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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. RTM EST METROPOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGDS
N° de minute :
[V] [B] épouse [T] [X]
c/
S.A.S. RTM EST METROPOLE,
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] épouse [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1160
DEFENDERESSES
S.A.S. RTM EST METROPOLE
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date des 29 février et 5 mars 2024, Madame [V] [B] épouse [T] a assigné en référé la société RTM Est Metropole et La société AXA France IARD aux fins de désignation d ‘un expert pour évaluer ses préjudices, et 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mai 2024 Madame [V] [B] épouse [T] a maintenu les demandes de son assignation. Elle expose qu’elle a eu un accident le 11 avril 2022 , une chute dans un bus de la société RTM Est Métropole à [Localité 13], près une manoeuvre brusque du chauffeur qui l’a précipitée au sol contre une porte en accordeon, où elle s’est trouvée coincée; qu’elle s’est fracturée une vertèbre L1 et a une discopathie , est en arrêt de travail depuis lors et doit désormais porter corset ou ceinture lombaire; que l’offre de 25 100 euros formulée par la compagnie AXA France IARD est insuffisante et dérisoire et que cela justifie qu’elle soit indemnisée de ses frais irrépétibles.
La société RTM Est Metropole et la société AXA France IARD ont soutenu des conclusions selon lesquelles elles ont formulé protestations et réserves sur lademande d’expertise mais se sont opposées à la demande d’indemnité de procédure.
Elles soutiennent avoir respecté toutes leurs obligations, et dès lors la présente procédure n’était pas nécessaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de mettre dans la cause les organismes sociaux.
Par actes d’huissier des 27 septembre et 29 novembre 2024, Madame [V] [B] épouse [T] a assigné en référé la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France et la société GAN Assurances, son assurance complémentaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24 3032.
A l’audience du 15 janvier 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 24 757.
Madame [V] [B] épouse [T] , la société RTM Est Metropole et la société AXA France IARD ont maintenu leurs demandes initiales.
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France et la société Gan Assurances, bien que régulièrement assignées (remise à personne morale), n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats par Madame [V] [B] épouse [T], notamment le rapport du 3 mai 2023 du Dr [R], Madame [V] [B] épouse [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de ses préjudices.
Une mesure d’expertise sera donc ordonnées dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens demeureront à la charge de chacune des parties.
L’expertise visant à déterminer l’étendue des préjudices de Madame [V] [B] épouse [T], il n’existe pas à ce stade d’obligation non sérieusement contestable à la charge de la société RTM Est Metropole ou la société AXA France IARD.
Aussi, l’équité commande de rejeter à ce stade la demande de Madame [V] [B] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.44.01.33
Mèl : [Courriel 12]
(Rhumatologie -CA [Localité 16])
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT ( soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique premanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [V] [B] épouse [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Déboutons Madame [V] [B] épouse [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties.
FAIT À [Localité 14], le 04 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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