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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 25/05259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expédition
délivrée le:
à
Me COUTURIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/05259 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MCC
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Madame [W] [K] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 17 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/05259 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MCC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre de prêt émise le 21 juin 2022 et acceptée le 5 juillet suivant, la SA La Société générale a consenti à M. [C] [N] et Mme [W] [K] épouse [N], un prêt immobilier d’un montant de 485.215 euros d’une durée de 300 mois au taux annuel de 1,90 %, aux fins de financement de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la Société générale a mis en demeure les époux [N] de régler la somme de 7.737,32 euros au titre d’échéances impayées faute de provision suffisante sur leur compte bancaire.
Le 16 juin 2023, les emprunteurs ont réglé la somme de 998,64 euros.
Sur interrogation de la Société générale, par courriel du 21 juin 2023, le service de lutte contre la fraude de la banque Le Crédit Lyonnais (ci-après « LCL ») a informé la banque prêteuse que le relevé du compte ouvert dans ses livres communiqué par les époux [N] lors de la souscription du prêt n’était pas conforme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la Société générale a informé les emprunteurs des doutes pesant notamment sur l’authenticité du relevé de compte remis lors de la souscription du prêt et de ce qu’elle transmettait le dossier à son conseil pour y donner des suites judiciaires.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 24 avril 2025, constituant ses seules écritures, la Société générale a fait assigner les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1104, 1224, 1229, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1137, 1178, 1343-2, 1352, 1352-6 et 1353 du code civil, 561-5 et 561-16 du code monétaire et financier, et 313-16 du code de la consommation, il est demandé de :
« A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de crédit du 21 juin 2022 entre la Société Générale et Madame [W] [N] et Monsieur [C] [N] ;
A titre subsidiaire
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la Société Générale et Madame [W] [N] et Monsieur [C] [N] pour non-respect des dispositions du code monétaire et financier ;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la Société Générale et Madame [W] [N] et Monsieur [C] [N] pour non-respect de la bonne foi contractuelle ;
En tout état de cause
Condamner Madame [W] [N] et Monsieur [C] [N] à payer à la Société Générale la somme de 480 678, 86 € en restitution des sommes versées par la Société Générale, outre les intérêts aux taux légaux à compter du jour de délivrance de l’assignation ;
Condamner Madame [W] [N] et Monsieur [C] [N] à payer à la Société Générale la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejeter tout demande visant à écarter l’exécution provisoire. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de des prétentions de la demanderesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Régulièrement cités, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à leur dernière adresse connue comme étant celle figurant sur l’offre de prêt, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Société générale sollicite, à titre principal, la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement, à titre subsidiaire la résiliation du contrat pour non-respect des dispositions du code monétaire et financier et, à titre infiniment subsidiaire, la résolution du contrat en raison des manquements à la bonne foi contractuelle.
1 – Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
La demanderesse fait valoir que les époux [N] ont usé de manœuvres dolosives et l’ont ainsi trompée, d’une part, sur leur situation financière en lui fournissant des relevés de comptes LCL non conformes faisant apparaître une épargne de plus de 140.000 euros et des bulletins de paie falsifiés, et, d’autre part, sur la destination du prêt, la SA Crédit logement, laquelle a dénié sa garantie, l’ayant informée que l’état cadastral levé par ses soins ressortait négatif et qu’il n’était pas rapporté la preuve de ce que les emprunteurs étaient propriétaires du bien immobilier qui devait être rénové, l’amenant à mettre à leur disposition des fonds qu’elle n’aurait jamais débloqués si elle avait eu connaissance de leur situation réelle.
Elle soutient, qu’à tout le moins, doit être retenue l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, à savoir la destination des sommes prêtées, et l’exactitude du patrimoine et des revenus des époux [N], outre le fait que la garantie de la SA Crédit logement, laquelle a été retirée, était une condition essentielle du contrat.
Elle sollicite en conséquence la nullité du contrat.
