’HLM LOGIS METROPOLE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme mensuelle de 560,46 €, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir;
DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA d’HLM LOGIS METROPOLE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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