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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 juin 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00800 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 24/00800 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICCO
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 19 Mai 1987 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Baba Sarr GUEYE,membre de la SCP LAPOUGE-LEMONNIER-SERGENT-DENIAUD-GUEYE, avocat au Barreau d’ALENCON, avocat plaidant et par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Maître [C] [Z]
né le 27 mars 1981 à [Localité 5] (14)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe VALERY, membre du Cabinet VALERY-BOURREL Avocats Associés, avocat au Barreau de CAEN, avocat plaidant et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 19 Juin 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Solène MATOSKA – 14, Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15 le
N° RG 24/00800 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICCO
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] est propriétaire d’un bien immobilier, à savoir une ancienne Seigneurie du XVème siècle, sis au lieu dit “[Localité 7][Adresse 6]” à [Localité 10].
Le 30 juin 2023, M. [B] [E] a conclu une promesse unilatérale de vente avec Mme [F] [S] concernant cette propriété et selon un prix de vente fixé à 745.000 €, reçue par Me [C] [Z], notaire à [Localité 4] (61) avec la participation de Me [X] [U], notaire à [Localité 9], assistant Mme [F] [S].
L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 74.500 € et devait être versée au plus tard le 15 juillet 2023.
Cette somme n’a jamais été versée par Mme [F] [S].
Mme [F] [S] qui avait jusqu’au 15 septembre 2023 à 19 heures pour lever l’option, ne l’a jamais fait et s’est rétractée.
Par actes de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, M. [B] [E] a fait assigner Mme [F] [S] et Me [C] [Z] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
*****
Suivant conclusions récapitulatives n°1, signifiées par voie électronique à Me [C] [Z] le 13 novembre 2024 et à Mme [F] [S] par voie de commissaire de justice le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [B] [E] sollicite de condamner solidairement Mme [F] [S] et Me [C] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 74.500 €,
— 23.916,90 € à titre de dommages et intérêts selon décompte arrêté au 15 novembre 2014,
— 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, il vise les articles 1589, 1240, et 1226 du Code Civil.
Il reproche à Mme [F] [S] de ne jamais avoir versé l’indemnité d’immobilisation, de ne pas avoir levé l’option, et ce sans aucune explication sérieuse, se contentant d’indiquer qu’elle ne voulait plus acheter le bien et qu’elle allait retourner vivre en Angleterre, ainsi que de ne pas avoir donné suite à la mise en demeure.
Il expose que la promesse unilatérale de vente prévoyait que Mme [F] [S] devait déposer au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 15 juillet 2023, en la comptabilité de Me [C] [Z], notaire, la somme de 74.500 €, ce dernier ayant été désigné en qualité de séquestre. Il affirme qu’il a découvert que cette indemnité d’occupation n’avait pas été versée entre les mains du notaire, lui reprochant d’avoir commis une faute en ne réclamant pas cette somme en temps utile, à savoir avant la signature de la promesse, à Mme [F] [S], mais également en ne l’informant pas à temps de l’absence de versement entre ses mains du séquestre au titre de l’immobilisation.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il affirme qu’en raison de l’engagement de Mme [F] [S], il a souscrit un prêt relais pour l’achat d’un bien immobilier et que l’attitude de Mme [F] [S] et la faute du notaire lui causent de ce fait un préjudice dans la mesure où il doit faire face aux charges inhérentes aux deux biens immobiliers, subissant un préjudice mensuel de 1.708,35 € correspondant aux dépenses suivantes :
— 44,99 € pour l’abonnement internet,
— 87,16 € pour l’assurance prêt habitat,
— 36,74 € pour l’assurance habitation,
— 855,83 € pour l’échéance du prêt, puis 1.349,55 € depuis juillet 2024,
— 189,91 € pour la taxe foncière,
soit une somme totale de 23.916,90 € pour la période du 15 septembre 2023 au 15 novembre 2024.
*****
Aux termes de conclusions récapitulatives, signifiées à M. [B] [E] par voie électronique le 4 mars 2025, et à Mme [F] [S] par voie de commissaire de justice le 22 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Me [C] [Z] demande de :
A titre principal,
— débouter M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à titre de dommages et intérêts au titre des charges inhérentes aux deux biens immobiliers,
— condamner Mme [F] [S] à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
En toute hypothèse,
— condamner M. [B] [E] à payer à Me [C] [Z] la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [B] [E] au paiement des entiers dépens.
