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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 22/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 22/00661 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPZQ
N° Minute : 25/00539
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[12] [Localité 23]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
DEFENDERESSE
[12] [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T], salarié de la SAS [8] en qualité de président-directeur général, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2021 mentionnant une dépression.
Le certificat médical initial daté du 31 mars 2021 faisait état d’un syndrome anxio-dépressif.
La [10] (ci-après : [14]) de [Localité 23] a procédé à l’instruction du dossier et a diligenté une enquête administrative.
Le dossier a été soumis au [13] (ci-après : [17]) de la région Île-de-France qui a, le 10 novembre 2021, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Une décision de prise en charge de cette maladie a été notifiée à la SAS [8] le 16 novembre 2021.
Celle-ci a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([16]) de la [15] [Localité 23].
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, la SAS [8] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [8] demande au tribunal de :
à titre principal :
– juger l’arrêt de travail ou maladie professionnelle comme étant un arrêt de complaisance ;
en conséquence,
– juger la décision de la [14] inopposable à la SAS [8] ;
à titre subsidiaire,
– désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
– désigner un médecin expert avec pour mission d’analyser le dossier médical de Monsieur [T] ;
– constater que la maladie de Monsieur [T] n’a pas été directement et essentiellement causée par son travail ;
en conséquence,
– dire et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 16 novembre 2021 n’est pas fondée ;
– réformer et annuler à l’égard de la société la décision de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 16 novembre 2021.
La [11] Paris demande pour sa part au tribunal de :
– débouter la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 16 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] ;
– ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Île-de-France ;
– surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second comité désigné.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un deuxième [17]
L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ».
L’article R142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il est constant que, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [T], la [15] [Localité 23] a saisi le [19] qui a retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assuré.
L’origine professionnelle de la maladie développée par Monsieur [T] étant contestée par la SAS [8], il conviendra, en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par Monsieur [T] au sein de la SAS [8] et la pathologie déclarée par certificat médical du 31 mars 2021.
En conséquence, il convient de dire que l’avis du [17] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [T] ne s’impose pas et de désigner le [17] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Monsieur [T] selon certificat médical du 31 mars 2021.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
DIT que l’avis du [19] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [T] selon certificat médical du 31 mars 2021 ne s’impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
[21]
Secrétariat du [18]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 20]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Monsieur [T], selon certificat médical du 31 mars 2021 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [17] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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