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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01138 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBH
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 9/ 9BIS RUE DU 25 AOÛT 1944 À CHOISY LE ROI (94600) C/ LA S.C.I. SAINT GEORGES Ayant pour gérant le cabinet BARATE ET ADMINISTRATEUR DE BIENS PRESIDENTE DE LA SOCIETE CONAN GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 9/ 9BIS RUE DU 25 AOÛT 1944 À CHOISY LE ROI (94600)
Représenté par son Syndic, le cabinet COULON (IMMO CITY)
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 301 159 919
dont le siège social est 47, Avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Maître Romain HAIRON, de la SELURL RHA, avocat au barreau de PARIS, de la SELURL RHA, avocat plaidant, vestiaire : D 567
DEFENDERESSE
LA S.C.I. SAINT GEORGES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 411 936 628
dont le siège social est 80 bis, Rue de Turenne- 75003 PARIS
représentée par Maître Valérie COURTOIS , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 129
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 17 avril 2023 (RG n° 22/1670), ayant enjoint à la société civile immobilière Saint Georges (la SCI) de :
— remettre en état la devanture, la vitrine et la façade du commerce central situé au RDC de l’immeuble, comprenant le réalignement des vitrines, la suppression de l’étale ainsi qu’une remise en peinture de la façade détériorée,
— supprimer le rideau métallique et les coffrages installés,
— supprimer le climatiseur et la gaine sur la façade arrière,
— remettre en état la devanture du commerce de droit au RDC, la vitrine et la façade, comprenant une remise en peinture de la façade détériorée dans son aspect initial,
à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours passé la signification de l’ordonnance, et durant 6 mois, conformément au devis de l’entreprise CT2M n°22 197C/CT en date du 24 octobre 2022, travaux à faire suivre par l’architecte de copropriété conformément à sa proposition n° 494, et ce aux frais exclusifs de la SCI,
signifiée le 26 mai 2023 ;
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9/9 bis rue du 25 août 1944 à Choisy Le Roi (94 600) (le SDC) à la SCI, sollicitant la liquidation de l’astreinte à la somme de 18 300 euros et la délivrance d’une nouvelle injonction de faire sous astreinte ;
Vu les conclusions de la SCI, visées et soutenues à l’audience, sollicitant le rejet des demandes ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Il ressort des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution ou le juge des référés s’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte et qu’il est tenu compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Au cas présent, il ressort du constat établi par commissaire de justice le 12 juin 2024, au regard de l’injonction sous astreinte susvisée, que les obligations de faire conformément au devis de l’entreprise CT2M n°22 197C/CT du 24 octobre 2022 n’ont pas été respectées.
Il est en effet relevé une absence d’homogénéité des locaux de la SCI avec les autres commerces du rez-de-chaussée : au niveau des revêtements des seuils, des rideaux métalliques, du revêtement peint sur la façade pierre de taille ; par la présence d’adhésifs sur une vitrine derrière le rideau métallique ; par la présence d’une unité extérieure de climatiseur contre la façade arrière de l’immeuble.
La SCI ne justifie que très partiellement le non respect de l’injonction délivrée, en exposant que les coloris rose et orange ont été recouverts, qu’il n’y a plus d’étale et que l’unité de climatisation avait été déposée avant d’être ré-installée par son locataire.
Il sera précisé ici que les seuils des commerce font bien partie de la mise en conformité ordonnée, ce qui n’a pas été effectué.
Il convient donc de liquider provisoirement l’astreinte prononcée, à hauteur de 50 euros par jour de retard pour la durée de 6 mois prononcée par l’ordonnance de référé.
La SCI sera en conséquence condamnée à verser au SDC la somme une provision de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé susvisée.
Par ailleurs, il apparaît justifié compte tenu de l’urgence à voir exécuter la décision rendue, de prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 6 mois, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte.
La SCI, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC, considération prise de l’équité, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société civile immobilière Saint Georges à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9/9 bis rue du 25 août 1944 à Choisy Le Roi (94 600) une provision d’un montant de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé de ce siège du 17 avril 2023 (RG n° 22/1670) ;
CONDAMNONS la société civile immobilière Saint Georges à :
— remettre en état la devanture, la vitrine et la façade du commerce central situé au RDC de l’immeuble, comprenant le réalignement des vitrines, la suppression de l’étale ainsi qu’une remise en peinture de la façade détériorée ;
— supprimer le rideau métallique et les coffrages installés ;
— supprimer le climatiseur et la gaine sur la façade arrière ;
— remettre en état la devanture du commerce de droit au RDC, la vitrine et la façade, comprenant une remise en peinture de la façade détériorée dans son aspect initial ;
à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours passé la signification de l’ordonnance à intervenir, conformément au devis de l’entreprise CT2M n°22 197C/CT en date du 24 octobre 2022, travaux à faire suivre par l’architecte de copropriété conformément à sa proposition n° 494, et ce aux frais exclusifs de la SCI Saint Georges ;
DISONS que l’astreinte se poursuivra pendant 6 mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de cette nouvelle astreinte prononcée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société civile immobilière Saint Georges à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9/9 bis rue du 25 août 1944 à Choisy Le Roi (94 600) une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société civile immobilière Saint Georges aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES
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