A titre principal, Maître [Z] rappelle qu’en application de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité extracontractuelle du notaire exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Constetant toute faute, il répond que :
— les parties avaient convenu que l’indemnité d’immobilisation devait être versée en la comptabilité de Maître [X] [U], notaire de Mme [F] [S],
— dès le 28 juin 2023, ce dernier lui confirmait que Mme [F] [S] serait à même de verser le dépôt de garantie de 10% du prix de vente en sa comptabilité une fois passé le délai de rétractation,
— dès le 3 juillet 2023, soit trois jours après la signature de promesse unilatérale de vente, Me [X] [U] a sollicité, conformément aux conditions contractuelles, le versement de l’indemnité d’immobilisation auprès de Mme [F] [S],
— que de très nombreuses diligences ont été accomplies pendant plusieurs mois auprès de la bénéficiaire afin de tenter d’obtenir le dépôt de garantie, Mme [F] [S] ayant donné des explications qu’il n’avait aucune raison de mettre en doute, à chaque sollicitation,
— en application de l’article 1305 du Code Civil, il ne pouvait réclamer le versement de l’indemnité d’occupation avant la signature de la promesse de vente, le paiement de celle-ci étant devenu exigible le jour de la signature, à savoir le 30 juin 2023 et au plus tard, le 15 juillet 2023 conformément aux prévisions de la promesse de vente, et en l’absence de dispositions contractuelles prévoyant un versement avant la signature de la vente.
Il soutient qu’il ne peut être responsable du défaut de versement imputable à la seule bénéficiaire, n’étant pas garant en tant que notaire de l’exécution de ses obligations par la bénéficiaire de la promesse de vente et qu’en conséquence, il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué.
Concernant le manquement à son obligation d’information et de conseil, il affirme que M. [B] [E] ayant été informé par un courriel adressé le 2 octobre 2023 par l’agence immobilière CABINET LE NAIL des difficultés de la bénéficiaire à retirer les fonds auprès de sa banque, il ne peut invoquer un manquement à l’obligation d’information pour une information qu’il détenait déjà.
A titre subsidiaire sur le préjudice, il soutient que M. [B] [E] ne peut à la fois solliciter la résolution de la promesse de vente sur le fondement de l’article 1229 du Code Civil, cette résolution ayant pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat, et solliciter l’application du dit contrat en sollicitant une condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation ; qu’il convient d’appliquer la clause de caducité prévue au contrat en l’absence de levée d’option dans les délais prévus par la bénéficiaire et qu’en présence d’une promesse de vente caduque, le promettant ne peut se prévaloir du contenu de celle-ci, notamment de la clause prévoyant le versement de l’indemnité d’immobilisation.
Il ajoute qu’en application de l’article 1240 du Code Civil, le préjudice résultant éventuellement de la faute du notaire ne peut être égal au montant de l’indemnité d’immobilisation, le préjudice s’analysant comme une perte de chance de ne pas avoir pu percevoir cette indemnité si le notaire avait accompli les diligences nécessaires à sa perception. Il réaffirme que toutes les diligences ont été accomplies pour tenter d’obtenir cette indemnité d’immobilisation et souligne que M. [B] [E] n’explique pas quelles autres diligences auraient dû être accomplies, et qu’en conséquence, la perte de change de percevoir cette somme est inexistante. Par ailleurs, alors que dès le 2 octobre 2023 au plus tard, il a été informé des difficultés de versement de Mme [F] [S], M. [B] [E] n’a pas manifesté la volonté d’arrêter la vente et n’aurait pas renoncé à la vente même s’il avait eu connaissance de ces difficultés plus tôt.
Concernant les dommages et intérêts sollicités, il répond que le relevé bancaire laissant apparaître des prélèvements pour “Orange”, “prêt habitat”, “AXA France” et “prêt numéro 10002609778 n’est pas suffisant à justifier du montant du préjudice allégué en l’absence de production des contrats et factures correspondant aux dits prélèvements ; que le tableau d’amortissement d’un prêt immobilier ne peut servir à justifier les sommes déboursées au titre du dit prêt relais ; que la pièce N°7 qui semble être un extrait coupé de l’avis d’imposition de la taxe foncière 2024 est illisible et inexploitable.
Concernant plus précisément les échéances du prêt relais, il répond que M. [B] [E] a fait le choix de contracter un prêt relais afin d’acquérir un autre bien alors qu’il n’était pas sûr de vendre son premier bien et n’a nullement été contraint par M. [Z] de procéder ainsi.