Sur ce,
En application des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, le dol, qui consiste pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Par ailleurs, il résulte de l’application combinée des articles 9 et 1353 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, si la banque justifie de la non-conformité des relevés du compte ouvert dans les livres de LCL par la production des échanges de courriels entre les deux établissements, le tribunal relève que, d’une part, lesdits relevés ne sont pas versés aux débats et ne peuvent donc être soumis à son examen et, d’autre part, que la réponse donnée par LCL tenant en une seule phrase, « relevé de compte non conforme », est insuffisante à déterminer les éléments qui auraient été falsifiés. En effet, si la demanderesse évoque dans ses écritures le montant de l’épargne déclaré par les défendeurs lors de la souscription du contrat de prêt et produit dans le corps de ses écritures la capture d’écran d’un extrait de relevé de compte pour justifier de ce montant, l’absence de précisions de la part de LCL sur les éléments « non conformes » place le tribunal dans l’incapacité d’apprécier la pertinence de cet argument et, plus généralement, le caractère déterminant des éléments qui auraient été avancés de manière mensongère par les emprunteurs pour tromper le consentement de l’organisme prêteur.
La même observation est formulée s’agissant des bulletins de paie qui sont qualifiés de faux sans que la demanderesse explicite les éléments falsifiés et en justifie.
En revanche, la Société générale verse aux débats une lettre de la SA Crédit logement en date du 15 novembre 2023 par laquelle cette dernière lui notifie l’annulation de sa garantie au motif que l’état hypothécaire levé par ses soins est ressorti négatif et que faute pour elle de lui fournir une attestation de propriété du bien, elle ne peut réserver une suite favorable à son appel en garantie.
Il résulte de ce dernier élément que les époux [N] n’étaient pas propriétaires du bien pour lequel ils ont sollicité un prêt aux fins d’y réaliser des travaux et qu’ils ont dès lors trompé la Société générale sur leur patrimoine immobilier et, par voie de conséquence, sur la destination des fonds mis à leur disposition dans le cadre d’un prêt immobilier « Solution travaux » d’un montant de 485.215 euros.
En effet, il ne paraît pas envisageable que les défendeurs aient emprunté ladite somme, dont le montant est très important, pour réaliser des travaux dans un bien qui ne leur appartenait pas.
Il est certain que ledit prêt n’aurait pas été accordé par la banque, à tout le moins dans ces conditions, si cette dernière avait eu connaissance de la situation réelle des emprunteurs, laquelle était un élément déterminant dans la décision de débloquer les fonds.
Le dol est dès lors caractérisé et il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la banque, de prononcer la nullité de contrat de prêt immobilier « Solution travaux » d’un montant de 485.215 euros accordé par la Société générale et accepté le 5 juillet 2022 par les époux [N].
2 – Sur les restitutions
L’anéantissement rétroactif du contrat de prêt emporte remise en état des parties, lesquelles sont replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles ne l’avaient pas conclu, en opérant une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes :
— la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros ;
— la créance de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros.
A l’appui de sa demande tendant à voir les défendeurs condamnés à lui payer la somme de 480.678,86 euros, la Société générale explique que le remboursement effectif du capital emprunté a débuté en mai 2023 avec le règlement d’une échéance qui, d’après le tableau d’amortissement produit, était d’un montant de 2.166,11 euros. Elle ajoute que par la suite les emprunteurs n’ont effectué qu’un paiement de 998,64 euros.
Cependant, il ressort du décompte versé aux débats pour la période du 7 juin 2023 au 15 janvier 2025 que les impayés s’élevaient à cette dernière date à la somme de 38.183,84 euros, soit 37.098,69 euros en principal et 1.085,15 euros en intérêts et que les défendeurs ont effectué pendant cette période un second règlement par virement, le 29 février 2024, de 5.568,41 euros.
Il résulte de ces éléments que les versements effectués par les défendeurs s’élèvent à la somme de (2.166,11 + 998,64 + 5.568,41) 8.733,16 euros.
En conséquence, les époux [N] sont condamnés à payer à la Société générale la somme de (485.215 – 8.733,16) 476.481,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
3 – Sur les demandes annexes
3.1 – Sur les frais du procès
Les époux [N] qui succombent sont condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la Société générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de contrat de prêt immobilier « Solution travaux » d’un montant de 485.215 euros accordé par la Société générale et accepté le 5 juillet 2022 par M. [C] [N] et Mme [W] [K], épouse [N] ;
CONDAMNE M. [C] [N] et Mme [W] [K], épouse [N], à payer à la SA Société Générale le solde de la compensation résultant de l’anéantissement rétroactif du contrat précité, soit la somme de 476.481,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA Société générale du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [N] et Mme [W] [K], épouse [N], aux dépens dont distraction au profit de la Selarl JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [N] et Mme [W] [K], épouse [N], à payer à la SA Société générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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