A défaut, dans l’hypothèse où un préjudice serait caractérisé, il répond qu’il ne pourra être évalué que sur la période du 15 septembre 2023, date de caducité de la promesse, et le 2 octobre 2023, date à laquelle M. [B] [E] était informé des difficultés de Mme [F] [S].
Sur le recours en garantie contre Mme [F] [S], il soutient qu’elle est seule responsable du défaut de paiement qui était à sa charge et qu’elle a commis une faute contractuelle en ne procédant pas au dit règlement. Il s’appuie sur l’article 1240 du Code Civil pour affirmer qu’en tant que tiers à la promesse de vente, il peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Concernant l’exécution provisoire de la décision, il prétend qu’elle est incompatible avec la présente affaire.
*****
Mme [F] [S], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 6 mars 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état qui l’a fixée à plaider à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire et il convient de statuer ainsi qu’il suit.
I. Sur le moyen tiré de l’article 1589 du Code Civil :
Selon l’article 1589 du Code Civil, “La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix”.
Cet article trouve à s’appliquer en présente d’une promesse synallagmatique de vente. Or la promesse de vente contenue dans l’acte notarié du 30 juin 2023 est une promesse unilatérale de vente en ce qu’elle contient, en page 29, au profit du BÉNÉFICIAIRE, à savoir Mme [F] [S], la possibilité de levée ou non une option aux fins de réalisation de la vente.
Cette option n’a jamais été levée par Mme [F] [S], de sorte qu’il n’y a jamais eu rencontre des consentements.
Dès lors, il n’y a pas lieu à condamnation de Mme [F] [S] sur le fondement de l’article 1589 du Code civil, dans la mesure où celui-ci n’a pas à s’appliquer à la présente situation.
Concernant une éventuelle condamnation de Me [C] [Z] sur ce fondement, cet article n’a pas davantage vocation à s’appliquer dans les rapports entre M. [B] [E] car les mêmes causes entraînent les mêmes effets, outre le fait qu’il a reçu l’acte signé le 30 juin 2023 mais n’est nullement partie à cet acte.
II. Sur le moyen tiré de l’article 1226 du Code Civil :
L’article 1226 du dit code prévoit que :
“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution”.
M. [B] [E] n’explicite pas dans ses conclusions les arguments qu’il tire de l’article 1226 du Code Civil pour solliciter la condamnation de Mme [F] [S] ou Me [C] [Z] sur ce fondement. Or, cet article vise la possibilité pour le créancier de résoudre le contrat en présence d’un débiteur défaillant, alors que M. [B] [E], via sa demande de condamnation de Mme [F] [S] à lui verser la somme de 74.500 €, semble solliciter non la résolution du contrat, mais l’exécution de la clause prévue en page 30 de la promesse unilatérale et prévoyant le versement d’une indemnité d’immobilisation à hauteur de 74.500 € avant le 15 juillet 2023.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande formée contre Mme [F] [S] ou Me [C] [Z] sur le fondement de l’article 1226 du Code Civil.
III. Sur le moyen tiré de l’article 1240 du Code Civil :
Cet article prévoit que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
— S’agissant des reproches faits Mme [F] [S] par M. [B] [E] :
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente au bénéfice de Mme [F] [S] contient en page 30 une clause prévoyant le versement d’une indemnité d’immobilisation du bien “en considération de la promesse et de l’indisponibilité du BIEN en résultant pour le PROMETTANT”d’un montant de 74.500 €, que “le BÉNÉFICIAIRE déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 15 juillet 2023, en la comptabilité de Maître [C] [Z], notaire soussigné, notaire à [Localité 4]”. Cette clause précise que “dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme nulle et non avenue, si bon semble au PROMETTANT, et le BÉNÉFICIAIRE sera déchu de droit de demander la réalisation des présentes”.
Il est constant que Mme [F] [S], la bénéficiaire de cette promesse de vente, n’a pas versé entre les mains du notaire et au profit de M. [B] [E], le promettant, l’indemnité d’immobilisation à la date butoir prévue, à savoir le 15 juillet 2013. Il s’agit d’une inexécution contractuelle sanctionnée selon les modalités prévues par la nullité de la promesse unilatérale de vente signée le 30 juin 2023. Dès lors, le non versement ne constitue pas un manquement délictuel au sens de l’article 1240 du Code civil.
S’agissant du changement d’avis sans explication de Mme [F] [S], dans la mesure où celle-ci, faute de lever l’option, ne s’est jamais engagée à acquérir le bien selon les modalités prévues par la promesse de vente unilatérale, cette dernière était libre d’abandonner son projet et ce sans justifier de son choix par des motifs sérieux. En conséquence, elle a user de sa liberté ou non de contracter la vente, et n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [B] [E].
Il n’y a donc pas lieu à condamnation de Mme [F] [S] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
— S’agissant des reproches formulés à l’encontre de Me [C] [Z], notaire :
En application de l’article 1240 du Code civil, les obligations du notaire au titre du devoir de conseil et d’information, qui tendent à assurer la validité et l’efficacité juridique d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Sur la faute du notaire tirée de l’absence de versement entre ses mains de l’indemnité d’immobilisation à la date de la signature de la promesse unilatérale de vente :
Il ressort de la clause “INDEMNITÉ D’IMMOBILISATION” figurant en page 30 de la promesse unilatérale de vente signée le 30 juin 2023 que Mme [F] [S] avait jusqu’au 15 juillet 2023 au plus tard pour déposer la dite indemnité de 74.500 € au moyen d’un virement bancaire en la comptabilité de Me [C] [Z]. Les parties s’étant accordées pour laisser un délai de 15 jours à la bénéficiaire pour effectuer le dit versement, il n’entrait pas dans la mission du notaire de demander le versement des fonds avant la signature de l’acte, ni de leur versement effectif à la date de la signature de l’acte, puisque sa mission consistait à s’assurer de leur versement avant le 16 juillet 2023. Dès lors, Me [C] [Z] n’a commis, de ce chef, aucun manquement dans le cadre de sa mission de conseil, d’information et de rédacteur d’acte, ni dans le cadre de sa mission de séquestre.
Sur la faute du notaire tirée de l’absence d’information donnée au promettant en temps utile de l’absence de versement entre ses mains du séquestre au titre de l’immobilisation :
Il ressort du mail adressé le 28 juin 2023, soit deux jours avant la signature de la promesse de vente, que Mme [F] [S] a conclu un accord avec son notaire, Me [U], selon lequel, le dépôt de garantie correspondant à 10% du prix de vente, autrement dit l’indemnité d’immobilisation, devait être versé à Me [U] une fois passé le délai de rétractation, soit 10 jours après le 30 juin 2023, soit le 10 juillet 2023 au plus tard. Puis, selon la promesse de vente unilatérale signée le 30 juin 2023, cette indemnité d’immobilisation devait être versée au plus tard le 15 juillet 2023 entre les mains de Me [C] [Z]. L’acte authentique signé le 30 juin 2023 par l’ensemble des parties concernées, et postérieurement au mail auquel M. [B] [E] était étranger, prévaut. Force est d’en déduire que Me [U], notaire, n’a nullement reçu le rôle de séquestre comme prévu initialement dans le mail du 28 juin 2023 et avait tout au plus un rôle d’intermédiaire entre Mme [F] [S] et Me [C] [Z], puisque selon l’acte authentique signé postérieurement au mail et entre toutes les parties concernées, s’était vu confier le rôle de séquestre dans l’attente de la réalisation de la vente. Il revenait donc à Me [C] [Z] en tant que rédacteur de l’acte et en tant que séquestre, d’informer M. [B] [E] du non versement entre ses mains et à temps de l’indemnité d’immobilisation due par Mme [F] [S] pour pouvoir bénéficier de la dite promesse unilatérale jusqu’à signature de la vente en sa forme authentique.
Les seuls mails versés aux débats en provenance de l’étude de Me [C] [Z] sont rédigés par Mme [Y] [I], clerc de notaire, les 12 septembre, 18 septembre, 28 septembre, 6 octobre 2023 à destination de l’Office Notarial CHABOT-[U]. Aucun de ces mails ne vise à informer M. [B] [E] de l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation.
Il ressort des différents mails versés aux débats, notamment de la pièce n°9 du défendeur, qu’à la date du 2 octobre 2023, M. [B] [E] a été informé par [G] [D], agent immobilier du Cabinet LE NAIL, du blocage des fonds devant servir à l’acquisition du bien par la banque de Mme [W] [S], et en conséquence, de l’absence d’un quelconque versement en la comptabilité de Me [C] [Z]. Par la suite, M. [B] [E] a reçu un mail daté du 4 octobre 2023 de Mme [F] [S] par lequel elle l’informait de cette situation de blocage des fonds par sa banque. Dès lors, il n’a jamais reçu cette information de Me [C] [Z] ou de l’un de ses préposés.
Dans la mesure où cette indemnité d’immobilisation devait être versée au plus tard le 15 juillet 2023, cette obligation d’information pesait sur lui à compter du 16 juillet 2023.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [C] [Z] n’a jamais exécuté, ni fait exécuter par un de ses préposés, l’obligation pesant sur lui d’informer M. [B] [E] de l’absence de versement effectif à la date du 15 juillet 2023 de l’indemnité d’immobilisation due par Mme [F] [S] et a de ce fait, manqué à son obligation d’information.
— Sur les préjudices invoqués par M. [B] [E] :
M. [B] [E] prétend avoir perdu le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation de 74.500 € en raison du manquement du notaire à son obligation d’information sur l’absence de versement. Or, la clause prévue en page 30 de la promesse de vente du 30 juin 2023 prévoyant comme sanction la nullité de l’acte en l’absence de versement de la dite indemnité, M. [B] [E], faute d’avoir été informé de ce non versement du 16 juillet au 2 octobre 2023, a tout au plus perdu la chance de se prévaloir de la nullité de l’acte pendant cette période et de remettre en vente le dit bien avant le 2 octobre 2023, date à laquelle il était informé de manière certaine de ce non versement par l’agent immobilier. Son préjudice ne consiste donc pas en la perte du bénéfice de l’indemnité d’immobilisation.
En conséquence, en l’absence de lien entre le préjudice invoqué, à savoir la perte de la somme de 74.500 € et le manquement de Me [C] [Z] à son obligation d’information, M. [B] [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
Au surplus, s’agissant de l’éventuelle perte de chance de se prévaloir de la nullité de l’acte pendant la période du 16 juillet au 2 octobre 2023 et de remettre en vente le dit bien, au regard des échanges intervenus postérieurement entre d’une part, Me [C] [Z] et d’autre part, [H] [V] s’exprimant au nom de M. [B] [E], il apparaît que ce dernier était prêt à patienter jusqu’au 15 décembre 2023 afin de tenter de conclure la vente, et qu’il était donc prêt à patienter plusieurs mois nonobstant l’absence d’un quelconque versement. Il n’est donc pas établi que s’il avait été informé de ce non versement dès le 16 juillet 2023 et avant le 2 octobre 2023, il aurait pu envisager de renoncer à la conclusion de la vente, et de remettre le bien en vente plus tôt, de sorte que même une telle perte de chance ne résulte pas des éléments versés au dossier.
S’agissant du préjudice invoqué par M. [B] [E] consistant dans la conclusion d’un prêt relais et l’exposition de charges pendant 14 mois inhérentes à ses deux biens immobiliers, si cette situation est en lien avec l’absence de conclusion de la vente envisagée avec Mme [F] [S], en revanche il s’agissait d’un choix délibéré de M. [B] [E] de contracter un tel prêt et d’acquérir un nouveau bien sans attendre ni la levée d’option par la bénéficiaire par acte de commissaire de justice ou lettre recommandée avec accusé de réception adressé à Me [C] [Z] ou par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente (clause levée d’option figurant en page 29 de la promesse signée le 30 juin 2023). Il ne saurait donc être reproché à la défenderesse.
Par ailleurs, M. [B] [E] ne démontre nullement qu’il aurait envisagé de faire un autre choix s’il avait été informé dès le 16 juillet 2023 de l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation par Mme [F] [S].
En conséquence, en l’absence d’un quelconque lien démontré entre le préjudice invoqué par M. [B] [E] et le manquement de Me [C] [Z] à son obligation d’information, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Ainsi, M. [B] [E] échouant à établir un quelconque lien de causalité entre les préjudices qu’il invoque et le manquement du notaire à son obligation d’information, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre M. [C] [Z]. Aussi, l’appel en garantie du notaire est donc sans objet.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [B] [E] succombant, il sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, M. [B] [E] sera débouté de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Mme [F] [S] et Me [C] [Z] sur le fondement de l’article 700 du CPC et condamné à payer à ce dernier la somme de 4.500 € sur le fondement de cet article.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sauf pour le juge à en disposer autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [E] de ses demandes de condamnation de Mme [F] [S] à lui verser les sommes des 74.500 € et 23.916,90 € ;
DÉBOUTE M. [B] [E] de ses demandes de condamnation de Me [C] [Z] à lui verser les sommes des 74.500 € et 23.916,90 € ;
DÉBOUTE en conséquence M. [B] [E] de ses demandes de condamner solidairement Mme [F] [S] et Me [C] [Z] à lui verser les sommes des 74.500 € et 23.916,90 € ;
DECLARE sans objet la demande de garantie présentée par Me [C] [Z] ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE M. [B] [E] de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à Me [C] [Z], la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Me [C] [Z] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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